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Avis 129/10

Demande d’avis de la Commission de déontologie par un CPAS

La commission est saisie d’une demande d’avis émanant d’un CPAS qui, dans le passé, gérait un home pour « enfants placés ».

Le CPAS a conservé les dossiers et se demande, à la suite de l’interpellation d’un ancien enfant du home, placé à l’initiative du procureur du Roi, qui demande de « récupérer tout son dossier », quelles pièces peuvent lui être transmises.

Le CPAS estime pouvoir remettre à la personne ses bulletins, ses « propres lettres », mais s’interroge sur la transmission, en original ou en copie, de documents plus « sensibles », comme les rapports d’ordre psychologique, les rapports médicaux sensibles,….

Le CPAS est conscient que « certains documents ne peuvent être délivrés sans certaines précautions », mais demande s’ils peuvent l’être et ne veut pas « mettre en difficulté certains tiers par rapport au secret professionnel ».

 

 

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La Commission rappelle que l’article 12 du code de déontologie stipule que « les intervenants sont tenus de respecter le secret professionnel. Ce respect doit être compris comme étant une obligation contractée à l’égard du bénéficiaire de l’aide, garantissant la confiance que ce dernier doit pouvoir trouver auprès des intervenants et des services. En aucun cas il ne peut servir à protéger l’intervenant lui-même. »

Elle rappelle que l’article 7 prévoit que « les intervenants communiquent aux bénéficiaires de l’aide les informations qui les concernent, soit à la demande de ceux-ci, soit si les intervenants estiment que cette communication est susceptible de favoriser l’épanouissement des bénéficiaires. Les intervenants veillent à ce que les informations soient transmises de manière à ne pas perturber gravement le bénéficiaire. Les informations personnelles concernant d’autres personnes impliquées dans l’aide accordée au bénéficiaire ne peuvent lui être communiquées que moyennant l’accord de celles-ci et si cette transmission est conforme à la finalité de l’aide ».

La Commission estime dès lors qu’il n’y a pas d’obstacle à la transmission des pièces à l’intéressé. Sans doute ces pièces contiendront-elles des renseignements relatifs à la vie familiale du jeune, à ses parents, grands-parents, frères et sœurs. La Commission estime que limiter la transmission des pièces à celles dans lesquelles il n’est question que de l’enfant lui-même viderait de son sens le droit de connaître ses origines et d’avoir accès à son dossier sauf en ce qui concerne les pièces confidentielles évoquées ci-dessous.

A l’époque, il était fréquent que l’autorité de placement transmette aux institutions, dans un esprit de collaboration et à titre confidentiel, des pièces de son dossier (envoi d’un examen médico-psychologique, rapport d’autres institutions, études sociales d’institutions ayant accueilli le jeune,…). La Commission recommande aux institutions de respecter la confidentialité voulue par l’autorité de placement et recommande aux institutions de diriger l’intéressé vers ces autorités et de l’accompagner dans cette démarche.

Il appartiendra à l’institution d’apprécier en toute humanité et avec délicatesse s’il y a lieu de remettre la pièce en original ou en copie, mais à toutes fins d’en conserver elle-même une copie. Cependant, et conformément à l’attitude adoptée par le CPAS, la Commission estime que certaines pièces intimement liées à la personne (bulletins, lettres, dossiers santé,…) doivent lui être remises en original car elles constituent son histoire de vie.

 

 

Le présent avis a été rendu lors de la séance du 27 avril 2011 de la présente Commission.

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