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Avis 126/10

Demande d’avis à la Commission de déontologie par la Ministre

Par courrier du courrier du 20 juillet 2010, la Ministre de l'aide à la jeunesse a demandé l'avis de la Commission, dans le cadre de la mise en place des services d'aide à la jeunesse et des services de protection de la jeunesse, sur les documents que l'inspecteur pourra ou non consulter dans le cadre de sa mission.

Plus particulièrement, la Ministre pose la question de l'accès à des documents relatifs à des dossiers individuels des jeunes et des familles.

 

 

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Le profil de fonction établit par la Communauté française en vue du recrutement de l'inspecteur des services d'aide à la jeunesse et des services de protection de la jeunesse (ci-après "l'inspecteur") définit comme suit les tâches de ce dernier :

Placé sous la seule autorité du Directeur général de l'Aide à la jeunesse, l'inspecteur a pour mission d'inspecter les Services d'Aide à la Jeunesse (SAJ) et les Services de Protection Judiciaire (SPJ).

Dans le cadre de cette mission, l'inspecteur est charqé de :

a)           contrôler la bonne application des législations, réglementations et circulaires applicables aux SAJ et SPJ,

b)           examiner les plaintes relatives à l'exécution des missions des SAJ et SPJ dont le Directeur général est saisi et que ce dernier lui transmet,

c)           soutenir l'harmonisation des pratiques des SAJ et SPJ, fournir au Directeur général une information complète quant au fonctionnement de ceux-ci, et éventuellement formuler, sur base des contrôles opérés et des constatations effectuées, des recommandations à l'intention du Directeur général.

La Commission relève que l'inspecteur n'a pas pour fonction de traiter les dossiers individuels des bénéficiaires qui s'adressent au S.A.J. ou qui sont suivis par le S.P.J. Par conséquent, il ne partage pas de mission commune avec ces instances d'aide à la jeunesse. Il ne peut donc y avoir de secret professionnel partagé entre eux.

Les S.A.J. et les S.P.J. sont tenus légalement de respecter le secret professionnel (art. 57 du décret). Ni l'administration de la Communauté française ni l'inspecteur ne peuvent les contraindre à s'écarter de cette obligation.

Les nécessités de l'inspection ne constituent pas une des exceptions légales ou jurisprudentielles dans lesquelles les services ne sont pas tenus au secret professionnel (témoignage en justice, ordre de la loi et état de nécessité).

Par conséquent, en règle générale, la Commission est d'avis que l'inspecteur ne peut pas avoir accès aux dossiers individuels des bénéficiaires ni en prendre copie (dans le même sens, voy. l'avis 99/08 rendu à propos du service d'inspection pédagogique).

Toutefois, l'inspecteur se voit également conféré une mission d'examen des plaintes relatives à l'exécution des missions des SAJ et SPJ. Le profil de fonction précise qu'il s'agit des plaintes émanant des bénéficiaires et des services visés à l'article 52 du décret (à savoir les services et les organismes agréés dans le cadre du décret, les S.A.J. et les S.P.J., les I.P.P.J. et les services non agréés et les personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'application du présent décret). La tâche de l'inspecteur consiste à rédiger un rapport à l'attention du Directeur général de l'administration de l'aide à la jeunesse qui le transmet au service concerné.

Dans ce cadre, l'inspecteur pourrait demander à avoir accès au dossier d'un bénéficiaire et en demander copie en tout ou en partie, et ce pour autant que la prise de connaissance dudit dossier s'avère être un élément utile et nécessaire. En effet, le secret professionnel ne peut pas être invoqué pour protéger l'intervenant contre la plainte de celui que le secret est censé protéger.

La Commission insiste lourdement sur les conditions d'utilité et de nécessité.

L'inspecteur ne peut utiliser lesdites pièces que dans le cadre du traitement de la plainte. Il peut faire état de celles-ci dans son rapport. Toutefois, il convient de relever que :

-          L'inspecteur est tenu au secret professionnel sur la base de l'article 57 du décret et qu'il ne peut donc faire état desdites pièces que dans le strict cadre de sa mission d'investigation et nulle part ailleurs;

-          Les personnes et services qui reçoivent son rapport son également tenues au secret professionnel en vertu de l'article 57 du décret et ne peuvent donc pas diffuser ledit rapport;

-          Les seules personnes qui ne sont pas tenues au secret professionnel sont les bénéficiaires de l'aide. Toutefois, une situation peut parfois concerner plusieurs bénéficiaires. Dans ce cas, il convient que l'inspecteur attire leur attention sur la prudence qui s'impose pour éviter que la publicité apportée à son rapport nuise à certains.

 

Le présent avis a été rendu lors de la séance du 26 janvier 2011 de la présente Commission.

Il a été communiqué aux parties concernées.

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