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Aide à la jeunesse

Avis 89/07

Avis 89/07 - Demande d'avis émanant d'un médecin psychiatre

Un médecin psychiatre adresse à la Commission le courrier suivant:

"Plusieurs de mes patients sont confrontés de manière récurrente à des refus de travail en collaboration entre différents services relevants de l'aide à la jeunesse et moi-même, leur pédopsychiatre.

Ce sont particulièrement les échanges d'informations – surtout lorsqu'il s'agit d'échanges de rapports écrits – qui sont difficiles à organiser.

Cette situation est fort dommageable pour les patients concernés.

Elle favorise la perte de leur confiance dans les institutions de l'A.A.J. et/ou dans leur pédopsychiatre, ce qui diminue la qualité des services qui doivent leur être proposé.

Pourtant le code de déontologie de l'A.A.J. prévoit notamment que:

Les intervenants ont l'obligation, dans les limites du mandat de l'usager, du respect de la Loi et du secret professionnel, de travailler en collaboration avec toute personne ou service appelé à traiter d'une même situation.

La collaboration entre les services suppose la délimitation et le respect du rôle et des compétences de chacun des acteurs, ainsi qu'un échange d'informations. Cet échange doit s'effectuer avec la collaboration des personnes concernées, le jeune et sa famille demeurant au centre de l'action.

Les intervenants adoptent une attitude claire par rapport à la situation et aux autres intervenants. Ils ont le devoir de s'informer des actions déjà entreprises et de respecter les choix opérés par les intervenants précédents sans être nécessairement liés par ces choix pour l'avenir.

La collaboration suppose aussi le respect du lien privilégié qu'un bénéficiaire de l'aide a établi avec un service ou auquel il fait confiance.

Tout renseignement de nature personnelle, médicale, familiale, scolaire, professionnelle, sociale, économique, ethnique, religieuse, philosophique, relatif à un bénéficiaire de laide ne peut être divulgué (…) qu'à des personnes tenues au secret professionnel, si cette communication est rendue nécessaire par les objectifs de l'aide dispensée et si elle est portée préalablement à la connaissance du bénéficiaire et, s'il échet, de ses représentants légaux.

Peut-être une initiative de la part de l'administration de l'A.A.J. rappelant ces principes à ses travailleurs permettrait-elle une amélioration de cette situation."

Les articles cités sont les articles 6§1, 6§3, 6§4, 6§6 et 7§1 du code de déontologie.

Le médecin psychiatre n'a pas répondu à l'invitation de la commission.

La commission estime cependant utile de rendre l'avis suivant.

Le code de déontologie (articles 6 et 7) prévoit en effet l'obligation de collaboration.

Cependant, l'obligation de collaboration n'entraîne pas ipso facto l'obligation de transmettre toutes les informations entre services. L'article 7§1 précise d'ailleurs que, même à des personnes tenues au secret professionnel, la communication ne peut se faire que si elle est rendue nécessaire par les objectifs de l'aide.

L'appréciation de cette nécessité est une responsabilité de l'intervenant. Dit autrement, l'intervenant reste responsable de son action, de ce qu'il transmet ou tait dans la collaboration.

Donc, même dans les situations de collaboration obligée entre professionnels tenus au secret professionnel, même avec l'accord des intéressés, il y a nécessité d'apprécier à chaque fois quelles sont les informations à transmettre ou à taire.

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