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Avis 146/12

Avis d’initiative

La Commission a décidé de rendre un avis d'initiative concernant les auditions des membres des services publics (S.AJ, S.P.J., I.P.P.J., S.A.M.I.O., Centre fermé, administration centrale, etc.) dans le cadre du traitement de ses dossiers.

 

Elle a estimé devoir rendre cet avis car, à deux reprises, récemment, des membres de services publics ont souhaité être accompagné de leur supérieur hiérarchique alors qu'ils étaient convoqués seuls. La Commission a insisté pour les rencontrer seuls. Ces personnes ont alors préféré ne pas venir.

 

A cet égard, la Commission rend l'avis suivant :

 

 

1.         Elle n'est pas une instance disciplinaire. Elle ne prononce aucune sanction contre des personnes ou des services.

 

A partir de cas d'espèce qui lui sont soumis, la Commission réfléchit sur les pratiques et donne un avis sur celles-ci au regard du Code de déontologie. Sa mission est de contribuer à l'amélioration des pratiques par le respect du Code.

 

Même si, à l'occasion de l'analyse du cas d'espèce, la Commission est d'avis qu'il y a eu un manquement au Code déontologie, ce constat ne constitue pas une condamnation et ne peut pas servir de base à une instance disciplinaire.

 

 

2.         L'audition des acteurs concernés a pour seule finalité de permettre à la Commission de mieux comprendre le cas d'espèce qui lui est soumis.

 

A cette fin, il est essentiel de comprendre le point de vue des différentes personnes intéressées par le cas d'espèce pour saisir leur perception de la situation, la manière dont ils l'ont abordée et gérée, la logique d'intervention qui les mobilisait, les difficultés concrètes rencontrées, etc.

 

Pour permettre à la Commission de rendre des avis qui puissent être utiles à tout le secteur de l'aide à la jeunesse, il est essentiel qu'elle puisse être informée dans le détail de ces différents éléments.

 

Les personnes entendues doivent donc pouvoir s'exprimer en pleine confiance sans que leurs déclarations puissent, ultérieurement, être utilisées contre elles.

 

A cette fin, tous les membres de la Commission, en ce compris les membres appartenant à l'administration centrale de l'aide à la jeunesse, sont tenus au secret professionnel. Ils ne peuvent donc utiliser les informations apprises lors des auditions que dans le cadre de la mission de la Commission de déontologie. Ils ne peuvent pas en faire état ailleurs.

 

 

3.         Dans ces conditions, la Commission estime qu'il n'est pas adéquat que les membres des services publics se fassent accompagner de leur supérieur hiérarchique lorsqu'ils sont convoqués pour audition par la Commission.

 

Au moins deux raisons amènent la Commission à conclure en ce sens.

 

D'une part, si, à l'occasion de l'audition, la personne entendue révèle un fait qui peut constituer un manquement disciplinaire, le supérieur hiérarchique, à l'inverse des membres de la Commission, n'est pas tenu au secret par rapport à ce qu'il a entendu. Au contraire, il a l'obligation de réserver la suite règlementairement prévue.

 

Contrairement à l'hypothèse où elle est entendue seule, le membre du service public n'est donc pas garanti que ses propos n'auront pas de conséquences disciplinaires. 

 

D'autre part, la présence d'un supérieur hiérarchique peut éventuellement avoir pour effet que la personne convoquée pour audition s'exprime moins librement sur tout ou partie de la situation. Tel serait d'ailleurs sans doute le cas si l'intéressé devait évoquer des faits susceptibles de constituer un manquement disciplinaire.

 

 

4.         La Commission peut concevoir que, dans certains cas, le supérieur hiérarchique ou le mandant souhaite être entendu, ne fusse que parce qu’il est intervenu dans le cas d’espèce comme interlocuteur de son subordonné.

 

Si le supérieur le demande, la Commission est normalement disposée à l'entendre.

 

Toutefois, elle estime préférable que cette audition se réalise de manière indépendante à celle du subordonné.

 

 

5.         Les personnes entendues par la Commission le sont en qualité de témoin des pratiques auxquelles elles ont pris part.

 

Elles ne sont nullement mises en cause personnellement.

 

Il n'y a donc pas lieu à appliquer de quelconques droits de défense puisqu'ils n'y a aucune accusation ou demande diligentée contre les personnes entendues.

 

 

6.         La Commission rappelle qu'elle a déjà eu l'occasion de souligner que ne pas répondre favorablement à une demande d'audition, sans motif légitime, constitue, dans le chef d'un membre d'un service public, un manquement par rapport au Code déontologie, et notamment à l'obligation de collaboration visée à l'article 6 (avis 13/1999 et 77/2006).

 

 

 

 

Le présent avis a été rendu lors de la séance du 19 septembre 2012 de la présente Commission.

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