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Avis 75/06

Avis 75/06 - Demande d'avis émanant d'un particulier

Par un courriel daté du 19 avril 2006, un particulier a introduit une demande d’avis formulée comme suit :

« Depuis mon enfance, j’ai été suivi par le CPMS en la personne de Madame V. Je suis issu d’une famille modeste et Madame V. m’appelait « mon petit papillon » en maternelle et en primaire.

Il y a quatorze ans, le jour de mon mariage, j’ai rencontré Madame V. que j’avais perdue de vue. C’était une amie de ma femme et je l’ignorais. Elle m’a rappelé certains faits, que j’avais refoulés, devant nos amis communs et je n’ai pas apprécié, mais je suis passé au-dessus de cela me disant que ce n’était pas grave.   

Il y a trois ans, mon épouse m’a mis à la porte pour entretenir une relation extra-conjugale. J’ai quitté ma maison, mes trois enfants et fait une dépression nerveuse assez grave.

            Actuellement, je me suis stabilisé et suis en procédure de divorce pour cause déterminée, vu les tensions qui ont rejaillis entre la mère de mes enfants, lorsque celle-ci a appris que j’entretenais une nouvelle relation.

            La mère de mes enfants est restée en très bon termes avec Madame V. (qui l’emploie à nettoyer chez elle) et cette dame, que je croyais liée au « secret professionnel » lui a raconté mon enfance et s’apprête à témoigner en justice, dans une procédure civile. Alors que je n’ai plus eu aucun contact avec Madame V. depuis un an, elle se permet de me juger… Est-ce un pêché de demander la garde de ses enfants ?

            Voici le témoignage issu de son attestation : « ayant des contacts régulier avec Madame P., je pense pouvoir certifier que les enfants sont épanouis et que leur maman a toujours eu le souci d’assurer à ses enfants un suivi médical scolaire et remédiation (logopédie et psychomotricité) quand cela était nécessaire. Je peux assurer qu’elle veille constamment au bien-être de ses enfants tant au niveau affectif que matériel ce qui n’est pas toujours évident dans le chef du papa. J’ai connu ce Monsieur dans le cadre de mon travail au centre CPMS et j’ai été à l’époque, confrontée aux difficultés familiales qu’il rencontrait à l’époque et je ne comprends pas qu’il puisse réagir de façon aussi négative par rapport à ses enfants et à leur mère. Je me tiens à disposition pour un témoignage en justice. »

            Mes enfants fréquentent une école du Tournaisi. Ils ne dépendent pas du CPMS de la Communauté française et le témoignage de Madame V. est donc tout à fait privé et subjectif. Elle a elle-même perdu la garde de sa fille à cause de nombreuses tentatives de suicides. Je ne me suis pas mêlé de son histoire et n’en n’ai jamais eu l’intention. De quel droit s’approprie-t-elle mon histoire ?

            Grâce à ma compagne qui est dans le secteur social, je suis informé de votre possibilité d’intervention. Je souhaite porter plainte pour avoir l’intention de divulguer certains faits relevant du secret professionnel par le biais de témoignages au Tribunal Civil de Première Instance.

            Je vous remercie de bien vouloir me soutenir dans cette démarche et d’agir au plus vite. »

Le demandeur d’avis explique que :

-          lors de son enfance, il a été suivi par le CPMS et, plus particulièrement, par une psychologue de ce service,

-          le jour de son mariage, il a retrouvé cette dame, amie de son épouse,

-          ensuite, dans le cadre de son divorce,

              • il constate que la psychologue a raconté son « enfance » à l’épouse,

              • il prend connaissance d’une attestation, rédigée par la psychologue, disant qu’elle s’est occupée du mari dans le cadre de son travail au CPMS,  qu’elle peut attester des difficultés que celui-ci a connues et qu’elle peut en témoigner en justice.

Le demandeur d’avis considère qu’il s’agit d’une violation du secret professionnel et que cela lui porte préjudice.

La Commission peut certes comprendre le désarroi et l’inquiétude de demandeur d’avis. Elle se doit toutefois de fonctionner dans le respect des règles de fonctionnement qui s’imposent à elle.

La Commission soulève d’emblée la question de sa compétence.

Sa mission est de remettre des avis sur les questions de déontologie en matière d’aide à la jeunesse (article 4bis, §1, alinéa 2 du décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse, modifié par celui du 19 mai 2004). En vertu de cette même disposition, ce code de déontologie ne s’impose qu’aux services prévus par le décret de l’aide à la jeunesse. En vertu du titre « objet » du code de déontologie, celui-ci fixe des règles qui doivent servir de référence tant à l’égard des bénéficiaires et des demandeurs de l’aide qu’à ceux qui l’apportent ou qui contribuent à sa mise en œuvre.

Ainsi  - et cela est confirmé par le titre « champ d’application » du code -  celui-ci s’adresse à toutes les personnes et tous les services qui collaborent à l’application du décret. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce. La dite psychologue (eu égard à l’activité invoquée) et le CPMS ne relèvent pas du secteur de la protection de la jeunesse ou de l’aide à la jeunesse. Cette personne et ce service ne sont pas intervenus non plus, sur base des renseignements fournis, à la demande d’un service de protection ou d’aide à la jeunesse. Ils n’ont donc pas collaboré à l’application du décret relatif à l’aide à la jeunesse.

Par ailleurs, le problème est soulevé dans le cadre d’une procédure judiciaire qui relève de la compétence du pouvoir fédéral et non du pouvoir communautaire. La Commission ne peut, par ses avis, s’adresser à un tel niveau de pouvoir.

L’avis de la Commission est de se déclarer incompétente.

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