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Avis 132/11

Demande d’avis de la Commission de déontologie par un délégué d’un Service de Protection Judiciaire

Par courrier du 19 janvier 2011, un délégué d’un SPJ a fait la demande d’avis suivante :

J’ai l’honneur de solliciter l’avis de la Commission de Déontologie, conformément aux dispositions de l’article 4bis §4 du décret du 04 mars 1991 relatif à l’Aide à la jeunesse.

Dans le cadre de ma fonction de Délégué du SPJ, j’ai été amené à suivre deux enfants âgés de 3 et 4 ans, confiés en famille d’accueil par un service néerlandophone de placement familial à court terme. La situation des enfants chez cette personne s’est rapidement révélée chaotique. Les informations recueillies durant la période d’investigations ont démontré l’inadéquation de cette personne au cours de l’accueil des enfants. L’accueillante s’est en effet révélée dans l’incapacité d’apporter aux enfants un cadre de vie structurant, stimulant et protecteur. En outre, cette personne s’est avérée psychiquement très fragilisée suite au décès prématuré de sa propre petite fille. La situation à laquelle nous avons été confrontés s’est avérée particulièrement difficile à gérer et profondément insécurisante pour les deux enfants qui ont dû être retirés en urgence du milieu de vie dans lequel ils évoluaient depuis plus d’un an.

Par ailleurs, j’ai récemment été informé par le Directeur de l’institution où les enfants sont hébergés, que l’ancienne accueillante a entamé les démarches pour devenir famille d’accueil auprès d’un service de placement familial francophone.

Les informations dont je dispose ne me permettent pas d’être pleinement rassuré quant au fait que cette personne pourrait se voir à nouveau confier la garde d’un ou plusieurs enfants en bas âge. Sans préjuger de l’évolution personnelle de cette dame, il me paraît important que le SPF puisse bénéficier de toutes les informations utiles pour mener à bien sa mission d’évaluation et de sélection et ce dans l’intérêt premier des familles et enfants qui pourraient à l’avenir être concernés par cet accueil.

La transmission de telles informations relève-t-elle de la sphère du secret professionnel partagé ou bien est-elle proscrite sur base du respect du secret professionnel tel que le prévoit l’article 458 du code pénal ?

 

                                                        *

 

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La demande d’avis concerne principalement le secret professionnel et le secret partagé.

La Commission souhaite rappeler que l’article 7 précise que :

« Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 12, tout renseignement de nature personnelle, médicale, familiale, scolaire, professionnelle, sociale, économique, ethnique, religieuse, philosophique, relatif à un bénéficiaire de l'aide ne peut être divulgué. Il ne peut être transmis qu'à des personnes tenues au secret professionnel, si cette communication est rendue nécessaire par les objectifs de l'aide dispensée et si elle est portée préalablement à la connaissance du bénéficiaire et, s'il échet, de ses représentants légaux.

( …)

Les informations personnelles concernant d'autres personnes impliquées dans l'aide accordée au bénéficiaire ne peuvent lui être communiquées que moyennant l'accord de celles-ci et si cette transmission est conforme à la finalité de cette aide ».

L’article 12, quant à lui, prévoit que :

« Les intervenants sont tenus de respecter le secret professionnel. Ce respect doit être compris comme étant une obligation contractée à l'égard du bénéficiaire de l'aide garantissant la confiance que ce dernier doit pouvoir trouver auprès des intervenants et des services. En aucun cas il ne peut servir à protéger l'intervenant lui-même.

L'intervenant est tenu au secret professionnel en ce qui concerne les informations portées à sa connaissance, les initiatives qu'il est amené à prendre dans le cadre des demandes d'aide qui lui sont adressées et le contenu de ses dossiers.

(…)

Dans un souci d'aide, l'intervenant peut coopérer avec d'autres personnes ou services chaque fois que l'intérêt du bénéficiaire de l'aide l'exige. Cette collaboration doit être portée à la connaissance du bénéficiaire de l'aide. Elle doit s'exercer dans la discrétion et n'autorise que l'échange de faits et d'informations indispensables à la prise en charge.

Dans l'impossibilité d'agir personnellement pour défendre les intérêts ou la sécurité du bénéficiaire de l'aide, de sa famille ou de tiers gravement menacés, l'intervenant peut invoquer l'état de nécessité pour transmettre aux autorités compétentes les informations nécessaires.

(…) ».

Sauf état de nécessité, l'intervenant ne peut pas dénoncer ce qui est couvert par le secret professionnel.

En vertu de la loi et de la jurisprudence, l'état de nécessité requiert que les trois conditions suivantes soient remplies (pour une illustration, voy. l'article 458 bis du code pénal) :

- Une valeur au moins aussi importante que celles que le secret professionnel a pour fonction de garantir doit être menacée ;

- La menace doit consister en un danger grave, imminent et certain;

- Il ne doit pas y avoir d'autres moyens de mettre fin au danger que de révéler ce qui est couvert par le secret professionnel.

 

De plus, pour rappel, les conditions du secret professionnel partagé sont les suivantes :

1°        L'obligation pour le dépositaire du secret d'aviser le maître du secret de ce qui va faire l'objet du partage, d'une part, et des personnes à qui le secret va être partagé, d'autre part.

2°        L'obligation pour le dépositaire du secret de recueillir l'accord du maître du secret sur ce partage. Cette condition se justifie dans la mesure où, dans les principes, le partage du secret professionnel reste une révélation interdite par la loi.

3°        L'obligation pour le dépositaire du secret de ne partager le secret qu'avec des personnes tenues elles-mêmes au secret professionnel.

4°        L'obligation pour le dépositaire du secret de ne partager les confidences qu'avec des personnes tenues à la même mission. L'exigence de la mission commune est une des conditions fondamentales. Elle trouve sa justification dans le fait que tous les professionnels qui interviennent à propos d'une même situation ne poursuivent pas nécessairement des finalités compatibles entre elles.

5°        L'obligation pour le dépositaire du secret de limiter le partage à ce qui est strictement nécessaire pour la réalisation de la mission commune.

 

                                                          *

 

                                                    *          *

 

La Commission est d’avis que les informations concernant la personne visée par la demande d’avis ont été portées à sa connaissance dans le cadre de ses fonctions, dans le cadre de la gestion d’un dossier particulier et sont donc couvertes par le secret professionnel.

Or, les conditions de l’état de nécessité ne sont pas réunies dans le cas présent.

La personne visée par la demande d’avis a pu évoluer personnellement. Le danger ne peut de plus être certain dans la mesure où le service de placement familial est présent pour superviser les situations de placement. De plus, rien n’indique que le SPF ne serait pas apte à déceler d’éventuelles contre-indications quant à la reconnaissance de la personne visée en tant que famille d’accueil. Si la personne visée par la demande d’avis est à ce point inadéquate dans l’accueil des enfants, le SPF agira en fonction.

Le danger n’est de plus pas imminent dans la mesure où la personne visée, au moment de la demande d’avis, n’a fait qu’entamer des démarches. Aucune situation ne lui est encore confiée.

En ce qui concerne le secret partagé, il y a lieu de préciser que les conditions ne sont en l’espèce pas réunies.

La communication des informations dans le cadre du secret partagé ne peut avoir lieu que si elle est nécessaire compte tenu des objectifs de l’aide dispensée, dans le cadre d’une mission commune.

Le demandeur d’avis n’a de plus eu connaissance des démarches que par ouï-dire et non dans le cadre de la gestion commune d’une situation.

Les démarches de la personne visée par la demande d’avis elle-même devaient être soumises au secret professionnel et n’auraient pas dû arriver aux oreilles du demandeur d’avis.

Par conséquent, la Commission est d’avis que ces informations sont soumises au secret professionnel et ne peuvent être divulguées sur base du secret partagé.

 

 

Le présent avis a été rendu lors de la séance du 27 avril 2011 de la présente Commission.

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