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Avis 130/10

Demande d’avis à la Commission de déontologie par un directeur d’IPPJ

Par mail du 20 décembre 2010, la Commission reçoit d’une direction d’IPPJ la demande d’avis suivante :

La direction en question a été avertie par mail du service de coordination des IPPJ que ce service « sera …susceptible de prendre part aux réunions pluridisciplinaires qui se tiennent au sein de votre institution. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous communiquer, par retour de mail, l’horaire suivant lequel sont organisées ces réunions dans les divers services que comprend votre institution ».

A la question de savoir quels sont les objectifs poursuivis par une telle participation, le service de coordination des IPPJ répond que « cette participation répond aux missions d’inspection qui font aussi partie des missions de la coordination des IPPJ …. La participation aux pluridisciplinaires répond aussi à un objectif de réflexion et d’échanges sur les pratiques de chaque institution ».

La direction concernée souhaite poser la question suivante à la commission de déontologie :

« La participation d’agents de la DGAJ (dont la mission n’est pas comparable à celle des agents de l’institution) à des réunions pluridisciplinaires, au cours desquelles sont analysées les situations individuelles des jeunes me paraît en contradiction avec l’obligation de respect du secret professionnel faite à chaque agent de l’institution.

Même si, dans ce cas de figure, il s’agit d’une communication verbale et pas d’une transmission de dossier, il me semble que l’avis 99/08 doit être considéré comme une référence en la matière.

Il stipule notamment que «les seules données relatives aux jeunes et à leur situation qui peuvent être transmises au service d’inspection pédagogique doivent être strictement anonymisées », ce qui, dans une réunion pluridisciplinaire, est totalement impossible.

 

 

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La Commission tient au préalable à apporter une précision par rapport à la structure de la direction générale de l’aide à la jeunesse (DGAJ).

Il y a lieu de distinguer, quant à leurs missions, les agents de la direction générale qui font partie des services extérieurs, déconcentrés de la DGAJ (à savoir les services de l’aide à la jeunesse (SAJ), les services de protection judiciaire (SPJ), les institutions publiques de protection de la jeunesse (IPPJ) et le centre fédéral fermé de ST. Hubert) d’une part et les agents affectés à ce qu’il est convenu d’appeler l’administration centrale de la DGAJ d’autre part. Les premiers gèrent, en ligne directe, des dossiers individuels de jeunes pris en charge, les seconds ne sont pas en prise directe avec ces dossiers individuels.

Par ailleurs la Commission note que la composition des équipes pluridisciplinaires des IPPJ est fixée par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 juillet 1996, à savoir les membres de l’équipe de direction, de l’équipe scientifique et de l’équipe éducative de l’IPPJ. Le même arrêté indique en outre les rubriques que doit comporter le rapport médico-psychologique que l’équipe pluridisciplinaire est tenue de rédiger.

De ce texte, il apparaît clairement que l’équipe pluridisciplinaire de l’IPPJ est exclusivement composée d’agents de l’IPPJ elle-même et que sa mission est en lien direct avec les jeunes pris en charge et leur évolution au sein de l’institution. Il s’agit bien de situations individuelles.

Dans son avis 99/08, la Commission a déjà eu l’occasion de préciser sa position par rapport au service de l’inspection pédagogique de la DGAJ, dans ses relations avec les services agréés. La Commission estime que les principes énoncés dans cet avis trouvent à s’appliquer, mutatis mutandis, à la situation évoquée par la demandeuse d’avis.

Le service de coordination des IPPJ est un service de l’administration centrale de la DGAJ. La Commission rappelle que l’administration centrale de la DGAJ n’a pas pour mission la prise en charge de jeunes. Dès lors, ces services, lorsqu’ils assument des missions d’inspection ou de coordination, ont pour rôle de vérifier si les services qu’ils inspectent ou coordonnent, assument correctement leurs compétences, dans le respect des normes réglementaires auxquelles ils sont soumis et de leurs différents projets pédagogiques. Ces missions n’incluent cependant pas le contrôle des prises en charge individuelles des jeunes. Il ne peut y avoir entre ces services de secret professionnel partagé.

La Commission rappelle ce qu’elle a déjà eu l’occasion d’exprimer dans son avis 99/08 précité, en donnant ici un  avis de portée plus générale. Au regard de ce qui précède et en vertu de l’article 458 du Code pénal et des articles 7 et 12 du code de déontologie, il ne peut se concevoir que les services d’inspection de l’administration centrale de la DGAJ prennent connaissance du contenu des dossiers des jeunes ouverts au sein des services publics ou privés dont la mission est directement la prise en charge de jeunes. En effet les éléments figurant dans ces dossiers sont couverts par l’obligation de respecter le secret professionnel.

L’argument selon lequel la participation aux réunions « pluridisciplinaires » a un objectif de réflexion sur les pratiques de chaque institution ne suffit pas à autoriser le service de coordination des IPPJ à accéder à ces informations. Il ne correspond à aucune des exceptions légales ou jurisprudentielle à l’obligation du secret professionnel (témoignage en justice, ordre de la loi, état de nécessité).

 

Cependant, comme également déjà souligné dans son avis 99/08, la Commission tient à rappeler que le dossier d’un jeune pourrait être réclamé par le service de coordination des IPPJ si celui-ci devait être saisi d’une plainte du jeune ou faite en son nom ou encore de l’autorité mandante et pour autant que la consultation du dossier s’avère être un élément utile et nécessaire. Le secret ne peut en effet être invoqué pour protéger l’intervenant contre la plainte de celui que le secret est censé protéger.

 

Le présent avis a été rendu lors de la séance du 15 janvier 2014 de la présente Commission.

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