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Avis 109/09

Demande d’avis de la Commission de déontologie d’un service agréé du secteur de l’aide à la jeunesse

La commission reçoit d'un SAAE la demande suivante:

Avez-vous déjà reçu des questions concernant les piercings dans un SAAE et également sur les blogs: comment agir? Quelles sont les législations? Est-ce qu'une mention dans le ROI peut empêcher un jeune de se faire percer n'importe comment et n'importe où? Un SAAE peut-il aller contre l'accord d'un parent?"

La question est pertinente et complexe.

Pertinente, car ce problème se pose au quotidien. Complexe, parce que la réponse est loin d'être univoque. La réponse est en lien avec une horizontalisation de la différence des places dans la société, y compris de la relation parent-enfant ou de la relation éducative en général. Cette horizontalisation s'est inscrite dans la loi, et le droit du mineur à disposer de son corps est beaucoup plus étendu qu'il y a quelques années. A cet égard, on peut notamment relever l'article 12, § 2 de la loi du 22 août 2002 sur les droits des patients qui dispose que suivant son âge et sa maturité, le patient est associé à l'exercice de ses droits. Les droits énumérés dans cette loi peuvent être exercés de manière autonome par le patient mineur qui peut être estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts. Par conséquent, dès qu'il a un discernement suffisant pour apprécier l'enjeu de l'acte médical, le mineur est le seul interlocuteur du médecin et le seul apte, sur le plan légal, à consentir à l'intervention médicale.

Le même raisonnement peut être tenu concernant le droit à l'expression et l'utilisation de blogs par des mineurs. Il paraît difficile, au regard notamment de l'article 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant, d'empêcher un mineur qui a le discernement de s'exprimer sur des questions qui le concernent.

Cependant, dans une famille ou une institution, la nécessité d'une autorité structurale reste nécessaire. Un être humain, et particulièrement un mineur, ne peut grandir et tenir debout que par rapport à une référence qui le contraint de se structurer. Par ailleurs, la référence est également nécessaire pour la sociabilité et la convivialité, c'est-à-dire le vivre ensemble.

Au regard de l'évolution des mœurs, de la loi et du respect de la subjectivité de chacun qui se déduit de la reconnaissance des droits de l'homme, la référence ne peut plus prendre aujourd'hui la forme d'une interdiction légale ou réglementaire qui signifierait qu'un individu se verrait priver catégoriquement de l'exercice de ses droits fondamentaux. Par contre, elle peut prendre la forme d'une modulation et d'une limite nécessaire et utile de l'exercice de ses droits par chacun pour garantir un équilibre dans l'exercice de tous. L'exercice de leurs droits par les uns ne peut pas priver l'exercice de leurs droits par les autres. Il peut ainsi s'avérer nécessaire de déterminer, au sein d'une institution ou d'une famille, les heures auxquelles les jeunes peuvent aller sur internet ou peuvent téléphoner. Il s'impose également à l'adulte la responsabilité d'apprendre au jeune à exercer son droit sans préjudicier autrui et sans porter atteinte à ses droits. Ainsi, concernant l'usage des blogs, l'institution ou la famille peut non seulement prendre des dispositions pour que chacun puisse exercer son droit mais également pour éviter que ce mode d'expression ne nuise soit aux membres de l'institution ou de la famille, soit à des tiers.

Si les règles institutionnelles existent toujours, notre système d'éducation actuel vise souvent à permettre au jeune d'intégrer la règle par l'acceptation – plus ou moins volontaire –  plutôt que par la seule soumission

Ceci implique aussi un changement fondamental dans la relation éducative. L'adulte éducateur cherche à asseoir son autorité grâce à un respect "gagné" par la relation de confiance plus que par le seul usage d'un pouvoir de l'adulte sur l'enfant. Cependant, ce type de fonctionnement – que notre société développe progressivement depuis les années 70 comme le "modèle éducatif idéal" – ne doit pas évacuer la conscience du besoin de l'enfant ou de l'adolescent d'être confronté à la limite, et donc à des adultes qui la soutiennent.

Au-delà des repères légaux nécessaires sur les droits actuels de l'enfant, cette question aborde en fait – au niveau déontologique – l'obligation pour le professionnel de se questionner sur sa pratique comme l'y invite l'article 4 du Code de déontologie qui dispose que les intervenants ont un devoir de formation et d'information permanentes. Ils ont l'obligation de remettre en question régulièrement leurs pratiques professionnelles et veillent à les adapter à l'évolution des connaissances et des conceptions. Dans le cas d'espèce, l'intervenant est appelé à évaluer le bien-fondé et la justesse de son action en recherchant l'équilibre entre une liberté suffisante pour le jeune, une confrontation suffisante à la limite et une convivialité nécessaire dans tout lieu de vie communautaire.

Concernant le cas d'espèce, il n'y a donc pas de solution arrêtée. A propos de l'exemple des piercings (mais on peut raisonner mutatis mutandis pour les blogs), la Commission partage quelques réflexions susceptibles, peut-être, d'aider le SAAE demandeur d'avis à élaborer une position éducative crédible :

-           A l'égard des jeunes, il serait sans doute utile que le SAAE se positionne sur la question des piercings par une information accessible à tous les jeunes (p. ex. un écrit qui leur est remis). Il est utile de renforcer la clarté et d'énoncer clairement les choses pour tous.

-           Il serait également utile que la position du SAAE soit motivée et expliquée pour que les jeunes en perçoivent le sens.

-           Une interdiction absolue n'est sans doute pas respectueuse du droit des mineurs qui ont le discernement à disposer de leur corps. Il serait regrettable que le SAAE adopte une position en contradiction avec le dispositif législatif d'autant qu'une telle attitude peut le fragiliser sur le plan éducatif. Les adultes en charge de l'insertion sociale des jeunes doivent essayer d'être en phase avec la société dans laquelle ils doivent aider les jeunes à trouver leur place.

-           Il est utile de mettre les jeunes en garde contre les risques liés à cette pratique et ceux liés aux conditions dans lesquelles elles ont lieu. A cet égard, on peut imaginer que l'institution indique vouloir donner une autorisation sur la base d'une demande du jeune. Cette manière de faire est de nature à susciter un dialogue tant sur le choix de se faire placer un piercing que sur les conditions de réalisation du projet.

-           Le SAAE doit également se positionner à l'égard des parents. Si le mineur n'a pas le discernement, il ne peut légalement donner une autorisation sans accord des parents. Si le mineur jouit du discernement, le SAAE pourrait toutefois prévoir que les parents seront tenus avisés du choix du jeune.

S'il persiste un désaccord fondamental entre le jeune et l'institution, il appartiendra à celle-ci, en application de l'article 11 du Code déontologie[1], d'en référer au mandant pour évaluer dans quelle mesure ce désaccord permet encore la poursuite du placement. Il faut toutefois éviter que l'utilisation de l'article 11 du Code de déontologie ne devienne une manière pour l'institution d'imposer un modèle autoritaire où chaque fois qu'un jeune ne respecte pas ce qui est prévu par l'institution il en est "exclu". Dans pareille hypothèse, on s'écarte radicalement de ce qui a été mis en évidence ci-avant.

Si les parents ont marqué leur accord sur le fait que le mineur puisse se faire placer un piercing et que l'institution refuse, le litige devra également être tranché par le mandant. En effet, une institution privée a sans doute le droit d'imposer certaines normes de comportement. Toutefois, ces normes ne peuvent constituer un abus de droit en imposant des pratiques trop attentatoires aux droits fondamentaux des mineurs qui lui sont confiés.

Il se déduit de ce qui précède que les intervenants doivent veiller à bien définir la relation entre l'institution, le jeune et ses parents de même que les responsabilités de chacun puisque il n'y a pas, a priori, un seul responsable et un seul décideur.

Le présent avis a été rendu lors de la séance du 1er juillet 2009 de la présente Commission.

Il a été communiqué le 15 juillet 2009 à la partie demanderesse.

 


[1] Confronté à une situation susceptible de compromettre gravement la santé, la sécurité ou les conditions d'éducation d'un jeune et qu'il estime ne pouvoir assumer valablement, il a le devoir d'en référer à d'autres intervenants dont l'action serait plus appropriée ou s'il échet aux autorités compétentes (article 11, code de déontologie de l’aide à la jeunesse)

 

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