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Avis 42/02

Demande d'avis de la Responsable
d'une Maison Familiale

Demande

Madame L., responsable d'une maison familiale explique les difficultés qu'elle rencontre et pose à la Commission de déontologie une question relative à la nature des notes du cahier éducatif.

Avis du 20 septembre 2002

Par lettre du 1er février 2002 envoyée à la Commission de déontologie, Madame L., responsable d'une maison familiale:

expose

- qu'étant responsable d'une maison familiale, elle se "trouve devant un gros problème" et souhaiterait "savoir à qui est adressé le cahier éducatif d'un établissement si ce n'est au personnel de service"

- qu'à la suite d'un incident au cours duquel une fillette de 10 ans aurait heurté une porte et s'en serait "sortie avec une bosse sur le front", les parents de celle-ci auraient "porté plainte pour maltraitance"

- qu'elle aurait alors contacté le Directeur de l'aide à la jeunesse et que celui-ci aurait eu des contacts avec la directrice de l'institution qui l'emploie;

- que cette directrice aurait, à son insu, recopié ses "notes du cahier éducatif " pour les transmettre au Directeur de l'aide à la jeunesse qui s'en serait servi avec la directrice de l'institution "pour alimenter les rumeurs" à son égard;

- que les notes en question " n'avaient rien de spécial sinon qu' [elle] y relatait l'attitude de la maman " qui était habituellement agressive à son égar

et pose la question suivante:

"Je souhaiterais savoir si un conseiller du S.A.J., le S.P.J. ou toute autre personne peut se servir des notes du cahier pour alimenter des rumeurs, notes recopiées à mon insu par Madame C. ".

Conformément au règlement d'ordre intérieur de la Commission, deux membres s'estiment directement concernés et ne participent pas au débat.

La Commission,

- considère que les "notes du cahier", c'est-à-dire les notes rédigées par les intervenants dans ce que l'on appelle classiquement le "carnet de communication" sont couvertes par le secret professionnel et appartiennent à l'équipe; elles ont le même statut que les procès-verbaux de réunions d'équipe au niveau pédagogique; le responsable de ce carnet, au niveau institutionnel, est le directeur de l'institution qui, dans l'utilisation qu'il va faire de ce carnet, doit respecter les règles relatives au secret professionnel, de même que tous les éducateurs qui y ont accès;

- considère que les notes en question ne peuvent, dès lors, être utilisées et transmises qu'en cas d'état de nécessité, c'est-à-dire pour autant qu'il y ait un danger avéré, certain, grave et imminent et non s'il y a une simple suspicion;

- considère qu'en tout état de cause, il tombe sous le sens que de telles notes ne peuvent évidemment être utilisées par qui que ce soit "pour alimenter des rumeurs";

- rappelle que le mandant (ici, le directeur de l'aide à la jeunesse) doit recevoir, de la part de l'institution à qui il confie un jeune, toutes informations utiles concernant la situation de ce jeune dans le cadre de ce mandat mais qu'encore une fois si le mandant, ayant eu connaissance des notes précitées parce que la direction de l'institution mandatée les lui a communiquées, il ne pourra les transmettre à une autorité quelconque que si les conditions relatives à l'état de nécessité sont réunies; l'autorité mandante se trouve, sur ce point, dans la même situation que les personnes oeuvrant au sein de l'institution;

- considère que le responsable de l'institution peut recopier les notes du carnet de communication à l'insu des membres de son service lorsqu'un de ceux-ci est susceptible d'être mis en cause aux fins de les transmettre à l'autorité mandante s'il estime que ces notes sont nécessaires à cette dernière pour apprécier la situation et vérifier, notamment, s'il existe un état de nécessité;

- souligne qu'il convient, bien entendu, que les notes en question soient fidèlement et complètement retranscrites;

- considère que les "notes du cahier" ne peuvent être transmises à l'autorité mandante que dans la mesure où elles visent le jeune concerné par l'incident;

- rappelle les prescriptions de l'article 6 du Code de déontologie relatives à l'obligation de collaboration qui incombe aux personnes et services appelés à traiter une même situation.

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