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Avis 127/10

Demande d’avis de la Commission de déontologie par un particulier

Le demandeur expose la situation d’un enfant pour lequel il se propose de devenir famille de parrainage, et donc parrain de l’enfant A.R.

 

Il est confronté à un refus de l’institution qui est mandatée pour la prise en charge de cet enfant, alors que la pouponnière qui avait précédemment en charge A.R. était favorable à un parrainage du demandeur en faveur d’A.R.  La demande est faite au moment où l’enfant doit changer d’institution, en fonction de son âge. Le Conseiller de l’aide à la jeunesse était compétent pour toute décision concernant A.R.

 

 

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Les règles déontologiques ont-elles été respectées ?

 

Il paraît incontestable que le demandeur a exprimé une demande claire aux intervenants du service mandaté (une pouponnière), que A.R. devait quitter pour limite d’âge. Il a été écouté et encouragé dans sa démarche.

 

Lorsqu’il exprime la même demande aux intervenants de la nouvelle institution, le demandeur se heurte cette fois à un refus de devenir parrain d’accueil an bénéfice de A.R. Il ne peut comprendre ce refus formulé par la déléguée représentante du Conseiller de l’aide à la jeunesse. Le motif réside dans la recherche d’une famille d’accueil en faveur d’A.R. et qu’il y aurait incompatibilité avec une famille de parrainage. Le demandeur écrit plusieurs courriers afin d’obtenir de plus amples informations, courriers restés sans réponse de l’autorité mandante.

 

Le demandeur se trouve ainsi confronté à deux réponses contradictoires face à sa demande de devenir parrain d’A.R.

 

La Commission n’a pas à se prononcer sur le bien fondé de la décision du Conseiller.

 

Par contre au niveau de la communication et de l’explication, il semble y avoir matière à discussion en regard de l’article 6 du code de déontologie. En effet, cet article stipule que les intervenants ont l’obligation de travailler en collaboration avec toute personne ou service appelé à traiter d’une même situation. Ce même article précise que la collaboration entre les services suppose la délimitation et le respect du rôle et des compétences de chacun des acteurs, ainsi que des informations. Cette information doit s’effectuer avec la collaboration des personnes concernées. Les intervenants ont le devoir de s’informer et de respecter les choix précédents sans être nécessairement liés par ces choix pour l'avenir.

 

Il n’appartient pas à la pouponnière de prendre une décision quant à une famille de parrainage. Toutefois, dès lors que la pouponnière l’a suggéré au demandeur et que celui-ci s’est approprié l’idée, il convient que le service d’aide à la jeunesse respecte cette proposition de parrain et de répondre directement au demandeur quant aux motifs du refus.

 

La commission constate également une absence totale de dialogue entre le demandeur et les autorités mandantes, contrairement aux obligations contenues dans l’article 6, ce qui a motivé le demandeur à interpeller la commission de déontologie.

 

 

Le présent avis a été rendu lors de la séance du 20 février 2013 de la présente Commission.

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