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Aide à la jeunesse

Liste des avis de 221 à 250

Avis 223

Mise en place d'un système de garde des conseillers et directeurs. 
Partage d'informations.
La commission considère qu'un tel système de garde n'est pas en soi problématique mais attire l'attention sur des risques d'atteintes à ses principes si les moyens disponibles ne sont pas suffisants pour les garantir.                      

Mots-clés : système de garde SAJ-SPJ, secret professionnel, partage d'informations.    

Avis 225 du 18 novembre 2020 relatif à la "Fiche de récolte de données en vue de l'encodage statistique IPPJ - Version 2019"

Demande émanant des assistants sociaux d'une IPPJ.
Encodage statistique.
Anonymisation des données à des fins de recherche.
Protection des données.
Information des travailleurs sur les objectifs de l'enquête.

Avis 227

Les membres d'un SARE demandent l'avis de la Commission pour savoir si, dans le cadre d'un avis de recherche pour une personne ayant commis un fait très grave et/ou la sécurité publique est en danger, si les membres qui reconnaissent l'individu (qui aurait fait l'objet d'une prise en charge par notre service lorsqu'il était mineur d'âge) sont tenus au secret professionnel ou s'ils sont dans l'exception relative à l'état de nécessité de lever ce secret et de dévoiler l'identité de l'individu recherché?

La Commission de déontologie se base sur l'article 458 du Code pénal et sur l'article 7 du Code de déontologie pour remettre une réponse négative à la question posée.

Avis 228

Une déléguée d'un SPJ demande l'avis de la Commission concernant la situation d'une jeune qu'elle suit, qui est actuellement en fugue et recherchée au niveau national et international.

Elle saisit la Commission afin de savoir si elle doit divulguer les informations en sa possession et ainsi risquer de rompre le secret professionnel.

La Commission a déjà rendu plusieurs avis relatifs, notamment, en ce qui concerne les communications avec la police dans le contexte d'une fugue. Il s'agit des avis n°3, 4, 64 et 121.

La Commission confirme la position déjà adoptée (avis 3 et 4) concernant le secret professionnel qui est de mise.

Il faut cependant que les intervenants évaluent eux-mêmes l'état de nécessité pour collaborer.

La Commission souligne également qu'il appartient à la déléguée du SPJ, dans sa mission de surveillance, d'informer son autorité mandante. Dès lors, il lui appartient de mettre la jeune en relation avec différents services d'aide afin de permettre à cette dernière de leur transmettre elle-même les renseignements nécessaires à son rapatriement. De cette manière, la déléguée pourrait aider la jeune en lui donnant les outils nécessaires sans pour autant transmettre elle-même des informations couvertes par le secret professionnel.

Avis 231

La transmission d’informations par des personnes exerçant leur fonction au sein du CCMD à celles exerçant leur fonction au sein des IPPJ ne peut en principe relever du secret professionnel partagé, sauf s’il s’agit d’échanges avec des intervenants chargés uniquement d’une mission d’aide ou de soins et tenus eux-mêmes au secret.

La Commission n’est pas compétente pour déterminer à quelles normes déontologiques est soumis le personnel du CCMD.

Les jeunes ayant fait l’objet d’un dessaisissement peuvent garder des contacts avec les travailleurs des IPPJ à condition qu’ils répondent à une demande de ce jeune, qu’ils soient strictement personnalisés, n’aient aucun caractère institutionnel et n’interfèrent pas dans le travail du CCMD.

Avis 232 

Cet avis d'initiative porte sur la base de données IMAJ. Les données collectées sont d'ordre administratif ou psycho-social. Elles sont traitées en vue de satisfaire à 3 types de finalités: gestion administrative et financière, production de statistiques et suivi du parcours des jeunes au travers de différents services de l'aide à la jeunesse. La Commission rappelle à quels critères ces collectes et traitements de données doivent répondre pour être en conformité avec le Code de déontologie, en particulier ses articles 2, 7 et 12, et renvoie à son avis n° 225 en ce qui concerne le traitement de données à des fins statistiques. La commission formule des recommandations portant sur le respect du secret professionnel, le respect des finalités propres à l'aide à la jeunesse et l'information à fournir aux bénéficiaires de l'aide concernant la nature des informations collectées, les finalités de leur traitement et les personnes qui y ont accès. L'avis évoque également la question du "droit à l'oubli".

Avis 233
A travers son avis 233, la commission de déontologie souhaite baliser les rôles et tâches confiés à des étudiants effectuant un stage dans un service agréé ou un service public du secteur de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse. Elle rappelle également la responsabilité des intervenants endossant le rôle de « maître de stage », notamment en matière de respect de la déontologie spécifique au secteur.

Avis 236
Une déléguée interpelle la commission concernant le contenu des rapports dans le dossiers de fratrie : "Comment faire la balance entre garantir le secret professionnel à chaque enfant et veiller à la transmission des éléments familiaux pertinents pour l'analyse de la situation et des mesures d'aide ?"
Cet avis aborde l'équilibre à trouver entre le principe d'individualisation des rapports et des dossiers des enfants tout en ne négligent pas l'importance pour le travailleur social de refléter le contexte familial. Ce cheminement est à réaliser dans "une transparence suffisamment bonne" avec les intéressés.

Avis 237
Les services du parlement de la Communauté française ont sollicité la Commission de déontologie en vue de l'examen par une commission de ce parlement, d'une proposition de résolution "relative aux maltraitances infantiles et en particulier, l'inceste" (Doc. 213 (2020-2021) n°1). La commission de déontologie a été invitée à répondre à un questionnaire préparatoire à cet examen. La commission de déontologie a donné un avis portant sur la pertinence de deux points de ce questionnaire relatifs au projet de résolution: la proposition tendant à la transformation d'une faculté de signalement par les intervenants professionnels en une obligation de signalement, et un traitement prioritaire éventuel de certaines situations de maltraitance par les services de l'aide à la jeunesse.

Avis 238
« Un SRG (hébergement de l’aide à la Jeunesse) demande comment agir lorsque un enfant hébergé dans l’institution est infesté de poux, et que les parents s’opposent au fait de lui raccourcir les cheveux ».

Avis 241
Lors de la prise en charge d'une situation par un SAPSE, un parent estime que l'intervention était trop jugeante et directive. Sur la base de la mission telle que définie par l'arrêté d'agrément des SAPSEs, la commission a estimé que dans ce type d'intervention, l'intervenant, tout en devant garder une position respectueuse, n'est pas dans une position d'écoute neutre, mais doit pouvoir témoigner de ce qu'il estime être des attitudes psycho-éducatives adéquates voire nécessaires. Par ailleurs, comme il s'agit d'aide non contrainte, en cas de désaccord ou de manque de confiance envers l'intervenant, un parent peut décider de mettre fin à la prise en charge.

Avis 242
Un service de l'aide à la jeunesse est sollicité par une fondation caritative pour obtenir des informations relatives aux parents d'un enfant, à sa fratrie, à la situation financière de sa famille et à sa situation médico-psycho-sociale. La commission de déontologie examine dans quelle mesure et moyennant quelles conditions une telle communication d'informations confidentielles pourrait s'envisager dans le cadre d'un secret professionnel partagé.

Avis 243
L'avocat d'un parent d'un enfant suivi par un service mandaté s'est plaint auprès de la commission de déontologie parce que ce service a adressé au juge de la jeunesse un courrier faisant état d'inquiétudes à l'égard d'un autre enfant du même parent, pour lequel ce service n'était pas mandaté. Dans son avis, la commission rappelle les principes applicables à tout professionnel inquiet au sujet d'un enfant pour lequel il n'est pas mandaté. La commission insiste également sur l'association des responsables légaux d'un enfant aux démarches relatives à ce dernier et sur l'importance de la transparence des écrits.

Enfin, la commission souligne l'utilité des formations et concertations au sein du secteur sur la problématique de la maltraitance.

Avis 246
Une maman interpelle la commission de déontologie, s'étonnant du manque de clarté quant à l'objectif de l'aide, dans le cadre d'une prise en charge par le SAJ, et du décalage qui peut exister entre ce qui apparait dans les écrits et ce qui est dit oralement.

Avis 247

La commission a été saisie d’une demande du pôle social d’un service d’accrochage scolaire qui souhaitait « connaitre le positionnement déontologique de l'Aide à la Jeunesse dans un Service d'Accrochage Scolaire par rapport aux signes distinctifs d'idéologies religieuses ».

 A la demande de la commission qui souhaitait savoir si la question portait sur le port d’un signe religieux par un membre du personnel du service ou par un bénéficiaire de l’aide, la demanderesse a précisé qu’il s’agissait d’une jeune bénéficiaire de l’aide.

Avis 248
La commission a été saisie d’une demande d’avis émanant de l’AGAJ portant sur deux aspects.
D’une part, les avis rendus dans le passé au sujet de l’obligation, lors de la diffusion d’images représentant des mineurs, de prendre des précautions afin qu’ils ne puissent pas être identifiés, restent-ils d’actualité eu égard à l’évolution de la société et des droits des jeunes ? A cet égard, la commission réexplique la portée de ses précédents avis et les objectifs de l’article 14 du code de déontologie relatif à l’utilisation des médias.
D’autre part, l’AGAJ s’interroge quant à l’applicabilité du code de déontologie à ses services centraux. Concernant ce second aspect, la commission analyse les textes applicables en ayant égard au fait que le secteur de l’aide à la jeunesse doit être vu comme un tout cohérent, et rappelle que le code de déontologie tend notamment à conforter la confiance du public dans la neutralité, la qualité et le professionnalisme de tous les services et intervenants de l’aide à la jeunesse.

 

Avis 249

L’Union des délégués des services de l’aide à la jeunesse et des services de la protection de la jeunesse interroge la commission de déontologie sur les règles de déontologie qui doivent baliser l’échange d’informations entre un saj et un spj dans le cadre de dossiers connexes et d’un dossier de déchéance de l’autorité parentale.

Après avoir rappelé les principes et la finalité du secret professionnel ainsi que ses conditions de partage,  la commission considère qu’il est possible, dans le strict respect des conditions du secret partagé, d’échanger de l’information entre un saj et un spj. La commission estime en effet que le saj et le spj  poursuivent une même finalité d’aide et de protection.
La commission rappelle que cet échange d’informations doit s’effectuer en collaboration avec les personnes concernées, notamment en les invitant à participer aux réunions de concertation entre services. 

Par contre, le secret partagé ne trouve pas à s’appliquer dans le cadre d’un dossier de déchéance parentale. En effet, le délégué mandaté par le tribunal de la jeunesse pour réaliser une étude sociale portant sur l’opportunité d’une mesure de déchéance parentale (Art 50 de la Loi de 65)  et le délégué du saj ou du spj chargé de mettre en œuvre une mesure d’aide ou de protection s’inscrivent clairement dans des cadres et des objectifs d’intervention différents.

Avis 250
L'avis n°250, rendu d'office, aborde la question de l'exception au secret professionnel en cas de «témoignage en justice», en précisant les obligations déontologiques qui doivent guider l'intervenant invité à communiquer à un juge ce qu'il a appris au sujet d'un jeune à l'occasion de ses intervention, ou convoqué officiellement en qualité de témoin.

 

 

 

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