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Aide à la jeunesse

Avis 21/00

Demande adressée par
Madame la Ministre de l'aide à la jeunesse et de la santé

Par lettre adressée au Président de la Commission de déontologie le 5 juin 2000, Madame la Ministre de l'aide à la jeunesse et de la santé, souhaite recevoir un avis de la Commission de déontologie sur la recherche proposée par l'Université Libre de Bruxelles et l'Université Catholique de Louvain-la-Neuve sur les trajectoires individuelles des jeunes délinquants en Communauté française.

La Ministre expose que la recherche se réalise à son initiative et concerne des jeunes délinquants; il est prévu de recueillir leur point de vue quant à la réaction sociale et judiciaire dont ils ont fait l'objet suite à des faits qualifiés infractions.

C'est en relation avec la solution pratique d'interview des jeunes suggérée par les chercheurs que la Ministre souhaite précisément obtenir l'avis de la Commission de déontologie et lui demande de réserver à l'examen de la demande le bénéfice de l'urgence.

Le texte du projet de recherche est joint à la demande d'avis.

La Commission examine la demande en sa séance du 6 juin 2000.

Conformément au Règlement d'ordre intérieur de la Commission, Monsieur Marc Preumont, en sa qualité de Président de l'Ecole de criminologie de l'ULB et signataire de la convention passée avec la Ministre, ainsi que Monsieur Thierry Moreau, Maître de conférence à l'U.C.L. et El Korchi représentant Madame la Ministre à la Commission de déontologie, s'estiment directement concernés et ne participent pas au débat.

La Commission prend connaissance du projet de recherche établi par les deux Universités susmentionnées.

- Elle s'attache principalement aux pages 3 et 4 du projet qui traitent spécifiquement un point nommé "questions de déontologie".

- La Commission constate le souci des chercheurs de prendre "un maximum de précautions afin d'éviter d'une part, de porter atteinte à la vie privée des jeunes et, d'autre part, de produire un effet de "stigmatisation secondaire" inhérent au processus de recherche".

- La Commission note que les chercheurs pensent demander "que les intervenants demandent au jeune en fin d'intervention (par exemple à l'issue de l'entretien d'évaluation finale) s'il serait d'accord de recevoir une lettre de l'équipe de recherche l'invitant à une rencontre". Il est en outre prévu que ledit intervenant devrait préciser au jeune sa possibilité de refuser et devrait l'assurer de l'absence de conséquences qu'entraînerait ce refus sur l'issue de son dossier judiciaire. Ces précautions étant prises, ce n'est que dans un second temps que le jeune qui aurait marqué formellement son accord serait contacté par l'équipe de recherche.

La Commission :

- S'estime compétente pour examiner la demande et rendre avis sur base des articles 2 et 12 du code de déontologie: le premier en ce qu'il fait obligation aux intervenants de veiller à la recherche des solutions les plus épanouissantes pour le bénéficiaire de l'aide et de vérifier si les droits et intérêts du mineur ne s'y opposent pas; le second en ce qu'il évoque les obligations de respect du secret professionnel des intervenants, notamment pour ce qui concerne la transmission des informations portées à sa connaissance.

- Constate que l'article 14 du code de déontologie relatif à la diffusion et à la publication d'informations ne s'applique pas dans le cas d'espèce puisqu'il n'est pas question à ce stade d'une diffusion "par le biais d'un quelconque support médiatique" (art. 14);

- Observe que le rôle dévolu aux intervenants les met en position problématique à plus d'un titre:

  1. L'intervention crée inévitablement une inégalité de statut entre l'adulte intervenant et le mineur; il semble impossible d'éviter que l'intervenant qui est un relais entre le mineur et l'autorité judiciaire (puisqu'il s'agit de faits qualifiés infractions) soit perçu par le mineur comme détenteur d'un pouvoir d'avis (Crozier et Friedberg, 1977). Il exerce de facto un ascendant moral et statutaire sur le mineur dont il a temporairement la charge, que cet ascendant soit positivement ou négativement connoté par le mineur.
  2. La fin de l'intervention ne signifie pas nécessairement la clôture du dossier judiciaire ou la fin des interventions d'aide auxquelles le mineur peut prétendre. Il semble donc hasardeux de faire dire à l'intervenant que l'éventuel refus du mineur de participer au dispositif de recherche restera sans conséquences sur l'issue de son dossier judiciaire. L'intervenant, notamment, ne maîtrise pas les décisions que prendront les autorités judiciaires ultérieurement; il ne maîtrise pas davantage la façon dont les autorités judiciaires pourraient être amenées à interpréter le refus du jeune, par exemple au vu d'autres éléments du dossier dont l'intervenant n'aurait pas nécessairement connaissance.
  3. Le moment suggéré pour communiquer au mineur la proposition de participer à une recherche (entretien de clôture de l'intervention) ne semble pas le plus judicieux en raison même des enjeux évoqués aux points 1 et 2.

- Conclut que l'absence d'implication directe des intervenants dans le processus de proposition de la recherche aux mineurs serait davantage conforme aux articles 2 et 12 du code de déontologie;

- Propose aux chercheurs de réaliser plutôt une information générale des intervenants et de la faire suivre par la remise au mineur par les intervenants d'un document d'information établi par les chercheurs; ce document expliquerait au mineur les intentions des chercheurs et lui laisserait toute latitude de prendre ou non contact avec eux pour de plus amples informations s'il le souhaite ou pour leur communiquer sa décision.

- Estime que dans une telle hypothèse l'intervenant n'est en aucun cas sollicité pour établir et communiquer à des tiers une quelconque liste des mineurs dont il a à s'occuper et ne court pas le risque de voir interférer la demande de participation à une recherche avec son rôle premier de rechercher des solutions d'aide qui doivent demeurer centrées sur le bénéficiaire de cette aide.

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