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Avis 142/11

Demande d’avis de la Commission de déontologie par l’UCD

Par courrier du 10 juin 2011, l'Union des conseillers et directeurs de l'aide à la jeunesse a adressé le courrier suivant à la Commission :

 

L'Union des Conseillers et Directeurs de l'Aide à la Jeunesse s'interroge à propos de la position publique et politique prise par un de ses membres, et plus précisément sur la compatibilité entre une telle démarche et sa qualité de membre de la Commission de déontologie de l'Aide à la Jeunesse.

 

Ainsi, courant décembre 2009 un membre de la Commission de déontologie a signé une pétition (« document d'interpellation politique» ci-joint pour votre facilité) initiée par «un groupe de travail politique» rassemblant des professionnels du secteur entre autres de l'enfance, de l'aide à la jeunesse et de la santé de la région de Charleroi.

 

Pour les signataires de cette pétition, le décret relatif à l'Aide à la jeunesse du 4 mars 1991 est devenu obsolète en ce qu'il mise sur la déjudiciarisation et sur une demande d'aide spontanée. Déjudiciarisation, principe fondamental du décret du 04 mars, faut-il le rappeler.

 

Une telle prise de position d'un membre de la Commission de déontologie n'est-elle pas de nature à atteindre la crédibilité des avis que celle-ci rend dans le respect des Principes et de la philosophie du décret auxquels l'ensemble de la Commission ne semblerait plus adhérer?

 

Aussi, un membre de la Commission de déontologie n'est-il pas déontologiquement tenu à un devoir de réserve et «de loyauté vis-à-vis d'un système qui pourrait sans doute sans cesse être amélioré mais auquel chacun doit en attendant, à sa place, positivement contribuer pour qu'il fonctionne au mieux au bénéfice de ceux qui en ont un impérieux besoin' » ?

 

 

Le document en question est intitulé "Bien-être des enfants et parents en grande difficulté : constat de terrain et appel au politique".

 

Ce texte a été signé par des personnes à titre personnel et par des institutions. Un membre de la Commission a effectivement signé ce document, non en qualité de membre de la Commission, mais en signalant uniquement son appartenance aux Cliniques Universitaires.

 

Le membre de la Commission a été entendu. Il n'a pas participé à la délibération.

 

L'Union des conseillers et directeurs n'a pas souhaité être entendue.

 

 

*

 

*          *

 

 

La Commission estime ne pas pouvoir rendre un avis au sens du décret pour les raisons suivantes :

 

-           Tous les membres connaissent le membre mis en cause et, à ce titre, ne peuvent pas disposer du recul nécessaire;

 

-           Plusieurs membres sont nommés en raison de leur appartenance à un lieu professionnel où la libre parole est essentielle pour l'exercice de leur profession (Ligue des droits de l'homme, monde scientifique, magistrature indépendante, santé mentale…). La remise en question de leur libre parole au nom de leur appartenance à la Commission les placerait dans une position plus que difficile. En effet, ils sont nommés à la Commission en raison de l'appartenance à leur lieu professionnel mais, dès cette nomination, ils seraient privés d'un des éléments fondamentaux pour l'exercice de cette profession.

 

 

Concernant le demande, la Commission relève que :

 

-           L'Union des conseillers et directeurs n'indique pas quelle serait la disposition du Code qui, à ses yeux, serait violée.

 

-           L'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 19 de la Constitution garantissent la liberté d'expression. Tant le décret que le Code déontologie doivent respecter ce texte international.

 

-           L'opinion émise par le membre de la Commission l'a été à titre personnel et non en qualité de membre de la Commission.

 

 

La Commission estime qu'il est fondamental que ses membres soient loyaux et crédibles à l'égard du secteur de l'aide à la jeunesse. Toutefois, il faut souligner que la loyauté ne signifie pas l'exclusion d'un regard critique sur le secteur et la possibilité de poser des questions qui dérangent.

 

Le document incriminé est une invitation au débat sur la base de constats de terrain. La Commission n'estime pas que la signature de ce document constitue un acte de déloyauté dès lors que, au contraire, la volonté des signataires est de contribuer à apporter une aide encore plus adéquate aux jeunes et aux familles en difficulté à partir de leur expérience de terrain.

 

 

Toutefois, comme relevé ci-dessus, la Commission estime qu'elle n'est sans doute pas la mieux placée pour donner un avis sur cette demande qui met un de ses membres en cause. Elle suggère donc au Ministre de mettre en place une Commission ad hoc qui se prononcera sur cette question spécialement si l'Union des conseillers et directeurs le demande.

 

 

 

Le présent avis a été rendu lors de la séance du 16 mai 2012 de la présente Commission.

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