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Avis 16/00

Demande d'avis d'une Fédération

La Commission est saisie d'une demande d'avis introduite par une fédération, relative à l'article 7, §4, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.

Cet article, 7, § 4, 1° dispose que "le service s'assure que les membres du personnel doivent posséder les qualités de contact et d'équilibre émotionnel nécessaires à la bonne exécution de leurs prestations".

En annexe de sa demande, la Fédération joint un document intitulé "A propos de l'équilibre émotionnel" qui a servi de base à une réunion. Ce document est rédigé comme suit:

"Certains de nos affiliés sont régulièrement confrontés à un dilemme qui se situe entre l'application de l'article 7, § 4, 1°, de l'arrêté de la réforme du 15.03.99 d'une part, et les contraintes du droit du travail d'autre part.

    Considérations :

    a) Il a été constaté à quelques reprises que le médecin du travail refuse de se prononcer sur "les qualités de contact et d'équilibre émotionnel" d'un travailleur exerçant son activité dans le cadre de l'arrêté susmentionné.

    b) Les organisations syndicales confirment que ce n'est pas là le problème de la médecine du travail.

    c) La situation se complique encore quelque peu lorsqu'il s'agit d'une personne qui bénéficie d'une protection syndicale (Conseil d'entreprise — Comité de Prévention et Protection du Travail — Délégation syndicale)..

    Dès cet instant, les organisations syndicales parlent de "harcèlement moral".

    Conclusions :

    1) Qui est apte à déterminer si une personne possède bien les qualités requises par l'article 7, 4, 1°?

    2) Y-a-t-il un arbitrage possible de la part de l'administration de l'aide à la jeunesse?

    3) Si une instance, quelle qu'elle soit, détermine que l'équilibre émotionnel nécessaire n'est pas atteint, il semble que de toute manière le droit du travailleur aurait la primauté sur le libellé de l'article 7, 4, 1°.

    4) Existe-t-il une définition claire de ce que sont "les qualités de contact et d'équilibre émotionnel nécessaires" ?

    Ne faudrait-il pas qu'une circulaire en précise les indicateurs référentiels?

    5) Nous nous proposons avec l'accord de votre administration, d'interpeller le Président de la Commission de déontologie afin d'obtenir son éclairage; étant entendu que le Code de déontologie nous met également en garde sur l'aspect de l'équilibre émotionnel des travailleurs exerçant leur activité dans l'aide spécialisée à la jeunesse".

La demande de la Fédération est formulée comme suit :

    "C'est au nom de la fédération que je préside que j'ai l'honneur de m'adresser à vous afin de vous soumettre la problématique relative à l'objet sous rubrique (en l'occurrence l'art. 7, § 4, 1°) .

    J'ai préalablement exposé les difficultés rencontrées, par courrier et en participant à la réunion du comité de concertation (cocon) à l'administration.

    Monsieur N., juriste n'a pas pu donner de réponse précise quant à la conduite à tenir par rapport à cet article.

    C'est donc, en accord avec la Directrice générale de l'Aide à la Jeunesse et Monsieur N. que je m'adresse à vous, afin d'être éclairé sur la déontologie et les difficultés juridiques ou judiciaires qui pourraient découler de cet article.

    Cette problématique est d'ailleurs également inscrite dans l'article 15 du code de déontologie".

La Commission constate tout d'abord que le document annexé à la demande comprend de nombreuses questions qui ne relèvent pas de sa compétence, mais plutôt de celle de la Commission d'agrément ou des juridictions du travail.

La Commission est uniquement compétente pour rendre un avis relatif à la mise en œuvre de l'article 15 du Code déontologie.

Cet article dispose que:

    "Le Pouvoir Organisateur ou son mandataire doit s'assurer que le comportement des personnes qu'il occupe n'est pas de nature à être préjudiciable aux bénéficiaires de l'aide qui leur sont confiés.

    Tout intervenant, engagé ou non dans le cadre d'un contrat de travail, doit être reconnu de bonnes vie et moeurs et doit pouvoir en attester.

    Tout intervenant ayant connaissance de faits de maltraitance, dont notamment les abus sexuels, commis par un autre intervenant, est tenu d'en informer les autorités compétentes".

La Commission est d'avis que l'article 15 du Code de déontologie et l'article 7, § 4, 1°, de l'arrêté du Gouvernement du 15 mars 1999 poursuivent un objectif commun: veiller à ce que les bénéficiaires puissent être aidés par les personnes qui présentent les aptitudes nécessaires pour assurer cette tâche.

La Commission souligne, à titre d'exemple, qu'un intervenant peut ne pas présenter les "qualités de contact et d'équilibre émotionnel nécessaires" lorsqu'il contrevient à l'article 5 du Code de déontologie qui dispose que "les intervenants s'abstiennent de toute attitude susceptible de nuire inutilement et gravement à la crédibilité de leur fonction auprès des bénéficiaires de l'aide".

La Commission considère que l'article 15 du Code de déontologie impose des obligations aux services tant au moment de l'engagement des membres du personnel que durant l'exécution du contrat d'emploi.

D'une part, ces dispositions imposent aux services, lorsqu'ils engagent un travailleur, de choisir une personne apte à remplir la fonction. Les "qualités de contact et d'équilibre émotionnel nécessaires" font partie des aptitudes que celle-ci doit présenter au même titre, notamment, que les qualités requises par les 2° et 3° du même article 7, § 4 de l'arrêté du Gouvernement du 15 mars 1999.

Comme l'indique l'article 15 du Code déontologie, la vérification de ces aptitudes est une obligation du pouvoir organisateur du service et/ou de la personne qu'il délègue à cette fin. C'est donc à ces derniers qu'il appartient d'apprécier "les qualités de contact et d'équilibre émotionnel" des candidats.

Il s'agit d'une obligation de moyen, c'est-à-dire que les aptitudes des candidats doivent s'apprécier sur base des éléments dont le service a ou peut avoir connaissance: certificat de bonnes vie et mœurs, état des services antérieurs, entretien de sélection, etc. Il se déduit de l'obligation d'éviter tout préjudice aux bénéficiaires que le pouvoir organisateur et/ou son délégué ont l'obligation de faire toutes les démarches utiles pour obtenir les informations nécessaires à propos de la personne à engager. Cette même obligation impose qu'en cas de doute sur les qualités d'un candidat, ils s'abstiennent de procéder à son engagement.

D'autre part, ces dispositions imposent au pouvoir organisateur et/ou à son délégué une obligation de vigilance pour vérifier que les membres du personnel présentent, tout au long de leur engagement, les qualités requises par l'article 7, § 4 de l'arrêté du Gouvernement du 15 mars 1999. Dès l'instant où ils constatent qu'un membre du service ne présente plus ces qualités, ils doivent réagir pour éviter que son comportement soit préjudiciable aux bénéficiaires, et, au besoin, procéder à son licenciement.

La Commission a interrogé l'Administration générale de l'aide à la jeunesse pour vérifier dans quelle mesure celle-ci acceptait de prendre en charge l'éventuelle indemnité compensatoire de préavis de manière à éviter qu'un service, qui licencierait un travailleur pour ce motif, soit cependant contraint de lui faire prester son préavis. En effet, dans ce dernier cas de figure, le service risquerait de se trouver en contradiction avec les articles susvisés puisqu'une personne qui ne présenterait pas les qualités requises continuerait à travailler en son sein.

Par courrier du 29 mai 2000, la Directrice générale de l'aide à la jeunesse, a notamment répondu à la Commission :

    "Je relève que l'annexe 1, A, 4° de cet arrêté-cadre (en l'occurrence l'arrêté du Gouvernement du 15 mars 1999 précité) dispose que l'utilisation de la subvention provisionnelle pour frais de personnel est justifiée par "le paiement des charges de préavis, presté ou non, à concurrence de la durée minimale de préavis prévues par la législation sociale".

    Ce texte ne comporte aucune restriction. Il faut l'entendre comme visant toutes les charges de préavis, dès l'instant où le préavis est donné et qu'il entraîne des charges pour l'employeur, en application de la législation sociale.

    En conséquence, un préavis donné à un membre du personnel d'un service agréé parce qu'il ne possède plus les qualités requises par l'article 7, § 4, 1° du même arrêté du 15 mars 1999, pourrait entraîner le paiement d'une indemnité, donc une charge pour l'employeur laquelle pourrait être admise au subside pour frais de personnel.

    J'attire aussi votre attention sur le fait que lorsque la durée minimale du préavis est prolongée par un jugement du tribunal du travail, consécutivement à un recours du membre du personnel, les charges supplémentaires résultant de cette décision judiciaire, peuvent être prises en considération pour justifier la subvention, moyennant toutefois l'accord du Ministre (voir à nouveau l'annexe 1, A, 4°, a, de l'arrêté-cadre du 15 mars 1999)".

Dans ces conditions, il apparaît incompatible avec l'article 15 du Code de déontologie de maintenir en poste au sein d'un service un travailleur qui, notamment, ne présenterait plus les qualités requises par l'article 7, § 4 de l'arrêté du Gouvernement du 15 mars 1999.

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