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Avis 78/06

Avis 78/06 - Demande d'avis émanant de particuliers

Par un courriel daté du 24 mai 2006, des particuliers ont introduit une demande formulée comme suit :

« Ma fille est en 3ème maternelle - immersion anglaise. Elle a réalisé un test PMS en avril (suite à une demande de l'institutrice car elle avait été absente 2 mois en hiver pour une broncho-pneumonie). J'ai téléphoné ce jour au centre PMS pour obtenir une copie du test réalisé par ma fille mais le centre refuse de m'en fournir copie. Mon mari et moi sommes les parents et estimons qu'il est de notre droit de posséder copie de ce test. Le refus de ce centre est-il normal ? »

Les demandeurs d’avis expliquent que :

-          leur fille, en troisième maternelle, immersion anglaise, a fait l’objet d’un testing par le centre PMS,

-          les parents ont demandé, en vain, une copie de ce test.

Ils relatent le fait que la direction du centre PMS confirme ce refus en invoquant « la confidentialité professionnelle du testing ». La direction dit ne pouvoir ni le montrer, ni a fortiori, en délivrer copie. Les demandeurs ne peuvent accepter cette attitude, d’autant plus que selon eux, d’autres centres fournissent automatiquement copie de tels documents aux parents. Il craignent qu’un tel refus camoufle une erreur professionnelle. En effet, les résultats de ce testing, ont pour conséquence le maintient de l’enfant en troisième maternelle, ce que les demandeurs d’avis ne peuvent admettre.

Ils réclament copie du test et désirent porter plainte contre le PMS ainsi que contre la psychologue ayant réalisé ce travail.

Le 14 juillet, les demandeurs d’avis ont adressé un rappel à la Commission et ont joint

-          la lettre par laquelle le centre PMS a informé les parents de sa décision,

-          un rapport d’examen psychométrique démontrant les aptitudes de leur enfant.

La Commission peut certes comprendre le désarroi et l’inquiétude des demandeurs d’avis.

Elle se doit toutefois de fonctionner dans le respect des règles de fonctionnement qui s’imposent à elle.

La Commission soulève d’emblée la question de sa compétence. Sa mission est de remettre des avis sur les questions de déontologie en matière d’aide à la jeunesse (article 4bis, §1, alinéa 2 du décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse, modifié par celui du 19 mai 2004). En vertu de cette même disposition, ce code de déontologie ne s’impose qu’aux services prévus par le décret de l’aide à la jeunesse. En vertu du titre « objet » du code de déontologie, celui-ci fixe les règles qui doivent servir de référence tant à l’égard des bénéficiaires et des demandeurs de l’aide qu’à ceux qui l’apportent ou qui contribuent à sa mise en œuvre.

Ainsi – et cela est confirmé par le titre « champ d’application » du code – celui-ci s’adresse à toutes les personnes et tous les services qui collaborent à l’application du décret. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce. La dite psychologue et le PMS ne relèvent pas du secteur de la protection de la jeunesse ou de l’aide à la jeunesse. Cette personne et ce service ne sont pas non plus intervenu à la demande d’un service de protection ou d’aide à la jeunesse. Ils n’ont donc pas collaboré à l’application du décret relatif à la jeunesse.

L’avis de la Commission est de se déclarer incompétente.

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