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Avis 153/13

Demande d’avis de la Commission de déontologie par des fédérations de service et un bureau d’études

Par courriel du 2 juillet 2013, deux fédérations de services ont posé la question suivante à la Commission :

En tant que fédération patronale du secteur de l'Aide à la jeunesse, nous nous permettons de vous faire part du questionnement de nos affiliés.

Récemment des services SAAE. SAIE et COE ont été sollicités dans le cadre d'une étude afin de dresser un portrait statistique centré sur les jeunes pris en charge : analyse des parcours scolaires et caractérisation socio-économique. L'objectif étant de se donner les moyens d'avoir une meilleure visibilité de l'ensemble des jeunes de l'Aide à la jeunesse et d'aller vers une meilleure compréhension et prise en considération du secteur.

Cette recherche comporte trois volets : réalisation d'une enquête par questionnaires auprès d'un échantillon représentatif de jeunes de 10 à 18 ans, réalisation d'une enquête pilote auprès des jeunes de 10 à 18 ans pris en charge par un SAIE ou un COE et administration d'un formulaire standardisé relatif aux données objectives de santé et de scolarité de l'ensemble des jeunes de 0 à 18 ans pris en charge par un SAAE, un SAIE ou un COE.

Toute une série de questions surgissent : quelles seront les garanties d'anonymat, quid du secret professionnel auquel ne sont pas soumis les enquêteurs, quid de l'accord des mandants et des parents, voire du jeune lui-même.

Dès lors, nous sollicitons un avis de la commission de déontologie.

Par courriel du 24 septembre 2013, la Chargée de missions du bureau d’études sollicite également un avis de la Commission concernant l’étude dont question et lui demande le bénéfice de l’urgence :

Suite à notre communication téléphonique, je vous envoie le résumé de ma demande:

Je suis chargée de missions pour le bureau d'études X. X a été chargé (marché public) par le cabinet de la Ministre Huytebroeck de réaliser une enquête sur et auprès des jeunes de l'Aide à la Jeunesse - jeunes pris en charge dans des SAAE, SAIE et COE. Cette vaste étude est pilotée par l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse.

Une partie de l'étude a été réalisée en mai et a suscité de vives réactions de la part de certains services. Ceux-ci ont adressé une requête à la commission de déontologie début juillet car nous souhaitons rencontrer sur la période septembre-octobre les jeunes de 10 à 18 ans qu'ils accueillent ou accompagnent.

En effet, nous avons élaboré, conformément au cahier des charges, un questionnaire standardisé respectant scrupuleusement les garanties d'anonymat et de confidentialité.

Nous avons également fourni un effort considérable pour rendre ce questionnaire le plus ludique possible, adapté aux plus petits, agréable, traitant les thèmes importants de la vie d'un jeune (les activités, les amis, l'école, le point de vue de la société actuelle, etc.).

Nous avons réalisé un poster pour que chaque jeune puisse être informé de l'enquête.

Nous avons recruté des personnes ayant une expérience avec les jeunes pour prendre des rendez-vous avec ces services et rencontrer les jeunes sur place.

Certains services ne souhaitent pas participer tant que la commission n'a pas rendu son avis.

Je vous demande le bénéfice de l'urgence car nous sommes pressés par les délais et nous voulons vraiment mener à bien cette étude. Je vous demande également, dans la mesure du possible, de me communiquer des avis anonymisés déjà notifiés qui pourraient me permettre et permettre à mes collaborateurs d'appuyer davantage leurs arguments. En effet, nous évoquons l'article 12 alinéa 4 de la Charte mais il n'a pas beaucoup d'effet jusqu'à présent. Ce refus de collaboration met réellement à mal le bon déroulement de l'enquête, c'est pourquoi je vous remercie vivement pour l’intérêt que vous porterez à ce courrier.

 

 

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La Commission a reçu du bureau d’études, en charge de la recherche, une note relative à sa méthodologie ainsi qu'un exemplaire du formulaire à remettre aux jeunes.

La Commission a entendu les représentants des deux fédérations de services ainsi que les représentants du bureau d’études et deux représentants de l’Observatoire de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse qui, pour rappel, pilote l’étude.

Suite aux auditions, la Commission retient que :

 

-        L’étude concernée s’inscrit dans une « tradition » de recherche quantitative menée par l’Observatoire auprès des jeunes en Fédération Wallonie-Bruxelles et s’apparente aux démarches de recherche de type « PISA » ou « HBSC », tout en visant à recueillir le point de vue de jeunes souvent sous-représentés dans ces études menées à grande échelle en milieu scolaire. Le projet de recherche introduit la visée du dispositif de la manière suivante : Dans une finalité générale consistant à rechercher la meilleure adaptation possible des politiques publiques et sociales aux réalités des bénéficiaires, les données à recueillir et à analyser doivent contribuer à améliorer la connaissance du public des jeunes pris en charge par l’Aide à la Jeunesse (note méthodologique, p. 1) ;

 

-           L’étude concernée s’organise en trois volets :

 

*       Un volet est orienté vers les responsables des services. Ce volet a déjà été réalisé au moment des demandes adressées à la Commission et ne fait d’ailleurs pas directement l’objet de ces demandes.

 

*       Les deux autres volets s’adressent aux mineurs et sont directement visés par les demandes d’avis. Selon la note rédigée par le bureau d’étude, ils s’organisent comme suit :

 

>          Le premier volet consiste en la conception et l’administration d’une enquête quantitative par questionnaire auprès d’un échantillon représentatif de jeunes de 10 à 18 ans pris en charge par un Service d’aide et d’accompagnement éducatif (SAAE) de l’Aide à la Jeunesse. Ce volet s’organise au sein des SAAE et après contacts avec leur responsable, auprès de jeunes réunis en petits groupes qui sont invités par un enquêteur du bureau d’étude à répondre au questionnaire. D’après la note méthodologique, la séance débute par un bref exposé de la recherche (objectifs, conditions, liberté de participer) proposé par l’enquêteur dans un langage accessible aux plus jeunes. Chaque jeune répond individuellement au questionnaire et l’enquêteur est disponible pour répondre aux questions de manière personnalisée et en toute confidentialité. Les questionnaires sont anonymes et, en fin de rencontre, sont rassemblés par l’enquêteur qui les emporte directement. Dans la procédure relative à ce premier volet, la Commission relève le paragraphe suivant : Si c’est souhaité, les séances se déroulent en présence d’un responsable pédagogique du SAAE jouissant d’une autorité et d’un capital confiance auprès des jeunes, et ce uniquement pour la sérénité des séances. Son rôle est principalement discret et passif si la séance se déroule sans nécessiter d’appel au calme.

 

>          Le second volet concerne la conception et l’administration d’une enquête pilote auprès de jeunes de 10 à 18 ans pris en charge par un service d’Aide et d’intervention éducative (SAIE) ou un Centre d’orientation éducative (COE) de l’Aide à la jeunesse. Il s’adresse également aux jeunes mis en autonomie et/ou suivis en milieu de vie par un SAAE. Le questionnaire proposé est le même que pour le volet précédent, en dehors des questions relatives au milieu de vie institutionnel qui sont retirées. La procédure générale et les conditions entourant la collecte des données pour le premier volet s’applique également pour ce second volet. Toutefois, la note précise : Concernant les jeunes (…) qui ne peuvent pas être conviés à une séance collective, une solution est recherchée par le bureau d’études et l’interlocuteur du SAAE en vue de pouvoir les interviewer chez eux ou en tout autre lieu suggéré (…). En effet, selon le cas, soit le service organise le rendez-vous avec le jeune, soit il place le bureau d’études en position de pouvoir le faire, via un contact direct avec le jeune et/ou ses parents. Lors de la rencontre avec la Commission, les représentants du bureau d’étude et de l’OEJAJ expliquent que, suite à la consultation des précédents avis rendus par la Commission concernant des questions déontologiques en matière de recherche scientifique, la procédure de prise de contact pour ce second volet a été revue de la manière suivante : il est uniquement demandé aux services concernés de relayer l’information (transmise par le bureau d’études) relative à la proposition de participer à la recherche aux jeunes suivis à l’extérieur.

 

-        Enfin, la Commission a l’impression qu’à la base des demandes d’avis, apparaissent également des perceptions différentes concernant les modalités d’information des intervenants du secteur, des jeunes visés et de leurs parents. Ainsi, d'un côté, les représentants des services de l’Aide à la Jeunesse concernés estiment ne pas avoir reçu une information ciblée et claire concernant la démarche de recherche, les étapes programmées et les garanties entourant leur participation et celle des jeunes. De l'autre, les représentants du bureau d’études et de l’OEJAJ estiment, pour leur part, avoir fourni une information détaillée en mobilisant différents canaux (courriers, site internet, appels téléphoniques, posters, etc.). Cette perception différente est peut-être liée au découpage en différents volets et au calendrier attribué à ces différents volets, l’information complète relative aux deux volets adressés aux jeunes n’étant pas, si la Commission a bien compris les explications fournies, encore disponible lors de la mise en œuvre du premier volet.

 

 

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La Commission s’estime compétente pour rendre un avis, ceci sur base des articles 2 et 12 du Code de déontologie qui disposent :

 

Art. 2. L'intervenant recherche les solutions les plus épanouissantes pour le bénéficiaire. Il veille, dans toute la mesure du possible, si les droits et l'intérêt du jeune ne s'y opposent pas, à maintenir la cohésion de la famille et tient compte des attachements privilégiés du jeune, notamment à l'égard de ses frères et sœurs et de ses familiers.

        Les intervenants veillent à proposer la solution qui a la meilleure chance de succès.

Ils ont le devoir d'envisager la solution la plus adaptée et la plus accessible au jeune et s'il échet à sa famille.

 Le bénéficiaire doit rester sujet de l'intervention.

 

Art. 12. Les intervenants sont tenus de respecter le secret professionnel. Ce respect doit être compris comme étant une obligation contractée à l'égard du bénéficiaire de l'aide garantissant la confiance que ce dernier doit pouvoir trouver auprès des intervenants et des services. En aucun cas il ne peut servir à protéger l'intervenant lui-même.

 L'intervenant est tenu au secret professionnel en ce qui concerne les informations portées à sa connaissance, les initiatives qu'il est amené à prendre dans le cadre des demandes d'aide qui lui sont adressées et le contenu de ses dossiers.

 Il garantit notamment ce secret à propos de l'organisation des entretiens, de leur teneur et de ce qui en résulte. Il assure également le secret de toute correspondance adressée dans le cadre de ses actions.

 Appelé à témoigner en justice, l'intervenant se montrera soucieux de l'intérêt du bénéficiaire de l'aide.

 Dans un souci d'aide, l'intervenant peut coopérer avec d'autres personnes ou services chaque fois que l'intérêt du bénéficiaire de l'aide l'exige. Cette collaboration doit être portée à la connaissance du bénéficiaire de l'aide. Elle doit s'exercer dans la discrétion et n'autorise que l'échange de faits et d'informations indispensables à la prise en charge.

 Dans l'impossibilité d'agir personnellement pour défendre les intérêts ou la sécurité du bénéficiaire de l'aide, de sa famille ou de tiers gravement menacés, l'intervenant peut invoquer l'état de nécessité pour transmettre aux autorités compétentes les informations nécessaires.

 Lorsqu'à des fins d'enseignement, de recherche ou d'informations, l'intervenant est amené à utiliser ou transmettre des renseignements sur les bénéficiaires, il est tenu de garantir l'anonymat et le respect de la vie privée en ce qui les concerne.

 

Le présent avis s’inscrit dans le prolongement des avis n° 21, 56, 62, 63 et 147 portant sur des questions et des conditions déontologiques liées à des entreprises de recherche scientifique au sein du secteur de l’Aide à la Jeunesse.

 

Au regard de ces éléments, la Commission rappelle les principes suivants qui à ses yeux sont essentiels dans ce type de situation :

 

 

1.         La recherche ne faisant pas partie de la prise en charge par le secteur de l'Aide à la Jeunesse, les bénéficiaires de l'aide et leur famille doivent rester libres d'y participer ou non.

 

            La prise en charge n'éludant pas l'autorité parentale de manière globale, les parents continuent de l'exercer pour autant que cet exercice ne soit pas incompatible avec la mise en œuvre de la mesure dont fait l'objet leur enfant.

 

            A ce titre, les parents doivent être informés de ce que leur enfant est sollicité pour participer à une enquête ou une recherche. Si les parents n’acceptent pas que leur enfant y participe, il leur appartient de prendre l’initiative d’en informer les chercheurs avant le début de l’enquête.

 

            L'accord du jeune doit être donné de manière éclairée. Il doit donc recevoir une information précise, compète et dans un langage qui lui est accessible avant de se prononcer sur leur éventuelle participation.

 

            Cette information ne devrait pas être donnée uniquement par oral, mais également par écrit pour permettre aux intéressés de prendre conseil auprès de personnes de confiance quant aux conséquences de leur participation à l'enquête.

 

            Cette information écrite doit être conçue par les commanditaires et les opérateurs de recherches. Elle doit être remise aux intervenants du secteur de l'Aide à la Jeunesse qui seront amenés à relayer l’information auprès des jeunes.

 

2.         Les intervenants et services du secteur de l'Aide à la Jeunesse ne peuvent être contraints de participer à la recherche.

 

            S'ils acceptent d'y participer, leur rôle doit se limiter à transmettre aux jeunes et aux familles une information en provenance des chercheurs et à leur permettre de se mettre en rapport avec les chercheurs.

 

A cette fin, ils doivent recevoir une information orale et écrite complète, précise et claire qui leur permette :

 

-           de bien comprendre les objectifs et le contenu de la recherche, la méthodologie qui sera mise en œuvre ainsi que l’utilisation et la valorisation des résultats ;

-           de vérifier si la participation du jeune à l'enquête est conforme aux dispositions du Code de déontologie reprises ci-dessus ;

-           de pouvoir répondre aux questions des jeunes et de leurs parents.

 

 

3.      Dans le cadre de la recherche, les services et les intervenants ne peuvent avoir d’autre fonction que celle décrite ci-avant au point 2.

 

S’il importe que les intervenants soient en mesure de relayer une information générale aux jeunes, ils ne peuvent en aucun cas prendre un rôle actif dans la mise en œuvre de la recherche ni seconder les chercheurs.

 

Concrètement, les intervenants ne peuvent intervenir ni dans le processus de sélection des jeunes ni lors de l’administration des questionnaires. En effet, il s'impose de prendre toutes les précautions pour bien distinguer la prise en charge pour laquelle l'intervenant exerce une fonction professionnelle et la recherche où l'intervenant n'a aucun rôle à tenir.

 

La seule apparence d'un amalgame des deux fonctions serait de nature à nuire aux exigences de l'article 2 du Code de déontologie dont doivent profiter le mineur et ses parents. Tel pourrait être le cas si, par la présence ou l'implication de l'intervenant, le jeune se sentait contraint de participer à la recherche. En effet, un intervenant jouit généralement auprès des jeunes et des parents d'une ascendance morale et statutaire que les destinataires de l'aide pourraient ne pas vouloir décevoir.

 

Dans le même temps, ces précautions visent à protéger les intervenants du risque de voir interférer la demande de participation à une recherche avec leur rôle premier d’élaborer des solutions d’aide qui doivent demeurer centrées sur le bénéficiaire de cette aide.

 

 

4.         Enfin, la recherche ne peut aboutir :

 

-           Ni à une violation du secret professionnel par les intervenants ;

 

-           Ni au dévoilement d'informations aux autorités de contrôle et de tutelle des services et institutions dès lors que cette mission d'investigation est spécifiquement confiée aux services d'inspection.

 

La Commission tient à rappeler que les exigences du secret professionnel sont à ce point importantes dans les domaines de l'aide et de la protection de la jeunesse que les législations spécifiques (loi du 8 avril 1965, décret du 4 mars 1991, ordonnance du 29 avril 2004) soumettent tous les intervenants au respect de l'article 458 du Code pénal. Le Code de déontologie ne fait que préciser et compléter l'obligation légale.

 

 

 

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La Commission tient tout d'abord à souligner qu'elle est favorable aux recherches scientifiques qui font progresser le savoir et les connaissances au profit de tous les jeunes.

 

Son rôle est d'examiner si ce type de recherche respecte tant l'intérêt que les droits des jeunes, l'équilibre devant être trouvé entre le respect dû à chaque jeune et l’intérêt général d'approfondir les connaissances. La Commission doit donc apprécier les projets de recherche en dégageant des balises dont le respect permettra d'atteindre cet équilibre et, ce faisant, d'attirer l'attention des chercheurs, de leurs commanditaires et des intervenants du secteurs sur les risques que la recherche pourrait faire courir aux droits des jeunes et de leurs familles.

 

En l'espèce, la Commission est d'avis que les points suivants ne sont pas en conformité avec les principes rappelés ci-avant :

 

1.         Dans sa note (p. 6), le bureau d’études prétend qu'il ne devrait pas recueillir l'accord des parents pour que leurs enfants participent à l'enquête et que l'accord de la direction du service suffirait.

 

            La Commission ne partage pas cet avis. Le directeur ne se substitue pas aux titulaires de l'autorité parentale.

 

            La Commission est d'avis qu’une information doit être donnée aux parents selon laquelle leur enfant est sollicité à participer à une enquête dont ils doivent être informés des objectifs. Les parents doivent également être avisés qu’ils peuvent notifier leur refus aux chercheurs avant le début de la recherche.

 

 

2.         La Commission est inquiète quant au manque de garanties de confidentialité.

 

            L'enquête a lieu au sein de l'institution où est placé le jeune.

 

            Le questionnaire soumis à la Commission prévoit de donner un numéro à chaque institution (p. 14).

 

            Tant le questionnaire que la note (p. 5) démontrent qu'il sera demandé au jeune d'indiquer :

 

-           l'identification de l'arrondissement du service assurant la prise en charge (localisation géographique) ;

 

-           le sexe;

 

-           l'âge (uniquement le mois et l'année de naissance ainsi que l'âge en cours) et le lieu de naissance;

 

-           les langues parlées;

 

-           le type d'enseignement fréquenté;

 

-           l'année d'enseignement;

 

-           des informations sur les parents (diplôme, travail,…);

 

-           des informations sur l'existence de frères et sœurs et sur la place du jeune dans la fratrie.

 

            La combinaison de ces éléments avec le fait que le jeune peut être rattaché à l'institution permet de craindre des facilités d'identification.

 

            Le lien qui peut être fait entre les réponses des jeunes et une institution permet d'exercer un contrôle sur l'institution. En effet, la combinaison des réponses des enfants d'une même institution pourrait permettre de porter une appréciation sur celle-ci, qu'elle soit négative ou positive.

 

            Ces risques d'identification et de contrôle sont aggravés par le fait que, dans le comité d'encadrement, figurent des membres de l'administration ce qui pourrait aboutir à des situations très délicates. A titre d'exemple, si toutes les réponses des jeunes d'une même institution sont fort négatives et font apparaître des éléments que les services d'inspection n'ont pas relevés, le service ne risque-t-il pas, de manière directe ou indirecte, d'en subir des conséquences négatives (image véhiculée au sein du secteur, problème au moment de l'agrément,…) ?

 

            Au minimum il appartient au chercheur de supprimer l’attribution d’un numéro à une institution et de veiller à ce qu’aucun lien ne puisse être fait entre un jeune et son appartenance à une institution.

 

 

3.         La Commission confirme ses avis antérieurs selon lesquels le rôle de l’intervenant doit exclusivement se limiter à transmettre aux jeunes et à leurs parents les informations fournies par les chercheurs et à répondre à leurs éventuelles questions. L’intervenant ne peut évidemment pas transmettre les coordonnées des jeunes aux chercheurs. Il ne peut non plus transmettre aux chercheurs l’accord ou le refus des jeunes. Il appartient aux chercheurs de fournir aux jeunes le moyen de leur transmettre directement leur accord.

 

La Commission considère qu'il n'est pas compatible avec le Code de déontologie qu'un intervenant de l'institution assiste au processus de récolte des données.

 

Comme indiqué ci-dessus, sa présence pourrait influer sur le jeune.

 

Ainsi, il pourrait ne pas se sentir libre d'être critique à l'égard de l'institution dans ses réponses à certaines questions, telles celles qui figurent, par exemple, à la page 11 du questionnaire.

 

Il pourrait également craindre que, malgré toutes les précautions oratoires qui auront été prises, l'éducateur prenne connaissance de ses réponses aux questions, ce qui l'empêcherait d'oser se révéler dans des questions aussi délicates que celles relatives à la consommation de stupéfiants (p.5).

 

Enfin, la présence de l'intervenant pourrait, éventuellement, par la suite, le mettre lui-même dans une position délicate dans sa fonction professionnelle. Sa tâche étant déjà à ce point complexe qu’il est de l'intérêt des jeunes dont il a la charge de ne pas la compliquer davantage. A titre d'exemple, si le jeune a mal vécu l’administration du questionnaire, osera-t-il en parler avec un intervenant qui était partie au processus ? La fonction première de l'intervenant qu'il doit privilégier est d'aider et soutenir le jeune. La Commission attire l'attention sur le fait que le bureau d’études suggère que l'intervenant qui sera présent doit être un membre de l'équipe pédagogique qui bénéficie particulièrement de la confiance des jeunes. Cette exigence pourrait avoir pour effet d'aggraver la difficulté du jeune de trouver quelqu'un à qui se confier dès lors que le confident habituel collaborerait à l'enquête.

 

 

4.      La Commission constate qu'à plusieurs reprises, le bureau d’études affirme dans sa note que seront fournis aux intervenants professionnels les documents et informations nécessaires pour expliquer en détail la recherche aux jeunes.

 

         La Commission n'a cependant pas connaissance de ces documents.

 

         Elle insiste pour que ces documents soient remis aux intervenants et que l'information qui leur sera donnée soit la plus complète et détaillée possible.

 

 

5.      La Commission n'a pas non plus connaissance des documents qui seront remis aux jeunes et à leurs parents par l'intermédiaire des intervenants.

 

         Ces documents sont indispensables. Ils doivent être complets et précis et être rédigés dans un langage compréhensible et accessible pour les jeunes. Ils doivent également préciser que leur refus de participer à la recherche ne leur portera pas préjudice.

 

 

6.      La Commission constate que le rapport final qui sera, au minimum, remis au commanditaire, la Ministre de l’Aide à la Jeunesse, et au pilote, l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse, sera notamment complété par une annexe contenant le fichier informatique de l'ensemble des données collectées dans l'enquête : réponses aux questions fermées et réponses aux questions ouvertes (note, p. 13).

 

         Par conséquent, la Ministre et son administration disposeront de tous les renseignements recueillis.

 

         S’il n’est pas apporté d’adaptations adéquates de nature à rencontrer les problèmes relatifs à la confidentialités relevés au point 2, la Commission estime que la recherche présenterait un risque fort élevé d'instrumentaliser les jeunes et les services en les faisant participer à un processus ayant pour effet de fournir aux autorités des informations auxquelles jamais elles n'auraient eu accès si leur récolte ne pouvait se prévaloir d'une finalité scientifique alors que ces informations pourraient être exploitées à d'autres fins.

 

 

 

Le présent avis a été élaboré lors des réunions du 16 octobre2013, 20 novembre 2013 et 15 janvier 2014 et adopté lors de la réunion du 19 février 2014 de la présente Commission.

 

Il a été communiqué le 20 février aux parties concernées.

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