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Avis 107/09

Demande d’avis de la Commission de déontologie d’un étudiant

Par courriel du 20 février 2009, la commission a reçu d'un étudiant en situation de stage la demande suivante:

Suite à une situation de stage (une jeune fille s'ouvre les veines fréquemment), je me posais les questions suivantes: doit-on obligatoirement divulguer ce genre d'information? A qui doit-on et à qui ne doit-on pas le divulguer? Quel genre d'information doit-on signaler? Lorsque l'usager est mineur, doit-on forcément prévenir ses parents? Est-ce que les paroles d'un usager mineur restent moins confidentielles dues à l'âge que les paroles d'un majeur d'âge?

J'ai déjà fait plusieurs recherches concernant ce sujet et je trouve des réponses à mes questions sauf en ce qui concerne les parents. Y a-t-il des mesures qui concernent les parents? L'assistante sociale doit-elle divulguer cette information aux parents?".

Cette question renvoie d'une part à la confidentialité et au secret professionnel (art. 7) et d'autre part à l'état de nécessité en cas de danger pour le bénéficiaire (art. 12). Plusieurs avis de la commission traitent de ce type de situation (avis 66, 90 et 94, par exemple).

Concernant les parents, la situation est particulière. D'une part, les parents sont les représentants légaux de leur enfant et sont en charge de l'exercice de ses droits. D'autre part,  pour exercer adéquatement leur autorité parentale, il est généralement nécessaire qu'ils soient informés de l'intervention du professionnel et de son contenu (p. ex. les parents doivent être informés du diagnostic et du traitement prescrit à leur enfant malade pour veiller à ce que celui-ci soit suivi). Cette approche est d'ailleurs confirmées par l'article 12 de la loi du 22 août 2002 sur le droit des patients qui dispose que :

§ 1er. Si le patient est mineur, les droits fixés par la présente loi sont exercés par les parents exerçant l'autorité sur le mineur ou par son tuteur.

§ 2. Suivant son âge et sa maturité, le patient est associé à l'exercice de ses droits. Les droits énumérés dans cette loi peuvent être exercés de manière autonome par le patient mineur qui peut être estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts[1].

Le mineur a toutefois, comme toute personne, le droit au secret professionnel. Par conséquent, s'il demande expressément ou implicitement (par son attitude) à l'intervenant de ne pas révéler tout ou partie des confidences et du contenu de son intervention, ce dernier doit faire primer son obligation au secret professionnel.

Toutefois, si, ce faisant, l'intervenant crée une situation de danger pour le mineur, il pourra passer outre son obligation de se taire et faire appel aux personnes compétentes pour aider le jeune sur la base de l'état de nécessité. Dans certains cas, ces personnes compétentes pourront notamment être les parents.

Dans le cas d'espèce, l'intervenant doit veiller, dans toute la mesure du possible, à obtenir l'accord de la jeune qui s'ouvre les veines pour mettre en place l'aide nécessaire, et pour pouvoir aborder ce problème dans le travail familial.

Toute information ne doit donc pas être transmise aux parents (surtout si l'attitude de la jeune fille se situe dans un contexte de conflit avec ceux-ci ou si elle a demandé de ne pas leur révéler la chose). L'intervenant doit agir en conscience, en trouvant un équilibre entre, d'une part, la préservation de la confidentialité du contenu de ses entretiens avec le bénéficiaire et, d'autre part, le respect dû à la fonction parentale et à l'autorité des parents, en tenant compte également du niveau de capacité de discernement du bénéficiaire.

De façon générale, l'intervenant doit donc prendre en compte la relation de confiance avec le bénéficiaire, et avec les parents, ainsi que le respect du jeune et de ses parents, tel que décrit dans l'art. 8, § 1 "Les intervenants s'assurent que le bénéficiaire ou ses représentants apprécient en pleine connaissance de cause la nécessité , la nature et la finalité de l'aide ainsi que ses conséquences et puissent dès lors faire valoir leurs droits.".

En cas d'état de nécessité, l'art. 11 § 3 dispose que confronté à une situation susceptible de compromettre gravement la santé, la sécurité ou les conditions d'éducation d'un jeune et qu'il estime ne pouvoir assumer valablement, il a le devoir d'en référer à d'autres intervenants dont l'action serait plus appropriée ou s'il échet aux autorités compétentes.

Pour rappel, les conditions cumulatives pour qu'existe un état de nécessité sont les suivantes :

*          Une valeur essentielle doit être mise en danger (p. ex. la vie, l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, etc.);

*          Le danger doit être grave, imminent et certain;

*          Il ne doit pas y avoir d'autre moyen que la violation, par l'intervenant, de son obligation de se taire dans le but de mettre fin au péril auquel est exposée la valeur à protéger.

Comme déjà souligné ci-dessus, pour ce qui concerne les mineurs, parmi les "autorités compétentes", figurent au premier chef les parents. Face à un état de danger, l'intervenant aura donc à décider s'il informe ou non les parents. Il ne s'agit pas d'une obligation, mais d'apprécier si les parents, autorité de fait, sont considérés comme "compétents". Sinon, d'autres autorités compétentes doivent être interpellées, le cas échéant.

Le présent avis a été rendu lors de la séance du 1er juillet 2009 de la présente Commission.

Il a été communiqué le 15 juillet 2009 à la partie demanderesse.

 


[1] En effet, celle-ci (art. 30 du code de déontologie médicale) prévoit que s'il est impossible au médecin d'obtenir l'accord des parents pour un mineur ou s'il l'estime inopportun, ce médecin peut se baser sur la notion de "capacité de discernement" du mineur et donner le traitement, avec le seul consentement du mineur en question, donc sans le consentement des parents.

 

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