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Avis 11/99

Demande d'avis de la Directrice générale de l'Aide à la Jeunesse

Par lettre du 18.2.99, Madame la Directrice générale de l'Aide à la Jeunesse adresse une demande d'avis à la Commission de déontologie.

Le problème soulevé est formulé comme suit:

A la demande d'un mineur, un gradué du SPJ a occulté certaines informations concernant ce mineur (son homosexualité), au moment de la demande d'admission et aussi par la suite. L'institution s'est insurgée contre ce fait et a adressé une plainte écrite à la directrice adjointe du SPJ.

Le gradué explique son choix par le fait que le mineur souhaitait ne pas porter une étiquette dans cette nouvelle institution, par le fait que lui-même voulait respecter ce souhait, et par la liberté du gradué de pouvoir, en conscience, quand il estime que c'est l'intérêt du mineur, ne pas tout dire.

Les questions qui en découlent sont les suivantes:

"La notion de secret professionnel partagé implique-t-elle une transparence totale entre tous les intervenants, ou autorise-t-elle certaines réserves? Dans ce dernier cas, la confiance entre intervenants n'est-elle pas en jeu? L'attention ne devrait-elle pas plutôt porter sur ce que les intervenants dépositaires du secret partagé font de ce secret et en gèrent les implications?"

La Commission de déontologie examine cette demande en sa séance du 4.3.99.

1.- La Commission est d'avis de rappeler tout d'abord le contenu de l'article 3 du code de déontologie, et notamment le prescrit du respect de l'expression des valeurs éthiques du bénéficiaire de l'aide, sauf en ce que cette expression serait contraire à la loi.

Il s'agit bien d'une expression qui pourrait être déviante ou délictueuse, et non des valeurs personnelles sous-jacentes. L'homosexualité d'un mineur d'âge n'est pas contraire à la loi et ne représente pas en tant que telle un risque pour autrui.

La Commission ne pense pas judicieux de laisser s'opérer des amalgames éventuels entre l'homosexualité (qui est une orientation psychoaffective transitoire ou fixée), et la perversion sexuelle (qui implique à des degrés divers l'asservissement d'autrui pour en obtenir une satisfaction sexuelle).

2.- La Commission constate que le mandat d'un gradué du SPJ diffère de celui d'une institution en ce qu'il contient explicitement une différence notable dans le niveau d'intervention et dans l'attribution des rôles : le gradué du SPJ est un représentant de l'autorité de placement, tandis que l'institution se voit confier temporairement la tâche de contribuer à l'éducation et à la socialisation du bénéficiaire.

En cela, la Commission estime que l'institution ne peut exiger d'être tenue au courant de toute information en rapport avec le mineur (article 12 § 4), surtout lorsque cette information est sans conséquences directes sur la socialisation du mineur, sauf à donner à ce projet de socialisation une dimension excessive et normative.

3.- La Commission relève, en l'article 6 § 1 du code de déontologie, l'obligation faite aux intervenants, de travailler en collaboration avec toute personne ou service appelés à traiter une même situation.

La Commission n'estime pas que cette obligation doive concerner toute la vie du bénéficiaire ou de son milieu, car la collaboration n'implique pas l'annulation des identités professionnelles des intervenants.

Elle rappelle notamment les restrictions imposées par ce même article 6 § 1, à savoir: "dans les limites du mandat de l'usager, du respect de la loi et du secret professionnel". Dans le cas d'espèce, le mandat donné par l'usager au gradué exclut explicitement la divulgation d'une information qu'il craint stigmatisante, mais qui ne contient rien de contraire à la loi. Le gradué, en cela, a le devoir de respecter le droit du bénéficiaire à avoir des affinités sexuelles. Il reste cependant que la Commission est tenue dans l'ignorance de modalités plus précises susceptibles de moduler cet avis: âge du mineur, âge d'un éventuel partenaire homosexuel, mise en danger de soi par manque de mesures modernes de protection contre les maladies sexuellement transmissibles, etc.

4.- Examinant le secret partagé, visé aux articles 6 § 1, 7 et 12 du code de déontologie, la Commission en rappelle les limites.

En premier lieu, le secret professionnel doit être privilégié en tant qu'il protège le bénéficiaire ou qu'il préserve sa vie privée légitime, d'autant plus lorsque ledit bénéficiaire en fait expressément la demande, et en-dehors d'un contexte infractionnel.

Dans ce contexte, l'article 12 § 4 fait obligation de moduler la transmission d'informations en fonction des nécessités de la prise en charge.

La Commission rappelle en outre que le secret professionnel est régi par la loi, et que les manquements sont pénalement sanctionnés. Il existe clairement une prééminence du secret professionnel sur la collaboration avec des partenaires de l'aide apportée à un mineur.

En conséquence, la Commission de déontologie estime que le gradué du SPJ a agi dans le respect du bénéficiaire de l'aide et dans le respect du secret professionnel qui s'impose à lui.

Répondant de façon précise aux questions posées, la Commission est d'avis que la collaboration et le secret partagé n'impliquent pas une totale transparence entre intervenants.

La confiance entre intervenants repose probablement sur d'autres bases qu'une fusion des identités. Notamment, elle se fonde sur une définition claire des rôles et des tâches, sur des objectifs centrés sur le bénéficiaire, et sur les moyens propres à chacun des intervenants pour y contribuer.

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