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Avis 135/11

Demande d’avis à la Commission de déontologie par un particulier

Par courrier du 18 janvier 2011, la commission est saisie d'une demande d'avis de Monsieur X.

 

Monsieur X expose qu’il milite contre l'aliénation parentale suite à son expérience personnelle.

Il interpelle la commission sur le fait que son fils V., à l'époque âgé de 9 ans, ait été “entendu”  à l’initiative de la mère par un intervenant d’une AMO sans qu'il en ait été averti, sans que l'institution ne tente de prendre contact avec lui ni ne vérifie le “contexte”, et ce “alors qu'un centre officiel a été mandaté par la justice”.

 

Il explique également de n'avoir pas reçu réponse à différents courriers adressés à l'AMO.

 

Il reproche que l'enfant a été entendu dans la confidentialité.

 

Il demande “des règles strictes d'intervention sur les mineurs” et “des sanctions contre les intervenants”.

 

 

 

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La commission a entendu Monsieur X le 25 mai 2011 et Madame Y [Directrice de l’AMO]  le 21 septembre 2011. En date du 17 novembre, la Commission a reçu une demande complémentaire relative au centre PMS de l’école où l’enfant était scolarisé. La Commission tient d’emblée à préciser qu’elle n’est pas compétente pour les PMS qui ne relèvent pas du secteur de l’aide à la jeunesse mais de celui de l’enseignement.

 

 

1.

La commission rappelle une nouvelle fois qu'elle n'est pas une instance disciplinaire et qu'elle n'a pas comme mission de sanctionner les intervenants de quelque manière que ce soit.

 

 

2.

La commission rappelle que la mission des AMO comprend, conformément à l'article 2 de l'arrêté du gouvernement du 15/03/1999, “l'aide préventive, tant sociale qu'éducative, au bénéfice des enfants et des jeunes …. dans leur milieu de vie et dans leurs rapports avec l'environnement social et familial. L'aide spécialisée comprend l'aide individuelle et l'action communautaire.”

 

Selon l'article 3 du même arrêté, l'aide individuelle comprend prioritairement un travail d'écoute; une orientation; un accompagnement; un travail de conciliation visant la restauration du lien avec la famille et son environnement; un soutien à la famille et aux familiers du jeune dans l'exercice de leurs compétences parentales et éducatives; une intervention socio-éducative.

 

Elle exclut toute prise en charge de type psychothérapeutique.

 

L'arrêté prévoit que l'aide individuelle peut être sollicitée par le jeune, sa famille, ses familiers ou une personne proche du jeune.

 

 

3.

Lors de son audition, la responsable de l’AMO a indiqué qu'elle avait été attentive à fournir à l'enfant un lieu d'écoute et en aucun cas un outil thérapeutique

 

La commission  insiste pour que les intervenants des AMO soient particulièrement attentifs à ce que leur mission d'écoute ne puisse en aucun cas être confondue avec une psychothérapie.

 

 

4.

La commission souligne que les deux parents d'un enfant, dans la plupart des cas, exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant.

 

Le code de déontologie de l'aide à la jeunesse s'inscrit dans la logique de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, puisqu'il prévoit, en son article 3 al 2, : “ Dans le respect de l'intérêt du jeune, de ses droits et obligations, de ses besoins, de ses aptitudes et des dispositions légales en vigueur, l'intervenant veille à respecter et à favoriser l'exercice du droit et du devoir d'éducation des parents, notamment en ce qui concerne le développement physique, mental, spirituel, moral, social et culturel de leur enfant.

 

 

5.

Au vu de ce qui précède, la Commission souhaite faire la distinction entre deux situations :

 

a. Si un mineur s’adresse spontanément à un service AMO, ce service doit respecter le secret professionnel et n’a pas l’obligation d’entrer en contact avec les parents.

 

b. Si, comme dans la demande d’avis, le mineur est orienté vers l’AMO par un de ses parents, il appartient au service de veiller au respect de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, ce qui nécessite d’impliquer chacun des deux parents par rapport aux éléments importants qui concernent la vie de l’enfant, et très certainement si des décisions sont à prendre. C’est ce que précisent d’autres codes de déontologie.

Ainsi la Commission de déontologie de l’aide à la jeunesse fait sien l’avis de l’ordre des médecins du 16 novembre 1996 qui stipule clairement:

“ Les médecins sont quotidiennement consultés pour des enfants dont les parents ne vivent pas ensemble.  Aussi longtemps que les parents continuent à dialoguer et à se concerter au sujet de l’éducation et de la santé de leurs enfants, il est rare que le médecin rencontre des problèmes déontologiques spécifiques.  Ces problèmes n’apparaissent qu’à partir du moment où cette concertation entre les parents est rendue difficile ou devenue impossible.
(…)
Le Conseil National estime important que même les enfants de parents non-cohabitants n’aient qu’un seul médecin traitant.  Lorsque ceci n’est pas possible, les médecins qui interviennent dans les soins à l’enfant se concerteront collégialement et échangeront les informations nécessaires en fonction de l’intérêt de l’enfant.
Depuis l’adoption de la loi précitée du 13 avril 1995, les deux parents – qu’ils vivent ensemble ou non – exercent conjointement l’autorité parentale vis-à-vis de leur(s) enfant(s), à moins qu’une décision judiciaire n’ait confié à l’un d’eux l’exercice de cette autorité en tout ou en partie.

Auparavant, lorsque la vie commune avait pris fin de facto, celui des parents chez qui l’enfant résidait, décidait seul des soins et du traitement de l’enfant.  Cette règle n’a plus cours à présent.  L’autre parent conserve légalement les mêmes droits que le parent chez qui l’enfant réside.  De même que le parent ne vivant pas avec l’enfant a le droit de s’opposer au choix d’un établissement scolaire pour l’enfant, il a le droit de s’opposer au choix du médecin traitant préconisé par le parent vivant avec l’enfant.

Il est par conséquent important que les médecins mettent tout en œuvre pour garder la confiance des deux parents.  S’ils n’y parviennent pas, ils doivent rechercher, avec les parents, une alternative qui serve les intérêts de l’enfant.

Si, en dépit de tous les efforts des médecins consultés, il n’y a pas de consensus entre les parents sur le choix du médecin, chacun des parents peut faire part de la divergence de vue au juge de la jeunesse.

Lorsqu’une décision judiciaire attribue l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’un des parents, celui-ci a le droit de décider du choix du médecin.  Ceci n’exclut pas qu’il puisse être important pour l’enfant que l’autre parent soit d’accord avec le choix du médecin».

 

Selon la Commission ces recommandations s’appliquent, mutatis mutandis, à tout intervenant qui travaille avec des mineurs et leurs familles.

 

 

 

 

6.

Enfin et surtout, lorsque l’intervenant perçoit chez l’enfant  un conflit de loyauté vis-à-vis de ses parents, où lorsqu’il perçoit que l’enfant est instrumentalisé par un parent dans un conflit parental, il appartient à l’intervenant, comme prévu à l’art. 3 §2 déjà cité, d’impliquer les deux parents dans « la recherche du meilleur intérêt du jeune ».

 

 

 

Le présent avis a été rendu lors de la séance du 18 avril 2012 de la présente Commission.

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