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Avis 76/06

Avis 76/06 - Demande d'avis émanant d'un particulier

Un particulier a saisi la Commission de la question suivante :

Je suis assistant social dans un Centre d'Hébergement dépendant de la COCOF (Bruxelles).

Je suis fréquemment interpellé par la Direction du SPJ de Bruxelles afin que je lui fasse parvenir les rapports que nous rédigeons au sujet des enfants qui sont placés dans notre structure sur ordonnance judiciaire même si aucun délégué du SPJ n'intervient dans ces situations (= dossiers MINONEX à Bruxelles).

Actuellement, je ne fais parvenir une copie des rapports au SPJ que lorsque des délégués sont désignés et interviennent.

Suis-je dans mon droit ?

1.         Pour la clarté, il convient de préciser qu'un dossier "minonex" ( mission non exécutée ) fait référence à la pratique selon laquelle la surveillance décidée par le tribunal de la jeunesse ou légalement instituée à l'égard d'un mineur placé n'est pas concrètement exécutée dans la mesure où le S.P.J. de Bruxelles n'attribue le dossier à aucun délégué.

2.         La mesure de surveillance peut être celle qui est prévue par l'article 37, § 2, 2° de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse qui, après avoir fixé le principe que le tribunal de la jeunesse décide de mesures de préservation, de garde et d'éducation à l'égard des mineurs, dispose qu'il peut notamment les soumettre à la surveillance du service social compétent chargé de veiller à l'observation des conditions fixées par le tribunal.

La mesure de surveillance peut également être celle prévue par l'article 42 de la même loi qui dispose que :

Le mineur qui a fait l'objet d'une des mesures prévues à l'article 37, 3° et 4°, en dehors des cas prévus à l'article 41, est soumis jusqu'à sa majorité à la surveillance du tribunal de la jeunesse.

Le tribunal de la jeunesse désigne pour assurer cette surveillance le service social compétent.

La Commission observe que, dans les deux cas, la loi précise que la mission de surveillance est assurée par le service social compétent, c'est-à-dire, en Communauté française, par le S.P.J. Il n'est nullement indiqué que la mission doit être confiée à un délégué en particulier.

3.         Le service social compétent en charge de la surveillance est mandaté par le tribunal de la jeunesse. Il a notamment pour fonction de suivre la situation sur le terrain au nom du tribunal, de coordonner l'application des mesures et de faire rapport au juge de la jeunesse.

4.         Le service social compétent organise la mise en œuvre de sa mission comme il l'entend pour autant que cette organisation lui permette d'assurer sa mission au mieux.

Il n'appartient pas à un autre service collaborant à la mesure ou à la mise en œuvre de la loi de s'arroger le droit de juger de cette organisation au point de décider dans quelle mesure il collabore ou non avec le service social désigné par le juge de la jeunesse.

L'artice 6 du Code de déontologie dispose notamment que :

« Les intervenants ont l'obligation, dans les limites du mandat de l'usager, du respect de la loi et du secret professionnel, de travailler en collaboration avec toute personne ou service appelé à traiter une même situation.


(…)


La collaboration entre les services suppose la délimitation et le respect du rôle et des compétences de chacun des acteurs, ainsi qu'un échange d'informations. Cet échange doit s'effectuer avec la collaboration des personnes concernées, le jeune et sa famille demeurant au centre de l'action. »

            La Commission souligne que ce qu'il se déduit de cette disposition est que tout intervenant :

-           doit respecter le rôle et la fonction de chaque service désigné par le juge ou par la loi afin d'intervenir dans une situation;

-           doit respecter l'indépendance des autres services et, notamment, son mode d'organisation;

-           doit collaborer à une œuvre commune dans le respect des fonctions de chaque service.

5.         Même si, à supposer que la situation soit telle, on peut regretter que le S.P.J. de Bruxelles ne désigne pas un délégué pour chaque dossier qui lui est confié, il n'apparaît pas à la Commission qu'il s'agit d'une raison pour qu'un service mandaté refuse de lui transmettre les rapports relatifs au mineur placé lorsque aucun délégué n'a cette situation en charge.

D'une part, le S.P.J. a la liberté d'organiser l'exercice de sa fonction – et la surcharge qui, par hypothèse, est la sienne – comme il l'entend tout en respectant la réglementation en vigueur.

D'autre part, si, un jour, un délégué est désigné pour la situation en question, il est préférable que le dossier se trouvant au S.P.J. soit complet.

Il faut rappeler que la communication de ces rapports est respectueuse des obligations du secret professionnel puisque tous les membres du S.P.J. y sont tenus, qu'ils sont, comme le service de placement, désignés par le tribunal de la jeunesse et qu'ils partagent, avec le service de placement, une mission commune.

6.      En conclusion, la Commission est d'avis que la pratique décrite par le demandeur d'avis n'est pas conforme au Code de déontologie. Il y a lieu de transmettre une copie du rapport au S.P.J. lorsque celui-ci en fait la demande, même si aucun délégué n'est nominativement désigné pour suivre la situation.

 

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