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Avis 83/07

Demande d’avis de la Commission de déontologie d’un particulier

Dans un courrier adressé à la commission en date du 20 mai 2007, la partie demanderesse se plaint quant à la gestion qu’il qualifie de « désastreuse » d’une situation où il agit comme famille d’accueil pour son petit-fils et ce, précisément depuis le transfert du dossier d’un SPJ de Nivelles à un autre. M. et Mme V. sont, en fait, famille d’accueil depuis la mort de leur fils. Le contentieux porte essentiellement sur l’organisation des contacts entre la mère et l’enfant. 

Dans ce premier courrier, Monsieur V. évoque un certain nombre de griefs dont le principal est le « désintérêt récurrent manifesté par le SPJ repreneur du dossier pour l’adolescent et, lorsqu’il s’agit de prendre des décisions adéquates, l’absence de prise en compte du présent et d’un passé douloureux … »

Suivent une série de références au Code de déontologie traduisant les divers faits qualifiés de « manquements » par M. V. dans ce dossier :

« (…)1. Art.2 : la volonté affichée de ne pas adopter la solution la plus adaptée à l’épanouissement de l’adolescent et de ne pas considérer le bénéficiaire comme le principal sujet d’intervention ;

2. Art. 4 : le comportement de la directrice adjointe indique qu’une remise en question de ses pratiques professionnelles est difficilement envisageable. Elle ne lit même pas le courrier qu’elle reçoit ni n’y répond ;

3. Article 5 : La directrice adjointe s’est dévalorisée aux yeux de l’enfant et des personnes sensées ayant assisté à la réunion. Son comportement centré sur elle-même a choqué ;

4. Article 6 : la collaboration entre les services n’a pas été appliquée par la directrice adjointe: ses dossiers sont vides et elle n’a rien fait pour les compléter. Elle ne s’est pas appliquée à susciter une collaboration positive entre les services et les intervenants pour permettre la recherche de la solution la plus efficace, la plus simple et la plus proche des personnes concernées. De ce fait, elle est totalement désinformée sur la situation réelle des différents intervenants ;

5. Article 7 : son attitude, la décision prise (examen psychiatrique de l’adolescent) et plus particulièrement son intention, en collusion avec l’avocat supposé défendre les droits de l’enfant, de le placer dans un home a fortement perturbé l’adolescent (son professeur de français et confidente nous en a fait part lors de la rencontre avec les parents) ;

6. Article 11 : elle privilégie une situation (placement en home) qui portera préjudice aux conditions d’éducation du jeune, lequel est déjà astructuré dans de nombreux domaines et n’a certainement pas besoin d’être à nouveau déraciné afin d’appliquer une politique inadaptée.

7. Article 12 : La directrice adjointe s’est épanchée de longues minutes, devant l’adolescent et les autres personnes présentes à la réunion du 2 mai, sur la correspondance qu’elle a reçue. Elle l’a commentée en se plaignant, au lieu de centrer sa démarche sur le jeune. Elle a généré une querelle d’adulte totalement déplacée et dont elle a chargé inutilement les épaules de l’adolescent. (…) »

Le premier courrier est accompagné de diverses pièces venant étayer ses propos :

-         un envoi recommandé daté du 6 mai 2007 adressé à la Directrice du SPJ;

-         un courrier adressé à la mère de l’enfant ;

-         un courrier daté du 6 mai 2007  adressé à la Directrice adjointe du SPJ.

La Commission a reçu un courrier complémentaire de M. V. en date du 31 août 2007 en complément de sa demande initiale. Ce courrier évoque également, selon le plaignant, une aggravation de la situation.

Ce second courrier est également accompagné de diverses pièces :

-         un courrier adressé à la directrice adjointe en date 31 août 2007 ;

-         extraits qualifiés de confidentiels par M. V. de l’expertise judiciaire effectuée en octobre 2004 à la demande du Tribunal de la jeunesse.

Parallèlement, la Commission a convoqué les parties à diverses reprises.

La directrice adjointe du SPJ a été entendue le 22 octobre 2007. Monsieur V. et son épouse ont été entendus le 21 décembre 2007.

De l’analyse des pièces et sans entrer dans le fond de la situation, on retient notamment que Monsieur V. et son épouse sont mandatés comme famille d’accueil pour leur petit-fils et ce, déjà depuis quelques années. Leur fils, le père de l’enfant, étant décédé, ils ont accueilli leur petit-fils. Suite à un déménagement de la mère de l’enfant, le dossier a été transféré d’un Service de protection judiciaire à un autre Service de protection judiciaire en mai 2006.

M. V. affirme que, depuis, la gestion du dossier est « désastreuse » : dysfonctionnements récurrents (notamment le fait que différentes déléguées se soient succédées en l’espace d’un an) mais également l’absence de prise en compte des éléments passés (décisions, expertises, …). Cette situation semble, selon lui, dommageable car différents éléments avaient été engrangés par le passé (qui débute en 1996). Il reproche également à la directrice adjointe de ne pas avoir toutes les pièces du dossier mais également d’avoir repris des éléments d’une expertise dont il en a lui-même communiqué des extraits.

Les pièces font apparaître que les échanges entre la famille d’accueil et la directrice adjointe sont vifs et véhéments.

De l’audition de M. V. et de son épouse, on retient trois griefs principaux

1)       une interrogation sur la passation ou non de certaines pièces du dossier lors du passage de la situation d’un service de protection judiciaire à un autre et la décision tardive d’une nouvelle expertise;

2)       le mode de fonctionnement de la directrice adjointe par rapport à la reconnaissance des grands parents en tant que famille d’accueil et par rapport à son manque d’humanité ;

3)       les problèmes de fonctionnement.

1 - Au niveau de la passation de pièces du dossier, M. V. ne comprend pas que certaines de celles-ci ne soient pas transférées. Ainsi, il s’étonne que l’expertise ordonnée par le Tribunal civil soit absente du dossier protectionnel du Service de protection judiciaire actuellement en charge du dossier. Dès lors, cette nouvelle expertise est mal perçue par M. et Mme V. puisqu’une précédente avait déjà réglé certaines questions. Face aux explications juridiques et de procédure données lors de son audition, il estime que le passage entre procédure civile et aide à la jeunesse devrait se faire, de manière générale, plus facilement.

Par ailleurs, M. V. revient sur ce qu’il qualifie de violation du secret professionnel de la part de la directrice adjointe en transmettant aux autres parties (notamment la mère) des éléments de l’expertise réalisée lorsque le dossier était pris par le service de protection judiciaire précédent qu’il a lui-même transmis par courrier à la directrice adjointe. Des explications lui sont également données lors de l'audition quant au fait que c’est lui-même qui transmet l’information au SAJ et que donc il n’y a pas violation du secret professionnel.

2 - M. V. dénonce un manque d’humanité et d’attention dans le chef de la directrice adjointe. Il reconnaît que l’ambiance de discussion est mauvaise dans le bureau de la directrice adjointe. Selon lui, c’est parce que son petit-fils, par sa détermination de ne plus voir sa mère, a « énervé » la directice adjointe. Cette dernière, toujours selon M. V., estime que des contacts doivent avoir lieu entre l’enfant et la mère malgré tout. D’ailleurs, selon M. V., c’est ce qui justifie le fait qu’elle organise une nouvelle expertise. Elle  reste, en effet, selon lui, persuadée que ce sont les grands-parents qui ont poussé leur petit-fils à pareille détermination.

3 - De manière générale, la Commission constate qu’un certain nombre d’éléments de procédure n’ont pas été compris par M. V.. Ceci peut provenir du caractère assez formaliste de certaines pièces transmises aux parties par le SPJ (alors que les courriers de même type du SPJ précédemment en charge du dossier semblent plus facilement compréhensibles).

Par ailleurs, M. V. n’a pas l’impression que les choses sont prises au sérieux quand il constate la succession des déléguées à qui il faut à chaque fois réexpliquer la situation. Ces éléments n’aident pas non plus à une stabilisation de la situation.

Les grands-parents, en rappelant la souffrance engendrée par la situation familiale marquée par la mort de leur fils, père de l’enfant, estiment que s’il y avait une reconnaissance de leur statut par la directrice adjointe, le climat pourrait se détendre. Cette reconnaissance passe également par une attitude moins procédurière et moins restrictive quant à l’interprétation du décret de 1991.

Toutefois, M. V. reconnaît qu’un premier pas a été fait lors de la dernière réunion en parlant de manière plus positive de la situation du garçon.

La Commission note que cette rencontre avec M. V. a eu lieu après l’audition de la directrice adjointe résumée ci-après.

De l’audition de la directrice adjointe, on retient que cette dernière reconnaît que ce dossier n’est pas simple et qu’il est rempli d’émotions et de souffrances chez les différentes parties en présence et particulièrement dans le chef de M. et Mme V..

Concernant le grief relatif à l’article 4, la directrice adjointe affirme qu’elle s’est servie des éléments du courrier explicatif de M. V. parce que ce dernier ne pouvait se présenter à la réunion. Elle n’avait pas en en sa possession l’expertise dont question hormis les éléments transmis par Monsieur V.. Elle estime ne pas avoir commis d’erreur. Elle conteste le fait de ne pas prendre en compte les éléments du passé et argumente en montrant ses initiatives. La mise en place de celles-ci (par exemple des rencontres encadrées entre la mère et l’enfant) ont, selon elle, été perturbées par M. V. qui de manière récurrente remet en question le travail des divers intervenants.

La situation ne semblait cependant pas aussi tendue lorsque le dossier était géré par le SPJ précédemment en charge du dossier même si celle-ci n’était déjà pas simple.

La directrice adjointe reconnait que le dossier a été géré par différentes déléguées (entre cinq et six). Les changements successifs résultent de congés de maternité. La directrice adjointe comprend que cela entraîne une gestion difficile des dossiers mais qu’elle a peu de prises sur ces éléments. Par ailleurs, elle se refuse de répondre systématiquement aux nombreux courriers qu’elle estime peu constructifs afin de ne pas rentrer dans une spirale. Elle explique que M. V. ne comprend pas toujours la procédure et affirme à tort qu’elle commet un faux en écriture lorsqu’elle rédige certaines pièces. Elle reconnait toutefois être, depuis quelque temps, plus attentive dans ses propos pour éviter des interprétations malheureuses de la part de M. V. comme cela a déjà été le cas.

Elle affirme qu’elle ne dispose pas de l’expertise ordonnée par le Tribunal. Cette expertise ne se trouve pas dans le dossier car c’est une expertise ordonnée par le Tribunal et non par le SPJ. Elle dispose cependant de certains éléments qui lui ont été communiqués par courrier par M. V. lui-même. Ce dernier point constitue également un reproche de M. V. : la communication aux autres parties des courriers envoyés au SPJ. Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme M. V., le dossier reçu du SPJ précédemment en charge du dossier est complet.

La directrice adjointe explique le manque de suivi des dossiers mais également le manque de coordination entre les divers intervenants par la charge de travail d’une part mais également par la survenance concomitante de plusieurs congés de maternité et ce, même si une augmentation des moyens a permis de mieux gérer la masse de travail.

Par rapport à ces aspects, elle dit s’engager à tenter d’améliorer la situation en tenant compte de l’expertise mais également en rencontrant M. V. et son épouse en présence de collègues.

Cette situation interpelle la Commission de déontologie à plusieurs niveaux.

-         A un premier niveau, cette demande concerne les procédures, leur adéquation, la pertinence des services et instances.

-         A un deuxième niveau, la déontologie proprement dite. Les règles déontologiques du secteur de l'aide à la jeunesse ont-elles été respectées dans cette affaire? C'est "la porte d'entrée" des questions posées par cette situation vers la Commission.

-         A un troisième niveau, au-delà du respect des règles déontologiques, se pose la question de la correction et du respect vis à vis des bénéficiaires et leurs familles.

A - Concernant le premier niveau – les procédures .

Même si la Commission n’est pas compétente au niveau des procédures légales ou réglementaires, la Commission regrette certains problèmes relatifs à la mauvaise voire la non-information des parties quant au fonctionnement des institutions et des procédures. Ainsi, elle note que le formalisme des documents tels les convocations ou encore la question du transfert du dossier et de son contenu (l’absence légale et logique de l’expertise civile) ont amené des incompréhensions qui auraient pu être évitées par des informations et des explications plus claires.

B - Concernant le deuxième niveau – les règles déontologiques – Monsieur V. invoque dans son courrier introductif différentes dispositions du Code de déontologie. Ces divers points ont été revus avec M. et Mme V. lors de leur audition. Des explications leur ont également été fournies.

1 – Par rapport à l’évocation de l’article 2 (la volonté affichée de ne pas adopter la solution la plus adaptée à l’épanouissement de l’adolescent et de ne pas considérer le bénéficiaire comme le principal sujet d’intervention) et l’article 11 (elle privilégie une situation (placement en home) qui portera préjudice aux conditions d’éducation du jeune, lequel est déjà astructuré dans de nombreux domaines et n’a certainement pas besoin d’être à nouveau déraciné afin d’appliquer une politique inadaptée), la Commission analyse la situation tout en rappelant que la Commission ne peut se pencher sur le fond d’un dossier.

L’examen du dossier semble indiquer que si M. V. estime que la solution la plus adaptée n’est pas celle prise par la directrice adjointe, au regard des démarches entreprises, on ne peut déceler une faute déontologique dans le chef de la directrice adjointe.

2 – Concernant l’évocation de l’article 4 : « le comportement de la directrice adjointe indique qu’une remise en question de ses pratiques professionnelles est difficilement envisageable. Elle ne lit même pas le courrier qu’elle reçoit ni n’y répond. » et de l’article 6 «  la collaboration entre les services n’a pas été appliquée par la directrice adjointe : ses dossiers sont vides et elle n’a rien fait pour les compléter. Elle ne s’est pas appliquée à susciter une collaboration positive entre les services et les intervenants pour permettre la recherche de la solution la plus efficace, la plus simple et la plus proche des personnes concernées. De ce fait, elle est totalement désinformée sur la situation réelle des différents intervenants » 

La Commission comprend le raisonnement de la Directrice adjointe lorsqu’elle évoque un dossier compliqué et chargé d’émotions dans le chef des parties en présence. La Commission estime que les articles 4 et 6 ont été respectés.

Toutefois, la Commission de déontologie rapproche cette question de celle des procédures en pratique dans le SPJ concerné. Ces procédures n’aident pas les bénéficiaires dans une compréhension du système. Ainsi, à la lecture des lettres de convocation, la Commission comprend que M. V. se soit senti frustré. Par ailleurs, les rotations des intervenants de l’aide à la jeunesse ne facilitent pas la création d’un contexte propice à l’échange, a fortiori dans une situation émotionnellement pénible.

La Commission, même si cela n’intervient pas directement dans la situation examinée, se réjouit tout de même des démarches entreprises par la DGAJ en vue d’harmoniser les pratiques notamment dans les contacts entretenus entre les institutions et les parties, bénéficiaires directs ou non de l’aide. Ce souci d’harmonisation, dont la mise en œuvre vient d’être entamée, rencontre également la constatation évoquée supra concernant le premier niveau d’analyse.

3 – Concernant l’évocation de l’article 5  par Monsieur V., la directrice adjointe s’est dévalorisée aux yeux de l’enfant et des personnes sensées ayant assisté à la réunion. Son comportement centré sur elle-même a choqué et article 12 : la directrice adjointe s’est épanchée de longues minutes, devant l’adolescent et les autres personnes présentes à la réunion du 2 mai, sur la correspondance qu’elle a reçue. Elle l’a commentée en se plaignant, au lieu de centrer sa démarche sur le jeune. Elle a généré une querelle d’adulte totalement déplacée et dont elle a chargé inutilement les épaules de l’adolescent. (…) ».

Après examen, la Commission de déontologie note que l’article 5 n’a pas été respecté par la directrice adjointe qui admet certains éléments. Cette dernière s’engage d’ailleurs à améliorer ces aspects. D’ailleurs, la Commission en entendant M. et Mme V. apprend une amélioration de la situation depuis l’audition de la directrice adjointe.

4 - Quant à l’article 12 concernant le secret professionnel et au vu de la manière dont les choses se sont passées - M. V. transmet lui-même des éléments -  il est paradoxal que ce dernier reproche que ces éléments soient utilisés. La Commission de déontologie, après avoir expliqué ces éléments à M. V., ne peut retenir d’erreur déontologique.

C - Concernant le troisième niveau – correction et respect des bénéficiaires -, la Commission estime devoir faire le commentaire suivant.

La fonction de la Commission n'est pas d'enquêter sur les comportements des professionnels de l'aide à la jeunesse. Cependant, la Commission rappelle que le comportement fait partie des outils du travail dans le secteur. Certes, aucune règle déontologique ne peut dicter un comportement professionnel (où vont se mêler des notions subjectives d'écoute, de respect de l'autre, de retenue, d'engagement, de bienveillance, de fermeté,… autant de notions qui doivent coexister dans un mélange le plus équilibré possible, mais toujours éminemment personnel). Tout au plus, le code rappelle (art.4, §1 et 2) que: "Les intervenants ont un devoir de formation et d'information permanents. Ils ont l'obligation de remettre en question régulièrement leurs pratiques professionnelles (…)".

Par ailleurs, le Code de déontologie précise dans l'art.15, §.1 que "Le Pouvoir Organisateur ou son mandataire doit s'assurer que le comportement des personnes qu'il occupe n'est pas de nature à être préjudiciable aux bénéficiaires de l'aide qui leur sont confiés". Dans ce cas-ci, les supérieurs hiérarchiques ont cette responsabilité.

Donc, concernant le comportement professionnel, ou, dit autrement, l'attitude relationnelle vis à vis des bénéficiaires et de leurs familles, le Code de déontologie prévoit une double responsabilité:

-         celle de l'intervenant lui-même. Celui-ci doit se questionner sur sa pratique, y compris sur ses attitudes - le "savoir-être" faisant partie, dans le champ de l'aide à la jeunesse, des outils de travail. Corollairement, il doit donc veiller à se former en conséquence.

-         celle du Pouvoir Organisateur ou de son mandataire. Ceux-ci doivent, le cas échéant, prendre les mesures pour que le comportement d'un intervenant ne soit pas préjudiciable aux bénéficiaires.

Cette responsabilité – déontologique (art. 15) autant que réglementaire - du Pouvoir Organisateur n'est pas à confondre avec le rôle de la Commission qui n'est pas une instance d'investigation, d'inspection ou de contrôle d'attitudes, de comportements individuels, mais une simple instance d'avis sur la compréhension et/ou le respect de principes déontologiques.

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