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Avis 118/10

Demande d’avis de la Commission de déontologie par un particulier

La Commission a été saisie par Monsieur X., par courrier du 6 janvier 2010, rédigé comme suit : 

Je vous adresse ce rapport au sujet de Mme Y, l’assistante sociale responsable du dossier de mon petit-fils, géré par le SAJ ces derniers mois.

Je tiens d’abord à préciser que ma démarche ne vise en aucune façon à remettre en cause la décision qui a été prise au SAJ, début décembre. Globalement, elle me paraît la meilleure possible, vu les circonstances et les possibilités pour les proches.

C’est à propos de Mme Y. que je m’adresse à vous. Il me semble qu’en plusieurs points, son comportement contraste avec les règles de déontologie présentées sur votre site www.deontologie.cfwb.be/index.php?id=833. J’ai déjà eu l’occasion de lui faire part de mes remarques. Pour seule réponse, elle m’a dit que personne n’a jamais critiqué sa ‘manière de procéder’, et que ce n’était pas moi qui allais lui apprendre son métier. Ce retour un peu court me paraît suffisant pour vous exposer les faits en six points.

Schéma familial :

- l’enfant (bientôt 5 ans)

- la maman

- la grand-mère maternelle et son mari

- le grand-père paternel et son épouse

- l’oncle

Note : le beau-père maternel a des difficultés relationnelles avec tous les autres membres de la famille.

1) En novembre dernier, Mme Y. a fixé elle-même deux rendez-vous (avec les grands parents) destinés à examiner les possibilités de prise en charge de l’enfant. Une semaine avant les dates fixées, elle a de son propre chef annulé ces rendez-vous. Selon elle, parce qu’elle n’avait pas encore reçu le dossier du SAJ. J’ai contacté téléphoniquement le SAJ et la chose a pu être arrangée en moins d’une heure. Je m’étonne qu’elle n’ait pas pu se déplacer d’un étage pour régler elle-même le transfert du dossier.

2) J’ai rencontré deux fois Mme Y. : lors de cet entretien préliminaire et au SAJ lors de l’entretien décisif. Chaque fois, Mme Y. a mis la pression par rapport au timing : « j’ai 3/4 d’heure maximum à vous consacrer », « je n’ai pas le temps », etc. Je comprends que tout le monde ait des horaires et des dossiers, mais trop y insister ne favorise pas la sérénité…

3) Durant le premier entretien dont, si je ne m’abuse, l’objectif était de nous entendre mon épouse et moi-même, elle a monopolisé la parole une bonne moitié du temps ; pour pouvoir parler, il nous a fallu plus d’une fois lui couper la parole. Nous avons été très étonnés de sa faible capacité d’écoute. Un peu plus d’attention de sa part lui aurait évité de devoir concéder avec dépit, lors du dernier entretien, qu’elle « n’y comprenait plus rien » !

4) Plus inquiétant : lors du même entretien, elle a évoqué un élément de discussion (rien de répréhensible) entre ma fille et moi-même dont je ne lui avais personnellement pas parlé. Je l’ai relevé immédiatement et elle a concédé qu’elle avait « lu cela quelque part dans le dossier ». Clairement, c’était un écho de sa discussion avec les autres grands parents. J’ai précisé que cela me paraissait contraire à la règle qu’elle-même avait fixée en début d’entretien, que nous nous en tiendrions aux éléments concrets directement en lien avec mon petit-fils (sa remarque préliminaire était clairement : on ne parle pas des autres).

5) Durant l’entretien au SAJ, je ne suis pas le seul à avoir surpris quelques étranges clins d’oeil complices en direction des grands-parents maternels.

6) Enfin, et sans doute le plus choquant : l’explosion de Mme Y. « tout ça m’énerve », lors du dernier entretien où fut prise la décision concernant notre petit-fils. Un coup d’éclat d’autant plus étonnant qu’il n’y avait pas de dispute, que tout le monde semblait calme et d’accord sur la solution qui se dessinait. Une autre personne présente m’a dit plus tard que, déjà dans la salle d’attente, Mme Y. avait cru important de préciser qu’elle était « de mauvaise humeur » ???

Un mois après les faits, je continue à trouver son comportement bien peu professionnel. Mon épouse et moi-même – et d’autres participants au dernier entretien – avons eu le sentiment qu’elle supposait une mésentente fondamentale entre les différents membres de la famille, que son comportement semblait vouloir attiser. Cet apriori la rendait elle-même peu sereine dans la gestion du dossier.

Ce fut d’autant plus désagréable que, du moins en ce qui concerne la solution de prise en charge, tout le monde était plus ou moins sur la même ligne.

Si nécessaire, je suis prêt à répondre à vos questions.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, mes salutations respectueuses,

 

 

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La Commission a entendu le demandeur d’avis en date du 30 juillet 2010.

La déléguée du SAJ a été convoquée pour audition à plusieurs réunions de la Commission.

La déléguée ne se présentera finalement pas devant la Commission, suite à une annulation de la part de la Commission et à deux annulations de la part de la déléguée ou de ses conseillers.

La Commission n’a de plus reçu aucun commentaire écrit de la part de la déléguée.

 

 

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La Commission estime que deux problématiques sont à analyser dans le présent avis : les questions soulevées par le demandeur ainsi que l’absence d’informations de la part de la déléguée.

Toutefois, dans un souci de clarté, la Commission ne traitera dans cet avis que des questions posées par le demandeur. Elle regrette à ce sujet de ne pouvoir disposer des informations qu’aurait pu fournir la déléguée.

Quant au fait pour la déléguée de ne pas avoir rencontré la Commission, la Commission décide d’en faire un avis d’initiative dès lors que la même question s’est posée dans un autre avis. Cet avis d’initiative porte la référence 146/12.

 

 

 

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1. Quant aux griefs formulés par le demandeur d’avis, il est important de relever qu’il soulève principalement des questions comportant une part de subjectif : clin d’yeux, manque de disponibilités, attitude désagréable de la déléguée, manque d’impartialité, …

La Commission reprendra également la position adoptée dans le cadre de son avis 77/06 :

« La Commission est d’avis que les récriminations énoncées par Madame B., si elles étaient vérifiées, constitueraient un manquement sévère à l’article 5 du code de déontologie.

Tout intervenant doit s’abstenir, par ses attitudes ou ses propos, de nuire inutilement et gravement à la crédibilité de sa fonction auprès des bénéficiaires de l’aide. Cette aide, fût-elle contrainte, repose avant tout sur la qualité de la relation établie avec ces derniers et sur la faculté du professionnel d’agir en conscience et avec esprit critique. Ce sont ces mêmes qualités qui doivent commander l’intervenant à rechercher une voie pacificatrice pour sortir de ce qui pourrait apparaître comme un conflit de personnes.

Le directeur doit donc s’efforcer de maintenir une qualité de relations qui lui permette de respecter tant les règles déontologiques que les principes généraux du décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse, dont celui de la déjudiciarisation qui suppose un dialogue constructif avec les bénéficiaires de l’aide.

Le code n’en ignore pas moins, en son article 15, la responsabilité du pouvoir organisateur (dans le cas présent, la direction générale de l’aide à la jeunesse) qui doit « s’assurer que le comportement des personnes qu’il occupe n’est pas de nature à être préjudiciable aux bénéficiaires de l’aide qui leur sont confiés » ; cette obligation de vigilance courant tout au long de l’engagement des personnes visées ».

Ce précédent avis concernait un directeur de l’Aide à la jeunesse. Les principes développés doivent également s’appliquer dans le cadre de l’aide volontaire.

2. Lors de l’entretien avec le demandeur d’avis, il est apparu de plus que celui-ci n’était pas toujours informé en même temps que les autres personnes concernées des orientations prises dans le dossier. De plus, il semblerait qu’il n’ait été convoqué à certaines réunions que par l’intermédiaire d’autres membres de la famille.

La Commission souhaite rappeler le contenu de l’article 8 du code de déontologie. Celui-ci prévoit que :

« Les intervenants s’assurent que le bénéficiaire ou ses représentants apprécient en pleine connaissance de cause la nécessité, la nature et la finalité de l’aide ainsi que ses conséquences et puissent dès lors faire valoir leurs droits.

Ils sont tenus de formuler leurs propositions et décisions relatives à cette aide dans un langage compréhensible et lisible énonçant, sous réserve du respect du secret professionnel et de la vie privée d’autrui, les considérations de droit et de fait qui les fondent ».

Dès lors, les intervenants sont tenus d’informer de manière claire les bénéficiaires de l’aide sur l’orientation donnée à un dossier, et sur les démarches mises en route en vue de cette orientation.

S’il s’avérait que le demandeur d’avis n’avait effectivement pas été mis au courant de la volonté d’inscrire l’enfant à l’internat, alors que, par ailleurs, d’autres membres de la famille avaient été consultés sur ce point, il y aurait effectivement un manquement à ce principe.

3. Le demandeur d’avis a de plus, lors de son entretien avec la Commission, expliqué une autre difficulté qui était apparue avec la déléguée. Celle-ci aurait laissé entendre à la grand-mère qu’elle avait pris connaissance d’un dossier ouvert des années plus tôt au SAJ (éventuellement au Comité de protection de la jeunesse), concernant le demandeur d’avis et sa fille.

Si ces informations sont exactes, la déléguée aurait commis un manquement grave aux articles 7 et 12 du code de déontologie. Ces dispositions concernent le secret professionnel. L’article 7, al. 4 précise de plus que les informations personnelles concernant d’autres personnes impliquées dans l’aide accordée au bénéficiaire ne peuvent lui être communiquées que moyennant l’accord de celles-ci et si cette transmission est conforme à la finalité de cette aide.

Un intervenant ne pourrait dès lors aller consulter un autre dossier, antérieurement ouvert et depuis clôturé, concernant d’autres personnes, ou les mêmes personnes mais avec des qualités différentes. Un dossier concernant le demandeur d’avis et sa fille ne pourrait être consulté dans le cadre d’une prise en charge du petit-fils, même si le demandeur et sa fille sont également présents dans cette situation.

De plus, la consultation du dossier aurait dû être portée à la connaissance du demandeur d’avis. Il serait inadmissible qu’il apprenne lui-même ce fait par l’intermédiaire d’un autre membre de la famille, à qui la déléguée aurait divulgué ces informations.

 

 

 

Le présent avis a été rendu lors de la séance du 19 septembre 2012 de la présente Commission.

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