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Avis 01/98

Demande d'avis d'une ASBL de NAMUR

La demande d'avis a été adressée à la Commission de déontologie par courrier ordinaire. La Commission en a accusé réception le 30 janvier 1998.

La Commission, réunie le 13 février 1998, a souhaité qu'il soit demandé des éclaircissements complémentaires. Ceux-ci ont été sollicités par un courrier du 03 mars 1998.

La question posée par l'Institut demandeur est:

Une jeune fille, dont l'institution demanderesse a aujourd'hui la responsabilité, fait la confidence qu'elle a été l'objet, il y a plusieurs années, d'abus sexuels de la part d'un intervenant social. Elle ne souhaite pas porter plainte. Faut-il néanmoins que le travailleur social qui a reçu ce message dénonce les faits?

Compte tenu de la réponse donnée le 29 mai 1998 par l'Institut demandeur, l'avis suivant est exprimé:

La Commission constate, à la lecture de la réponse du 29 mai, que la graduée du Service de protection judiciaire a été informée de la teneur de la confidence et qu'en conséquence, la demande d'avis n'a plus qu'un intérêt à posteriori.

La Commission est d'avis que l'information donnée à la graduée relève d'une application correcte de l'article 15 du Code de déontologie. Elle approuve donc votre démarche. Elle considère par ailleurs que cette dernière est également conforme au décret du 16 mars 1998 relatif aux enfants victimes de maltraitances (M.B. 23.04.98) et plus particulièrement à son article 2§1, alinéa 2, non pas en ce qu'il vise à mettre un terme à des faits (anciens) mais plutôt en ce qu'il vise à prévenir le renouvellement de faits similaires.

Il est de plus apparu à la Commission que:

 

  • le fait que le nom et la résidence actuelle de la personne accusée ne soient pas connus est sans incidence;
  • les intervenants - qui sont tenus de relayer de telles informations- doivent s'efforcer d'informer préalablement, en permanence et clairement les jeunes de l'usage qu'ils sont obligés de faire de leurs confidences; en effet, compte tenu des règlements rappelés ci-dessus, les intervenants ne doivent pas être des "philtres" à l'égard des dénonciations qui leur sont faites. Ce rôle appartient aux "autorités compétentes".
  • l'âge actuel de la jeune fille et l'ancienneté des faits obligent à tenir davantage compte de son souhait.
  • Ainsi, des entretiens avec elle pourraient avoir pour but de l'aider à comprendre qu'en donnant une information objective et plus complète des faits, sur les circonstances et sur leur auteur, ce dernier pourrait être empêché de récidiver. Une enquête discrète est concevable, tout en préservant l'anonymat de la jeune fille.

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