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Avis 72/06

Avis 72/06 : Demande d'avis émanant d'un service jeunesse

Cette demande d’avis a été introduite par courrier, le 9 juin 2005, par un stagiaire au sein d’un Service jeunesse.

La Commission constate que le projet, pour lequel l’avis est sollicité est un projet qui émane de l’Echevinat de la Jeunesse et est subsidié par la Région Wallonne. Ce projet s’inscrit dans le champ de la prévention générale.

Ce projet prévoit notamment la création d’un skyblog reproduisant des photos sur lesquelles les jeunes participants sont identifiables (même si leurs noms n’apparaissent pas).

La Commission n’est toutefois pas compétente, malgré l’article 14 du code de déontologie qui prévoit que « les intervenants doivent s’abstenir de participer ou de contribuer à la diffusion et à la publication d’informations par le biais d’un quelconque support médiatique, de nature à permettre l’identification des bénéficiaires de l’aide. Il ne peut y être dérogé que si l’intérêt du jeune le justifie et avec l’accord de celui-ci s’il est capable de discernement ou, dans le cas contraire, de ceux qui administrent sa personne » et, malgré l’article 80 alinéa 2 de la loi du 8 avril 1965 qui prévoit que « la publication et la diffusion par les mêmes procédés de textes, dessins, photographies ou image de nature à relever l’identité des mineurs poursuivis ou qui ont fait l’objet d’une mesure prévue aux articles 37, 38, 39, 40 et 43 sont également interdites ».

En effet, le service demandeur n’est pas un service du secteur de l’aide à la jeunesse et, de plus, même de manière ponctuelle ou circonstanciée, il ne se trouve pas dans une situation prévue dans le champ d’application du code de déontologie, à savoir dans une situation où il collabore à l’application du décret de l’aide à la jeunesse[1].

Le service demandeur agit dans le cadre d’une activité générale et non dans celui d’une collaboration, sollicitée par mandat et permettant la mise en place d’une aide à un jeune ou à sa famille.

La Commission de déontologie n’est dès lors pas compétente pour répondre à la demande. La Commission constate par ailleurs que si le décret relatif à l’aide à la jeunesse ne prévoit pas de disposition sur cette question, la reproduction de l’image, par contre, il convient encore d’ajouter à l’article 14 du code de déontologie et à l’article 80 de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse, l’article 10 de la loi sur les droits d’auteurs et droits voisins du 30 juin 1994 qui dispose que « ni l’auteur, ni le propriétaire d’un portrait, ni tout autre possesseur ou détenteur d’un portrait n’a le droit de le reproduire ou de le communiquer au public sans l’assentiment de la personne représentée » (ou ses représentants légaux, à défaut de discernement).

 

 


[1] Voy. Avis 40 de la commission de déontologie de l’aide à la jeunesse.

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