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Aide à la jeunesse

Avis 09/99

Demande d'avis d'une Avocate

Par lettre du 15 janvier 1999 envoyée à la Direction générale de l'aide à la jeunesse à l'attention de la "Commission de déontologie", Me W., avocate, signale que sa cliente, Madame D., "est amenée à déposer plainte pour non respect de la déontologie par une assistante sociale qui est intervenue à la demande d'un Service de l'aide à la jeunesse ".

Dans cette lettre, Me W.

- Expose:

    - qu'à la suite de l'intervention du beau-père de sa cliente, le S.A.J. a été interpellé
    - que Madame la Conseillère I. a demandé un "rapport social médical" concernant le cas de M., fille de sa cliente
    - que ce rapport devait être établi par l'I.O.S. de Colfontaine
    - que ce rapport a été établi par Madame M.-D., assistante sociale dans une crèche
    - que ce rapport a été produit par Monsieur J., père de M., devant la juridiction des référés et, ensuite, devant le Tribunal de la jeunesse
    - que ce rapport avait été transmis à Monsieur J. par Madame M.-D.

- soutient:

    - que " ce rapport social devait être un rapport destiné au S.A.J. et ne devait se trouver en aucune autre main"
    - qu' "il s'agissait d'un rapport confidentiel"
    - que "ce rapport était inscrit dans un conflit bien particulier et ne pouvait certainement pas servir devant le Tribunal de la jeunesse ni devant le Tribunal des référés"
    - relate que sa cliente " trouve cette attitude tout à fait inadmissible de la part d'une assistante sociale"

- affirme:

    - que l'assistante sociale "a manqué totalement aux règles de déontologie"
    - que sa cliente "subit les conséquences de telles pratiques"
    - que "ces pratiques sont inadmissibles"

- demande:

    - qu'une enquête soit menée
    - que des sanctions disciplinaires soient envisagées

LA COMMISSION

- tient, vu la formulation adoptée par Me W. dans sa lettre du 15 janvier 1999, à rappeler qu'elle n'est pas compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires ou autres à charge de personnes sur base de plaintes qui lui seraient soumises mais qu'en vertu de l'article 3 de l'arrêté du 15 mai 1997 elle a pour mission "de remettre un avis sur toute question de déontologie en matière d'aide à la jeunesse".

- rappelle que lorsqu'un conseiller de l'aide à la jeunesse demande à un service extérieur d'établir un rapport, ce sont, en réalité, les personnes concernées, bénéficiaires de l'aide, qui formulent cette demande et que, dès lors, le rapport en question doit leur être remis également

- souligne qu'il est, par conséquent, inexact d'affirmer qu'en l'espèce le rapport d'étude sociale était destiné au S.A.J. et ne devait se trouver en aucune autre main

- relève que l'exposé des faits auquel Me W. se livre dans sa lettre précitée du 15 janvier 1999 manque de précision en ce qu'il ne révèle pas si le père de l'enfant, Monsieur J., était, ou non, présent au S.A.J. lors de la conclusion de l'accord ayant abouti à l'établissement du rapport litigieux

- conclut qu'en tout état de cause la confidentialité dudit rapport ne pouvait concerner Monsieur J. qui devait donc recevoir ce rapport:

- s'il était présent lors de la conclusion de l'accord, cette solution est évidente

- s'il ne l'était pas, elle s'impose également car il a la qualité de représentant de l'enfant en vertu des règles relatives à l'autorité parentale conjointe (373-374 C.C.)

- même s'il n'exerçait plus l'autorité parentale, il conserve la qualité de parent et doit, à ce titre, recevoir les informations relatives à son enfant (374 al4 C.C.)

- rappelle que, dans le contexte de l'aide "volontaire" (sollicitée ou acceptée), l'auteur du rapport en conserve la maîtrise et détermine donc quels en seront les destinataires légitimes (à la différence de ce qui se passe dans le contexte de l'aide contrainte où c'est le directeur de l'aide à la jeunesse qui exerce la maîtrise sur le rapport)

- rappelle que l'article 7, alinéa 3 du Code de déontologie stipule que "Les intervenants communiquent aux bénéficiaires les informations qui les concernent, soit à la demande de ceux-ci, soit si les intervenants estiment que cette communication est susceptible de favoriser l'épanouissement des bénéficiaires" et que l'article 8 du même Code prévoit que "Les intervenants s'assurent que le bénéficiaire ou ses représentants apprécient en pleine connaissance de cause la nécessité, la nature et la finalité de l'aide ainsi que ses conséquences et puissent dès lors faire valoir leurs droits" (al.1) et que "Le bénéficiaire a droit à une information complète quant aux aides matérielles, médicales et psychosociales dont il est susceptible de bénéficier".

- estime que Madame M.-D. n'a donc commis aucune faute déontologie en l'espèce et n'a notamment pas violé le secret professionnel

- admet que l'utilisation d'un rapport d'étude sociale devant des juridictions, à des fins de défense dans des procédures civiles, peut poser des problèmes mais doit constater que ceux-ci ne relèvent pas de sa compétence.

Le présent avis a été donné lors de la réunion du 04 mars 1999 de la présente commission;

Il a été communiqué le à la demanderesse, à Madame I. et à Madame M.-D.

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