Portail officiel de l'aide à la jeunesse en fédération Wallonie-Bruxelles

Contact

Aide à la jeunesse

Avis 15/00

Demande d'avis du Président de l'union des sections sociales des SAJ et SPJ et de son Secrétaire

Par lettre du 1er mars 2000, Messieurs R; et G;, respectivement Président et Secrétaire de l'union des sections sociales des SAJ et SPJ saisissent la Commission d'une demande d'avis formulée comme suit:

"Depuis des années, les S.A.J. et les S.P.J. connaissent un problème de personnel important.

Certains arrondissements sont dans une situation extrêmement critique et les solutions trouvées jusqu'aujourd'hui ne permettent certainement pas aux délégués d'effectuer un travail de qualité susceptible de satisfaire le besoin et la demande des usagers.

Les délégués sont totalement surchargés et ne peuvent plus répondre de manière adéquate aux missions qui leur sont confiées. Sans vouloir entrer dans les prérogatives des organisations syndicales, il nous paraît important d'attirer aujourd'hui votre attention sur cette déplorable situation.

Nous sommes conscients de la complexité du problème ainsi que des limites budgétaires de la Communauté française, néanmoins nous ne pouvons accepter que certains services soient acculés à devoir travailler, - ou du moins essayer de le faire — avec un personnel réduit à sa plus simple expression.

Nous espérons que vous ferez le maximum pour tenter de répondre à ce qui est pour nous une priorité (…)".

 

Les auteurs de la demande indiquent en référence l'article 10 du Code de déontologie.

L'article 10 du Code dispose que:

Le bénéficiaire doit recevoir l'aide dans des délais raisonnables. Les intervenants veillent dans ce sens à fixer et à respecter des délais en rapport avec la nature, la gravité et l'origine de la situation.

Ils veillent aussi, sauf si l'urgence et la gravité le justifient, à ce que le traitement de nouvelles situations n'entrave pas le respect des échéances fixées dans les situations déjà prises en charge.

Si après avoir utilisé toutes les ressources et moyens professionnels en leur possession, les intervenants sont dans l'impossibilité d'octroyer valablement l'aide nécessaire dans les délais raisonnables, ils en informent les bénéficiaires et les autorités concernées afin de susciter les modifications de la politique et des règlements qu'ils jugent souhaitables.

La Commission constate que le texte qui lui est soumis peut éventuellement rentrer dans le champ de l'article 10, al. 3, du Code puisque ses auteurs estiment que "les délégués sont totalement surchargés et ne peuvent plus répondre de manière adéquate aux missions qui leur sont confiées" et qu'ils n'acceptent pas que "certains services soient acculés à devoir travailler, - ou du moins essayer de le faire — avec un personnel réduit à sa plus simple expression".

La Commission fait cependant observer que l'article 10, al. 3, du Code indique avec précision quelles sont les catégories de personnes qui doivent être avisées de la situation: les bénéficiaires et les autorités concernées afin de susciter les modifications de la politique et des règlements qu'ils jugent souhaitables.

La Commission souligne qu'elle n'entre dans aucune de ces deux catégories. En effet, en vertu de sa mission qui est de rendre des avis sur l'application du Code de déontologie, la Commission ne peut être considérée comme une autorité qui aurait le pouvoir de "susciter les modifications de la politique et des règlements" qu'elle jugerait souhaitables. L'information qui fait l'objet de la demande d'avis n'aurait donc pas dû être adressée à la Commission, mais, d'une part, aux bénéficiaires de l'aide, et, d'autre part, aux autorités qui disposent du pouvoir de modifier la politique de l'aide à la jeunesse et les règlements qui y président.

La demande qui vise à obtenir un meilleur encadrement ne relève pas de la compétence de la commission de déontologie.

La Commission profite de la présente demande d'avis pour faire observer que, quelles que soient les circonstances qui le justifient, le recours à l'article 10, al. 3, du Code, s'il s'avère nécessaire, n'est jamais suffisant. En effet, l'application de cette disposition n'exonère pas de leurs responsabilités ceux qui en font application. Ceux-ci restent tenus de respecter d'autres dispositions du Code, et notamment :

- L'article 10, al. 2, du Code qui prévoit que les intervenants "veillent aussi, sauf si l'urgence et la gravité le justifient, à ce que le traitement de nouvelles situations n'entrave pas le respect des échéances fixées dans les situations déjà prises en charge";

- L'article 2 du Code qui dispose que "L'intervenant recherche les solutions les plus épanouissantes pour le bénéficiaire (…)Les intervenants veillent à proposer la solution qui a la meilleure chance de succès. Ils ont le devoir d'envisager la solution la plus adaptée et la plus accessible au jeune et s'il échet à sa famille. Le bénéficiaire doit rester sujet de l'intervention".

Lorsque l'intervenant est confronté à des conditions d'intervention rendues difficiles en fonction d'un élément circonstanciel ou structurel, il doit donc:

- continuer d'articuler son intervention autour du respect de la qualité de sujet du bénéficiaire, et rechercher pour lui la solution la plus épanouissante, la plus adaptée et la plus accessible qui a le plus de chances de succès (art. 2 du Code);

- hiérarchiser les priorités ainsi que l'y invite l'article 10, al. 2, du Code;

- dénoncer la situation aux autorités responsables pour susciter des changements structurels conformément à l'article 10, al. 3, du Code;

- aviser les bénéficiaires des difficultés rencontrées (art. 10, al. 3, du Code).

Dans la mesure où elle concerne la vie des bénéficiaires, l'intervenant ne peut mettre fin ou suspendre sa mission en raison d'un manque de moyens. Même dans ces conditions, il conserve la responsabilité personnelle de garantir la meilleure qualité qui soit à l'aide qu'il prodigue.

La Commission rappelle enfin que l'article 10, al. 3, du Code est une disposition qui doit être appliquée dans une perspective d'aide au bénéficiaire tel que cela ressort de sa combinaison avec l'article 2 du Code.

Retour

Zoom sur...

Nos offres d'emploi
Coordonnées des SAJ et des SPJ
103
Maintenant j'en parle.be
Yapaka.be
Délégué général aux droits de l'enfant
Le médiateur
Fugue.be
Consulter la page relative à l'aide aux familles réfugiées
Visister le site Accroch'AJE