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Aide à la jeunesse

Avis 46/02

Demande d'avis d'une directrice
de l'aide à la jeunesse

Par courrier du 28 mai 2002, une Directrice de l'aide à la jeunesse a saisi la Commission de la question suivante:

"De plus en plus, les écoles nous envoient des listes de jeunes, en nous demandant s'ils font l'objet d'un dossier S.P.J. Le respect du secret professionnel me les fait éconduire. Cependant, j'ai reçu également une demande d'attestation de cette sorte pour deux de mes mineures, de la part de l'Ecole "P", qui affirme qu'elle ne pourra sans cela valider leur inscription ! Ces deux mineures sont placées à  "C"

En outre, le médiateur de la Région Wallonne m'a soumis le projet de répertoire des intervenants ci-joint reprenant S.AJ. et S. P.J dans les colonnes.

Il m'est revenu que les écoles recherchent les attestations de dossiers S.P.J, S.A.J. et T.J. pour leurs élèves car cela permet d'obtenir du personnel supplémentaire.

Quoi qu'il en soit, je voudrais savoir si dorénavant, pour des mineures placés en institution, je suis tenue et/ou autorisée à fournir des attestation de ce genre aux écoles (comme c'est le cas lors de placement en famille d'accueil), sachant que cela pose question quant au secret professionnel, mais sachant aussi que mon refus pourrait (?) empêcher des inscriptions scolaires. Le "répertoire des intervenants" vous paraît-il acceptable?'

La Commission a examiné les deux questions posées dans l'ordre suivant:

- 1 La directrice de l'aide à la jeunesse peut-elle participer, d'initiative ou à la demande, à la constitution du répertoire constitué par l'école?

- 2 Peut-elle, d'initiative ou à la demande, indiquer à l'école qu'un enfant fait l'objet d'un placement mis en oeuvre par son service?

Pour traiter ces deux questions, la Commission a notamment égard aux dispositions suivantes:

L'article 57, al. 1er du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse dispose que: Sans préjudice de l'application des articles 29 et 30 du code d'instruction criminelle, l'article 458 du Code pénal est applicable aux personnes qui apportent leur concours à l'application du présent décret".

L'article 12 du Code déontologie dispose notamment que: "Les intervenants sont tenus de respecter le secret professionnel. Ce respect doit être compris comme étant une obligation contractée à l'égard du bénéficiaire de l'aide garantissant la confiance que ce dernier doit pouvoir trouver auprès des intervenants et des services.
(...)
L'intervenant est tenu au secret professionnel en ce qui concerne les informations portées à sa connaissance, les initiatives qu'il est amené à prendre dans le cadre des demandes d'aide qui lui sont adressées et le contenu de ses dossiers.
(...)
Dans un souci d'aide, l'intervenant peut coopérer avec d'autres personnes ou services chaque fois que l'intérêt du bénéficiaire de l'aide l'exige. Cette collaboration doit être portée à la connaissance du bénéficiaire de l'aide. Elle doit s'exercer dans la discrétion et n'autorise que l'échange de faits et d'informations indispensables à la prise en charge".

L'article 7, al. 1 et 2 du Code déontologie dispose que: "Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 12, tout renseignement de nature personnelle, médicale, familiale, scolaire, professionnelle, sociale, économique, ethnique, religieuse, philosophique, relatif à un bénéficiaire de l'aide ne peut être divulgué. Il ne peut être transmis qu'à des personnes tenues au secret professionnel, si cette communication est rendue nécessaire par les objectifs de l'aide dispensée et si elle est portée préalablement à la connaissance du bénéficiaire et, s'il échet, de ses représentants légaux".
L'identité des intervenants qui sont détenteurs de renseignements de nature personnelle au sujet d'un bénéficiaire doit être portée à la connaissance de celui-ci et, s'il échet, de ses représentants légaux.
Les intervenants communiquent aux bénéficiaires les informations qui les concernent, soit à la demande de ceux-ci, soit si les intervenants estiment que cette communication est susceptible de favoriser l'épanouissement des bénéficiaires. Les intervenants veillent à ce que les informations soient transmises de manière à ne pas perturber gravement le bénéficiaire".

1. Le répertoire

Conformément aux dispositions reprises ci-dessus, la directrice de l'aide à la jeunesse étant tenue au secret professionnel et la direction d'une école et les enseignants ne l'étant pas, la première ne peut, en principe, pas communiquer des renseignements de nature personnelle, médicale, familiale, scolaire, professionnelle, sociale, économique, ethnique, religieuse, philosophique relative à un mineur, les conditions du secret professionnel partagé n'étant pas réunies.

Le fait, pour un mineur, de faire l'objet d'une intervention du S.P.J. est compris dans la notion de "renseignements de nature personnelle, médicale, familiale, scolaire, professionnelle, sociale, économique, ethnique, religieuse, philosophique".

Par conséquent, la directrice de l'aide à la jeunesse ne peut pas, de manière systématique, transmettre des renseignements visés à l'article 7, al. 1er du Code de déontologie à des personnes qui ne sont pas tenues à l'obligation du secret professionnel. En l'espèce, il serait contraire aux règles régissant le secret professionnel et aux articles 7 et 12 du Code déontologie que la directrice de l'aide à la jeunesse collabore à la constitution d'un répertoire de l'école en signalant, d'initiative ou à la demande, tous les enfants faisant l'objet d'une intervention de son service.

2. L'information relative au placement

a. L'obligation au secret professionnel à laquelle est tenue la directrice de l'aide à la jeunesse ne l'empêche pas de collaborer avec des personnes qui ne sont pas tenues à cette obligation pour autant que cette collaboration profite aux bénéficiaires.

Dans ce contexte, afin que la collaboration profite au mieux aux bénéficiaires, il peut s'avérer nécessaire que la directrice de l'aide à la jeunesse fournisse des informations utiles aux personnes avec qui elle collabore.

Les conditions de la transmission de ces informations sont fixées par l'article 12, al. 4 du Code de déontologie

"Dans un souci d'aide, l'intervenant peut coopérer avec d'autres personnes ou services chaque fois que l'intérêt du bénéficiaire de l'aide l'exige. Cette collaboration doit être portée à la connaissance du bénéficiaire de l'aide. Elle doit s'exercer dans la discrétion et n'autorise que l'échange de faits et d'informations indispensables à la prise en charge".

La Commission rappelle que, dans l'hypothèse où un intervenant tenu au secret professionnel est amené à fournir, en vue d'une collaboration dans l'intérêt du bénéficiaire de l'aide, des informations à une personne qui n'est pas tenue au secret professionnel, il doit être particulièrement attentif aux principes suivants

    1. Préalablement apprécier, avec une extrême rigueur, l'intérêt, pour le bénéficiaire de l'aide, de la collaboration avec la personne qui n'est pas tenue au secret professionnel;

    2. Préalablement demander l'accord du bénéficiaire de l'aide et, le cas échéant, de ses représentants légaux, tant sur ce qui fait l'objet du transfert d'informations que sur la personne à qui l'information doit être communiquée;

    3. Limiter les informations communiquées à ce qui est strictement utile au regard de l'intérêt que le bénéficiaire de l'aide peut obtenir de la collaboration;

    4. Rappeler à la personne qui n'est pas tenue au secret professionnel le devoir de réserve qui est le sien en raison du caractère strictement confidentiel des informations et du caractère préjudiciable d'une divulgation pour le bénéficiaire de l'aide;

La Commission rappelle également que, dans cette hypothèse, il convient, tant que faire se peut, d'impliquer activement les bénéficiaires de l'aide, et le cas échéant leurs représentants légaux, dans le choix des informations à fournir à la personne qui n'est pas tenue au secret professionnel et dans la mise en œuvre de leur transmission;

b. L'article 29, § 2 du décret de la Communauté française du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement (M.B., 28 août 1998 entré en vigueur le 1er octobre 1998) dispose que, pour déterminer l'encadrement

"Le nombre des enfants provenant
1. d'un home ou d'une famille d'accueil, pour autant qu'ils y aient été placés par le juge ou le conseiller d'aide à la jeunesse;
2. d'un internat pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe;
3. d'un centre d'accueil organisé ou reconnu par l'Office de la naissance et de l'enfance, est multiplié par 1,5 quelle que soit l'école fréquentée.
Une attestation émanant de la direction du centre d'accueil, de l'internat pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, du home ou de la famille d'accueil doit être présentée au vérificateur pour justification. Ce document sera renouvelé chaque année".

A priori, un tel encadrement renforcé est profitable à l'enfant bénéficiaire de l'aide; Toutefois, il appartient aux intervenants de vérifier, dans chaque cas d'espèce, que la remise d'une attestation confirmant le placement procure concrètement un avantage plus grand, ou à tout le moins équivalent, aux désavantages qu'elle peut engendrer (stigmatisation, étiquetage, etc.);

Le décret du 13 juillet 1998 précise que l'attestation doit être établie par l'institution d'hébergement ou la famille d'accueil et non par l'autorité de placement; En sa qualité d'autorité mandante, celle-ci a cependant autant de pouvoir que le service mandataire et elle peut donc elle-même établir ladite attestation.

En conclusion, la Commission est d'avis que la directrice de l'aide à la jeunesse est, dans le respect des quatre principes évoqués ci-dessus (pt. a, al. 3), autorisée, tout en n'y étant pas tenue, de révéler à un établissement scolaire qu'un enfant suivi par son service fait l'objet d'un placement, et ce pour autant que cette information contribue à procurer un avantage au bénéficiaire de l'aide et ne lui occasionne pas un préjudice disproportionné.

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