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Avis 138/11

Demande d’avis à la Commission de déontologie par un particulier

Des grands-parents soumettent à la Commission un courrier dont nous reproduisons l’extrait suivant :

 

« (…) Après cet exposé des faits, voici les griefs que je formule envers l’attitude avec laquelle la Conseillère du SAJ a laissé pourrir le dossier, au détriment de l’enfant :

 

 Pour rappel, suite à la transmission au SAJ par le Parquet Jeunesse, comme le veut la procédure normale, du dossier relatif à ma plainte, j’ai été convoquée, le 6 mars 2007, par le SAJ en vue d’un entretien au cours duquel j’ai pu expliquer les motivations de ma plainte déposée au Parquet Jeunesse.

 

J’ai profité de cet entretien pour solliciter auprès du SAJ, que ce dernier prenne contact d’une part, avec le centre PMS de l’école de l’enfant (lequel avait déjà fait mention par écrit de ses inquiétudes par rapport à l’enfant : le SAJ possédait une copie de cette lettre) et d’autre part, avec l’expert judiciaire dont le SAJ possédait les deux rapports d’expertise. Cette demande d’information était conforme à l’article 36 §5 du Décret relatif à l’Aide à la Jeunesse.

 

Quelle ne fut pas ma surprise, lorsque le 22 mai 2007, la conseillère de l’Aide à la Jeunesse m’a, à nouveau convoqué afin de me communiquer que la mesure proposée par le SAJ par rapport à mon petit-fils consistait simplement à mettre sur pied un espace de parole pour F. et sa maman ; le papa étant simplement chargé d’une part, de prendre contact avec un centre de guidance et d’autre part, à proposer une psychologue qui deviendrait la responsable de cet espace de parole !

 

Il faut savoir que préalablement à cette mesure, la conseillère de l’Aide à la Jeunesse a tenu une position toute différente de celle développée par l’expert judiciaire !

 

Cependant, la conseillère a justifié sa position en affirmant d’une part, que l’expertise remontait déjà à une année et qu’elle devait se faire elle-même une opinion et que d’autre part, il s’agissait d’une expertise rendue dans un cadre civil !

 

Cette justification est risible car, force est de constater qu’il n’entre pas dans la mission de la Conseillère de l’Aide à la Jeunesse de mener des vérifications sur le bien fondé des conclusions d’une expertise judiciaire !

 

De plus, une telle position consistant à considérer que l’expertise n’est plus à jour est incompréhensible lorsque les derniers paragraphes du rapport défini mentionnent clairement : « Dans cette situation particulière, mon avis n’est pas d’y aller petit à petit car attendre renforcerait le système nocif pour F.. Si une garde alternée est impossible à établir, il me semble primordial d’accorder l’hébergement principal de F. à sa maman ». « Je souhaite dire à quel point je suis inquiète de la tournure que risque de prendre cette situation pour l’enfant. ».

 

C’est pourquoi, relativiser le rapport de l’expert judiciaire, comme l’a fait la Conseillère, et ce, sous prétexte qu’il a été rendu dans un cadre civil est aberrant quand on sait que la mission de l’expert était de déterminer les causes des souffrances de l’enfant et d’en dégager des pistes de solutions dans l’intérêt de l’enfant, ce qui aurait donc pu éclairer utilement le SAJ dans son travail.

 

En agissant de la sorte, je considère que la Conseillère de l’Aide à la Jeunesse n’a pas intégré la position du professionnel intervenu en amont de la procédure, et ce, sans aucune motivation rationnelle pour justifier une telle abstention.

 

En fonction de ces éléments, j’aimerais connaître l’avis de la commission de déontologie, notamment au regard de l’article 6 du code de déontologie de l’Aide à la Jeunesse, lequel prévoit : « Les intervenants ont l’obligation, dans les limites du mandat de l’usager, du respect de la loi et du secret professionnel, de travailler en collaboration avec toute personne ou service appelé à traiter une même situation ».

 

Si le SAJ ne devait pas nécessairement être lié par les propositions préconisées par l’expert, la Conseillère de l’Aide à la Jeunesse devait, au minimum, avoir le souci de tenir compte des éléments principaux du dossier, à savoir l’existence d’un syndrome d’aliénation parentale et une situation de manipulation du père sur la mère de l’enfant !

 

Un tel cloisonnement de la part de la Conseillère du SAJ est incompréhensible lorsqu’on sait que cette dernière était au courant de la position du pédopsychiatre, le Docteur G., à qui les grands-parents maternels avaient soumis l’expertise judiciaire pour obtenir un avis de professionnel, et qui d’emblée, avait considéré, à la simple lecture des deux rapports de l’expert judiciaire, qu’il s’agissait d’ « une situation qui risque effectivement d’être délétère pour le développement ultérieur de l’enfant ».

 

 

 

 

 

 

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Les grands-parents maternels sont invités pour une audition ; se présentent la grand-mère maternelle et l’oncle maternel. C’est la grand-mère maternelle qui, en septembre 2006, saisit le Parquet Jeunesse, qui renvoie la situation au SAJ. F. a à ce moment-là 13 ans.

 

L’audition confirme une incompréhension des décisions et de l’intervention du SAJ par la famille maternelle. Pour eux, il s’agit d’une intervention qui n’a pas agi dans ce qu’ils estiment être l’intérêt de l’enfant car il eut été nécessaire, comme le suggéraient les conclusions de l’expertise, de confier F. à sa mère puisque l’hébergement alterné n’était pas possible. Par ailleurs, ils nous apprennent qu’une décision n’a jamais été prise par le tribunal car les parties (père et mère) ont renoncé à poursuivre la procédure civile après l’expertise.

 

La commission a reçu des demandeurs une copie de l’expertise. Dans les conclusions, l’expert recommande une garde alternée : « La solution idéale me semble donc la garde alternée » en ajoutant cependant, « Mais dans le cas présent, pour bien fonctionner celle-ci doit être accompagnée d’une réflexion de chacun, d’une remise en question de tous. ».

 

Par ailleurs, le pédopsychiatre consulté unilatéralement par les grands-parents pour donner un avis sur le rapport de l’expert estime que la situation risque d’être délétère pour le développement de l’enfant.

 

Cette audition confirme donc les éléments de l’incompréhension des demandeurs de l’intervention du SAJ, et montre également une grande souffrance et une révolte consécutive à cette incompréhension.

 

L’audition de la Conseillère confirme l’incompréhension mutuelle entre les demandeurs et le SAJ. Le SAJ estimait en effet que sa mission est était moins de remettre F. en contact avec sa mère (qui s’était retirée des procédures) que de l’aider dans son développement.  Le garçon avait été adressé à un thérapeute, qui fut contacté par la Conseillère. Cette dernière avait également contacté le PMS qui estimait que la socialisation et la scolarisation du garçon étaient satisfaisantes. Enfin, la mère elle-même avait souhaité prendre distance avec sa propre famille vu les tensions existantes, ne s’était pas engagée dans le travail du SAJ.

 

Donc rapidement, en effet, les propositions d’interventions du SAJ se sont heurtées aux attentes des demandeurs. Avec comme résultat une insatisfaction persistante, les demandeurs restant convaincus de l’inadéquation des modalités d’aide présentées par le SAJ, et ce, malgré les tentatives du Conseiller.

 

Pour tenter d’arriver à une communication plus satisfaisante avec les grands-parents, il y eut l’initiative de la Conseillère d’inviter la déléguée permanente en chef pour faire fonction de tiers dans l’entretien « Conseillère-demandeurs ». Vu la difficulté de cette situation, la Conseillère a en outre eu recours à une supervision spécifiquement orientée sur cette situation.

 

En conclusion, la souffrance des demandeurs et leur sentiment de ne pas avoir été compris ont bien été perçus par la commission.

 

Par ailleurs, la volonté de la Conseillère d’agir dans ce qu’elle estimait être le meilleur intérêt de l’enfant et de trouver des outils pour favoriser la communication (présence d’un « tiers », supervision) montrent le souci du SAJ d’avoir tenté d’agir de façon respectueuse par rapport aux demandeurs d’aide.

 

En quelque sorte, l’attente des grands-parents était un « traitement chirurgical » de cette situation, là où la Conseillère tentait un « traitement homéopathique ».

 

Même si elle estime regrettable qu’un dénouement favorable n’ait pu être trouvé dans cette situation, la commission ne trouve aucun élément d’erreur déontologique dans l’intervention de la Conseillère.

 

 

Le présent avis a été rendu lors de la séance du 16 mai 2012 de la présente Commission.

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