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Avis 08/98

Demande d'avis d'un particulier

1. Rétroactes

Par courrier du 13 décembre 1998, Monsieur H. a sollicité un avis auprès de la présente commission. A sa lettre longuement motivée, il joint un courrier (huit pages) qu'il a adressé en son temps à Monsieur M., du service de protection judiciaire .

Il a été accusé réception de cette demande d'avis le 17 décembre 1998.

En sa séance du 29 janvier 1999, la commission a réalisé un premier examen de cette demande d'avis et a conclu à sa compétence partielle.

En sa séance du 4 mars 1999, la commission a abordé le fond du problème soulevé puis a décidé à surseoir à la prononciation de son avis. Il lui est en effet apparu opportun d'informer la principale personne mise en cause par le demandeur, à savoir Monsieur M.

Par courrier du 16 mars 1999, Monsieur M.a été informé de la demande d'avis et a été invité à adresser - s'il l'estimait opportun - ses observations et documents. Monsieur M. après avoir décidé verbalement de venir formuler ses observations lors de la séance du 4 mai 1999, a en définitive opté pour l'envoi d'une lettre datée du 15 avril.

Lors de sa séance du 4 mai, la commission a clôturé les discussions et débattu de l'avis à prononcer.

Suite au courrier de Monsieur H. du 22 juillet 1999, la Commission a rouvert, à sa séance du 17 septembre 1999, la discussion concernant cette demande d'avis. La Commission a décidé d'obtenir une copie du rapport d'étude sociale litigieux.

La Commission a accompli toutes les démarches qu'elle a jugées utiles pour obtenir une copie de ce rapport. Elle s'est adressée à Monsieur H. au Gradué et à l'Administration de l'aide à la jeunesse, pour que ce texte lui soit transmis. Dans sa réponse du 26 septembre 1999, Monsieur H. indique qu'il ne dispose pas dudit rapport. Le Gradué, par l'intermédiaire du Directeur de l'aide à la jeunesse a indiqué que l'étude sociale avait été demandée au Service de protection judiciaire par le Tribunal de la jeunesse, statuant au civil, et, que le rapport faisait partie intégrante du dossier judiciaire. En conséquence, le Directeur a invité la Commission à éventuellement formuler sa demande au Tribunal. L'Administration a répondu dans le même sens.

2. Exposé des faits

En synthèse, le demandeur expose que, à la suite de la séparation de son couple en novembre 1994, il a introduit (en février 1995) une action devant le tribunal de la jeunesse afin qu'il soit notamment statué sur son droit de visite. Dans le cadre de cette procédure, une enquête sociale a été ordonnée.

Le demandeur expose ensuite que l'examen de son dossier a connu de nombreux avatars et d'importantes carences. En ce sens, il affirme que les premières plaidoiries n'ont pu intervenir que le 15 mai 1997 et que, malgré l'appel interjeté et les plaintes judiciaires contre X déposées, ce qui a été dit et fait, tant dans le cadre de la procédure judiciaire que dans celui de l'étude sociale, relève de la manipulation.

Le demandeur se questionne à propos de la régularité de l'étude sociale compte tenu des règles édictées par le code de déontologie.

En synthèse, Monsieur M. expose que le jugement, prévoyant une étude sociale, a été prononcé le 19 juin 1997 mais que cette étude a été déposée le 6 avril 1998, eu égard aux divers contretemps que le dossier a connus. Aucun rapport complémentaire n'a été demandé.

3. Avis

A. Compétence

Le demandeur met notamment en cause la qualité du travail social effectué par un gradué du service de protection judiciaire dans le cadre d'une étude sociale sollicitée par un tribunal de la jeunesse à propose d'un conflit relatif au sort à réserver aux enfants d'un couple séparé.

Il convient de constater que:

- D'une part, la mission confiée au service de protection judiciaire (SPJ) par le magistrat trouve son fondement dans le code civil et dans le code judiciaire, ce qui relève de la compétence de l'Etat fédéral. Il ne s'agissait donc pas de solliciter l'application des mesures visées dans le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.

- D'autre part, cette mission a été confiée à un agent de la Communauté française, agent qui relève d'un des services prévus "dans le présent décret" (article 4).

Il en résulte que le code de déontologie s'impose à cet agent indépendamment de la qualité de la personne ou du service qui le mandate.

La commission s'estime compétente.

B. Fond

Dans son courrier "Hélène et les garçons" adressé à Monsieur le Gradué M. et annexé à sa demande d'avis du 13 décembre 1998, Monsieur H. formule diverses considérations sur l'étude sociale faisant l'objet de la demande. Il indique clairement au délégué: "Je vous cite donc de mémoire sur les points retenus par le juge de la jeunesse.".

Ainsi, de l'aveu même de l'auteur de la demande d'avis, il existe donc un doute sur la justesse des éléments de l'étude sociale qu'il reprend avant de les soumettre à critiques. Dans son courrier du 26 septembre 1999, Monsieur H. indique clairement qu'il ne dispose pas d'une copie du rapport d'étude sociale. Il semble donc bien que Monsieur H. n'ait pas rédigé son courrier intitulé "Hélène et les garçons" avec le texte de ce rapport sous les yeux.

En conséquence, sous peine d'éventuellement se prononcer sur base d'éléments qu'elle n'a pu vérifier - démarche qui semble d'ailleurs être celle que Monsieur H. reproche au Gradué d'avoir adopté en l'espèce -, la Commission estime ne pas pouvoir rendre un avis circonstancié sur un rapport d'étude sociale qu'elle n'a pas pu lire et qu'elle ne connaît que par des bribes rapportées de mémoire par une personne qui a fait l'objet de la mesure d'investigation.

Néanmoins, à l'occasion de ce cas d'espèce, la Commission souhaite formuler quelques considérations générales sur la réalisation d'une étude sociale par les intervenants du secteur de l'aide à la jeunesse.

1. La Commission reconnaît qu'il existe différentes méthodologies pertinentes pour réaliser une mission d'étude sociale parmi lesquelles il ne lui appartient pas d'en privilégier l'une au détriment des autres. Cependant, quelle que soit la méthode retenue par l'intervenant, il appartient à celui-ci de l'appliquer dans le respect du Code de déontologie.

2. La Commission est d'avis que, dans la rédaction d'un rapport, l'intervenant doit indiquer avec précision la source de ses informations, et distinguer très nettement celles qui résultent d'une observation personnelle de celles qui lui ont été rapportées par des tiers. En effet, un fait ne peut être pris en considération si l'origine de sa connaissance ne peut être déterminée.

3. La Commission considère qu'il est impératif que, lorsqu'il fait rapport, l'intervenant distingue clairement la simple énonciation des faits, l'analyse qui en est faite en précisant, si possible, la méthode qui est utilisée, et les conclusions qui en sont déduites. Le rapport doit, de manière évidente, faire apparaître, d'une part, les faits qui sont des données identifiables, cernables et vérifiables, et, d'autre part, les éléments d'interprétation qui sont personnels à l'intervenant.

4. La Commission rappelle qu'il est nécessaire que toute personne chargée de réaliser des investigations, intervienne avec rigueur, c'est-à-dire avec exactitude (bonne connaissance) et probité (correction).

En conséquence, la commission de déontologie estime ne pas pouvoir se prononcer sur les reproches que Monsieur H. impute à Monsieur M.

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