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Aide à la jeunesse

Avis 36/01

Demande d'avis introduite
par un particulier

1. Résumé de la demande

Une dame se plaint de la façon dont son fils a été reçu dans un service d'aide en milieu ouvert et interroge la Commission quant à la compatibilité de cet "accueil" avec certains articles du code de déontologie.

2. Avis du 27 août 2002

Par courriers du 31.5.2001 et du 10.7.2001, Madame L. interpelle la commission de déontologie afin de se plaindre de la façon dont son fils a été reçu lors d'une visite effectuée dans un service d'aide en milieu ouvert (AMO).

Il s'avère que l'ex-compagnon de Mme L. est intervenant du secteur de l'aide à la jeunesse au sein de ce même service. Dans ce contexte, le service a suggéré au jeune de s'adresser à un autre service comparable; le mineur a refusé cette réorientation. Sa mère affirme qu'il a été mal accueilli et que sa demande a été mal traitée au regard des articles 5, 9, 10, 11 et 15 du code de déontologie.

La commission de déontologie est compétente pour traiter cette plainte qui a été examinée lors de la séance du 14.11.2001.

Pour compléter son information, la commission a pris connaissance des lettres adressées par Mme L. à Madame la Directrice générale de l'aide à la jeunesse (30.5.2001), au Président du Pouvoir Organisateur du service (30.5.2001) et à Monsieur D. directeur de ce service (29.5.2001, 10.6.2001). La commission a également eu connaissance de la réponse adressée par Monsieur D. à Madame L. (5.6.2001), ainsi que du rapport d'inspection pédagogique réalisé le 25.7.2001, et transmis à la commission par la Direction générale de l'aide à la jeunesse.

Dans l'examen de la plainte (31.5.2001), la commission relève que la référence aux divers articles du code de déontologie n'est guère explicitée par la plaignante, qui se contente de les citer.

La lettre adressée par Monsieur D. à Madame L. le 5 juin 2001 rend compte du risque de confusion entre sphère professionnelle et sphère privée dans le cas présent, puisque Madame L. est l'ancienne compagne d'un intervenant de ce service; il explique qu'il lui paraissait très difficile de réaliser un travail avec le jeune sans interférer dans la sphère privée. C'est la raison pour laquelle une proposition de réorientation a rapidement été formulée. Monsieur D. nie donc que le jeune ait été mal accueilli et que son cas n'ait pas été examiné.

Le rapport d'inspection pédagogique confirme le risque de mélange entre sphère privée et professionnelle. Après avoir examiné les tenants et aboutissants de l'affaire, l'inspectrice pédagogique estime en conclusion que "les responsables de SOS assument correctement leurs responsabilités".

La Commission:

- se référant aux articles 9, 10 et 11 du code de déontologie, ne considère pas que les intervenants sociaux ont manqué à leur mission en constatant l'interférence des sphères privée et professionnelle dans l'examen de la situation du fils de Madame L.;

- considère au contraire que la réorientation de ce jeune vers un service similaire correspond bien aux prescriptions du code;  

- souligne également que cette réorientation s'est faite dans les délais les plus brefs;

- constate d'ailleurs qu' au regard de l'article 11 alinéa 4 du Code de déontologie, le service a bel et bien informé le bénéficiaire, de l'aide qui lui était proposée;

- n'estime donc pas que l'intervenant a contrevenu à l'article 5 du Code de déontologie;

- considère, au contraire, au regard de l'article 13 § 2 du Code de déontologie, que l'intervenant a correctement analysé la situation, en refusant de "participer directement à la décision d'octroi ou de refus d'octroi d'une aide à un bénéficiaire s'il peut y trouver un intérêt direct ou indirect soit à titre personnel, soit au titre de mandataire ou de représentant";

- considère que la référence aux devoirs du Pouvoir Organisateur (article 15 du Code de déontologie) n'est pas davantage pertinente.

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