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Aide à la jeunesse

Avis 56/04

Demande d'avis de:
Madame la Ministre
de l'aide à la jeunesse

Madame la Ministre de l'Aide à la jeunesse pose une question à la commission de déontologie sur la possibilité de rémunérer des mineurs constituant l'objet d'une recherche scientifique.

En effet, Madame la Ministre a confié à un organisme la réalisation d'une recherche scientifique portant sur la problématique des mineurs auteurs d'abus sexuel. Cette étude comprend la réalisation de deux tests psychologiques d'une durée de trois heures qui sont proposés aux jeunes auteurs sélectionnés. Dans ce cadre, les délégués du service de protection judiciaire interviennent pour recruter ces jeunes, vis-à-vis desquels leur mandat est en cours, ou est clôturé depuis peu. En plus du remboursement des frais de déplacements, la participation aux tests est proposée en échange d'une somme de 25 € octroyée à titre d'indemnité pour réduire les inconvénients et les contraintes que celle-ci occasionnerait aux mineurs.

*

La commission a examiné les pièces jointes à la question. La première est une lettre accompagnant un formulaire d'adhésion présenté au jeune et à sa famille:

    "Nous sommes un centre spécialisé dans l'analyse et la compréhension des comportements sexuels.

    La Communauté française nous a confié une mission de recherche scientifique. Le but de cette recherche consiste à mieux comprendre les jeunes qui, à un moment donné, font l'objet de mesures judiciaires. Cela permettrait aux intervenants judiciaires de prendre les mesures les plus adéquates et aux intervenants sociaux d'aider au maximum les jeunes et leur familles.

    Les magistrats et le service de protection judiciaire soutiennent cette démarche de recherche et, moyennant votre accord, nous autorisent l'accès à certaines informations.

    Pour cela, nous sollicitons:

    - Votre autorisation pour avoir accès au dossier et pour que soient interviewées les personnes qui sont intervenues auprès de vous dans le cadre de ces mesures.

    - Votre collaboration pour participer à des tests psychologiques supplémentaires. Ces tests seront réalisés à Tournai ou à Mons et nécessiteront à peu prés deux rencontres d'environ trois heures.

    En cas d'accord, nous vous octroierons une indemnité de 25 euros et le remboursement des frais de transport pour les inconvénients que cela occasionnera.

    D'une manière générale, tous les résultats de cette recherche seront utilisés de façon anonyme et selon les règles de confidentialité les plus strictes et ne seront jamais communiquées aux autorités judiciaires.

    Suite à votre autorisation, vous serez contacté par l'un des chercheurs.

    (…)."

Le formulaire d'adhésion se présente, quant à lui, sous la forme suivante:

    " … (nom et prénom du jeune)

    … (nom et prénom de la mère)

    … (nom et prénom du père),

    avons pris connaissance des conditions de la recherche (…) et donnons autorisation pour:

    1/ La consultation des dossiers concernant notre fils, y compris le dossier judiciaire.

    2/ La participation aux examens et aux interviews.

    En contrepartie, nous recevrons un dédommagement de 25 € et une participation à nos frais de déplacement à l'examen.

    Signature du jeune et de ces représentants légaux."

A la lecture de ces premiers documents et après avoir constaté que la demande est plus vaste que la réalisation de tests psychologiques (accès au dossier et interviews des personnes qui sont intervenues dans le cadre de la mesure), des précisions supplémentaires ont été demandées à Madame la Ministre concernant le rôle tenu par les délégués du SPJ dans la méthodologie de cette recherche.

*

De la réponse de Madame le Ministre, on retient que le rôle des délégués est le suivant: les délégués se rendent donc en famille pour demander la collaboration du jeune et de ses parents, expliquer les grandes lignes de l'étude, recueillir l'adhésion et inviter à signer le formulaire d'adhésion. En cas d'accord, les délégués communiquent les coordonnées de la famille aux chercheurs.

Vu l'implication du service de protection judiciaire lequel sert d'intermédiaire entre les jeunes et les chercheurs, la commission s'estime compétente pour examiner la demande et rendre un avis sur base des articles 2 et 12 du code de déontologie: le premier en ce qu'il fait obligation aux intervenants de veiller à la recherche des solutions les plus épanouissantes pour le bénéficiaire de l'aide et de vérifier si les droits et intérêts du mineur ne s'y opposent pas; le second en ce qu'il évoque les obligations de respect du secret professionnel des intervenants, notamment pour ce qui concerne la transmission des informations portées à sa connaissance.

*

Selon la commission, le procédé en question n'est pas nécessairement contraire aux principes déontologiques mais les formes par lesquelles le jeune est recruté n'apparaissent pas comme étant des plus opportunes.

En soi, le seul fait de la rémunération du public soumis à une recherche n'est pas critiquable. Cette pratique est d'ailleurs assez commune dans les champs médical psychologique, pharmaceutique. Toutefois, dans chaque cas d'espèce, il faut vérifier d'une part l'opportunité de cette pratique et, d'autre part, les modalités selon lesquelles elle est mise en œuvre.

Une première caractéristique de la situation soumise à la Commission, est l'intervention judiciaire contraignante dont les sujets de la recherche (le jeune et sa famille) font l'objet. La lettre accompagnant le formulaire d'adhésion le rappelle d'ailleurs indirectement: "Les magistrats et le service de protection judiciaire soutiennent cette démarche de recherche (…)". Une seconde caractéristique est que ces interventions contraignantes ne sont pas nécessairement clôturées au moment de la recherche.

La contrainte a pour inévitable conséquence un rapport de force inégalitaires entre les bénéficiaires de l'aide et les autorités.

A cet égard, la commission rappelle à cet égard l'avis rendu le 13 juillet 2001 (avis n° 21) lequel visait également la participation d'intervenants mandatés dans le cadre d'une recherche scientifique:

"L'intervention crée inévitablement une inégalité de statut entre l'adulte intervenant et le mineur; il semble impossible d'éviter que l'intervenant qui est un relais entre le mineur et l'autorité judiciaire (puisqu'il s'agit de faits qualifiés infractions) soit perçu par le mineur comme détenteur d'un pouvoir d'avis. Il exerce de facto un ascendant moral et statutaire sur le mineur dont il a temporairement la charge, que cet ascendant soit positivement ou négativement connoté par le mineur".

Lorsque le texte de la lettre fait référence à l'accord des autorités, il a peut-être pour but et incontestablement pour conséquence de faire pression sur l'adhésion du jeune et de sa famille. Pour vérifier s'ils acceptent ou refusent les tests, ces derniers sont amenés à mettre en balance, divers paramètres dont l'attrait d'une rémunération, le souci de faire progresser le science, l'ingérence dans leur vie privée, mais aussi la crainte de l'attitude du pouvoir judiciaire en cas de refus de ce avec quoi elle est d'accord.

Il faut également souligner d'autres ambiguïtés dans le courrier dont la phrase suivante: " Cela permettrait aux intervenants judiciaires de prendre les mesures les plus adéquates et aux intervenants sociaux d'aider au maximum les jeunes et leur familles ". Cette formulation peut donner l'impression que les bénéfices retirés de la participation du jeune seraient mis à profit dans sa propre situation.

Le fait que la proposition de participation à la recherche puisse être présentée dans des dossiers qui ne sont pas clôturés est un élément supplémentaire qui diminue encore le sentiment de pouvoir refuser librement la participation à la recherche.

Le payement de la somme de 25 € doit donc s'apprécier dans ce contexte.

D'une part, la Commission constate que, sur la base des documents et des informations qui lui ont été fournies, le statut de la somme de 25 € n'est pas clair.

Il semble qu'il ne s'agisse pas d'un défraiement dans la mesure où les documents prévoient, en outre, le remboursement des frais de déplacement. Peut-être les chercheurs l'envisagent-ils comme un dédommagement du temps consacré à l'expérience. Dans ce cas, cette somme se rapproche de la rémunération. Il est toutefois étrange de rémunérer un jeune pour profiter de son expérience de la commission d'actes délinquants. Les chercheurs ont peut-être plutôt l'intention d'utiliser cette somme à titre d'incitant pour allécher le jeune. Le manque de clarté quant au statut de cette somme est dans ce cas trompeur tant à l'égard des parents que du jeune.

Les documents ne sont pas non plus très clairs quant à la détermination de la personne qui perçoit cette somme: le jeune ou ses parents? Plus particulièrement, le formulaire d'adhésion qui utilise l'expression "notre fils" semble indiquer que la somme sera perçue par les parents. Si tel est le cas, cela mériterait d'être plus clair, notamment à l'égard du jeune. En outre, si cette somme n'est pas une rémunération, il est difficilement compréhensible que ce soit le jeune qui preste et que ce soit ses parents qui perçoivent l'incitant. Enfin, si réellement l'argent est destiné aux parents, il peut constituer un élément de contrainte supplémentaire en raison de la pression que les parents pourraient faire sur leur enfant pour l'encourager à accepter en vue de recevoir cette somme.

De manière générale, le formulaire d'adhésion est ambigu dans sa formulation. Il n'est quasiment pas possible, à sa lecture, de déterminer s'il s'agit d'une autorisation des parents, la signature du jeune dans ce cas valant pour prise de connaissance et information, ou s'il s'agit d'une réelle autorisation commune des parents et du jeune.

D'autre part, la Commission constate que l'intervention du S.P.J. est conséquente. Il présente la recherche (et donc le payement de 25 €) et il est chargé de faire signer le formulaire d'adhésion. Compte tenu de l'ambiguïté qui entoure le statut de la somme de 25 €, il risque ainsi de contribuer à laisser croire au jeune et à ses parents que leur participation à la recherche est "achetée" avec l'assentiment des autorités. En outre cette intervention est, sans aucun doute, perçue comme un élément de pression. Il ne doit, en effet, pas être facile de refuser cette demande au délégué du S.P.J. alors que les intéressés savent qu'il s'agit d'une personne dont les avis sont pris en considération par le juge. Ils peuvent craindre, sans doute à tort, qu'un refus entraînerait une appréciation négative de leur cas par le délégué et, par répercussion, par les autorités judiciaires.

Par conséquent, la Commission considère que la manière dont le rôle d'intermédiaire du service de protection judiciaire est prévu dans cette recherche n'est pas la plus adéquate au regard des exigences du Code de déontologie.

Dans le prolongement de son avis n° 21, la Commission considère qu'il faut concevoir l'intervention d'un service du secteur de l'aide à la jeunesse de la manière suivante lorsqu'il lui est demandé par des chercheurs de servir d'intermédiaire pour contacter des jeunes afin de les impliquer dans un processus de recherche, et ce que les dossiers soient clôturés ou non:

1. Les services ne peuvent en aucun cas communiquer une liste de noms de mineurs et de leurs parents à des chercheurs afin que ceux-ci les contactent pour les besoins de leur recherche.

2. Le service doit recevoir des chercheurs une information sur les objectifs de la recherches, sur les éléments sur lesquels porteront les investigations, sur la méthodologie et sur l'utilisation et la valorisation des résultats.

3. Il doit également recevoir un document reprenant l'essentiel de ces informations à remettre aux jeunes et à leur famille.

Ce document doit comporter les renseignements qui permettent aux jeunes et à leur famille de contacter les chercheurs.

4. Le service peut présenter succinctement la recherche aux jeunes et à leur famille et leur remettre la feuille d'information.

Cette présentation doit être aussi brève que possible et inviter le jeune et sa famille à contacter les chercheurs s'ils sont intéressés par une participation à la recherche en insistant sur le fait que le service n'a pas d'autre fonction que de faire connaître l'existence de cette recherche et le besoin des chercheurs de rencontrer des jeunes pour la mener à bien.

Il est également nécessaire que le service insiste sur le fait qu'il n'est pas partie à la recherche et qu'il ne sera pas informé de l'acceptation ou du refus de participation du jeune.

Il faut, enfin, que le service indique clairement qu'il n'insiste en aucune façon pour que le mineur y participe.

5. Pour éviter toute confusion, le service ne doit pas être chargé d'exposer les modalités pratiques en lien avec la recherche. Son rôle se limite à signaler l'existence de la recherche et le besoin des chercheurs de trouver des mineurs prêts à y collaborer.

Le service doit renvoyer le jeune et sa famille vers les chercheurs concernant les questions relatives aux modalités pratiques.

En l'espèce, le S.P.J. ne devait donc pas, par exemple, être chargé d'évoquer le payement d'une somme de 25 € ni d'en expliciter le statut. Ce point était de la compétence des chercheurs.

6. Afin d'éviter toute pression et toute confusion de rôle, le service ne peut en aucun cas être chargé de recueillir l'adhésion du jeune et de sa famille sur leur participation à la recherche.

Cette question doit être réglée directement entre le jeune et sa famille et les chercheurs. Il est préférable que le service ne soit pas informé de la décision du jeune et de sa famille.

Concernant, plus spécifiquement, une éventuelle compensation (financière ou autre) à la participation à la recherche, la Commission est d'avis que:

1. Elle ne peut jamais s'envisager dans le rapport de force inhérent à la contrainte.

Même dans une situation d'aide volontaire une telle compensation présente le risque de fausser les relations et d'entraîner des confusions.

Il est donc préférable que les services d'aide à la jeunesse ne participent, ni directement, ni indirectement, à l'octroi de telles compensations qui ne sont nullement utiles pour l'accomplissement de leur mission d'aide mais qui présentent, par contre, le risque de l'infecter d'inconvénients inutiles.

2. En tout état de cause, le statut de la compensation doit être clairement fixé.

Il vaut également mieux que cette compensation ne soit pas strictement financière pour éviter qu'elle ne soit perçue comme une rémunération. Ce statut est, en effet, à prohiber compte tenu de la nature de l'information à recueillir auprès des mineurs qui doit rester "hors commerce". On peut envisager, par exemple, la remise d'un cadeau ou d'un bon d'achat dans un magasin, ce qui met beaucoup plus en valeur la dimension de remerciement d'avoir consacré du temps à une œuvre de recherche qui, elle-même, est généralement à but non lucratif.

Enfin, il serait préférable que l'annonce de la compensation intervienne après la réalisation de la participation du jeune pour éviter qu'elle ne soit la raison principale pour laquelle le jeune et sa famille décident de participer à la recherche.

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