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Avis 121/10

Demande d’avis de la Commission de déontologie par le directeur d’un service agréé

La Commission est saisie par courrier du 26 mars 2010 par un directeur d'un S.A.A.E., celui-là même qui avait posé la question ayant donné lieu à l'avis 64/05 de la Commission :

En juin 2005, j'avais comme directeur (…) interpellé la Commission de Déontologie de l'aide à la jeunesse à propos de plusieurs questions qui concernaient nos contacts (notre collaboration) avec la police dans le cadre d'adolescents en fugue. Cette demande a été traitée par votre Commission et l'avis 64/05 reprend les principales questions et l'avis de la Commission.

Depuis lors, nous avons, presque systématiquement, refusé les visites domiciliaires (fouille de la chambre) par la police si elle n'avait pas, au minimum, un ordre écrit du Parquet. Nos refus ont toujours été très mal acceptés et les éducateurs se sentent souvent « malmenés », menacés par la police. En dernier recours, les éducateurs me renvoient régulièrement la police et je peux confirmer que la situation reste très tendue. Même lorsque je peux prendre le temps de leur expliquer notre position et que je leur fournis une copie de l'avis de votre Commission, les policiers restent opposés à notre attitude et parfois menaçants.

Ce vendredi 19 mars, j'ai été convoqué par Monsieur (…), Premier Substitut du Procureur du Roi (…) (responsable du Parquet Jeunesse) pour une rencontre avec lui et Monsieur (…) Procureur du Roi.

Monsieur le Procureur du Roi m'a dit que:

-           L'avis de la Commission de déontologie n'était pas valable juridiquement.

-           La police doit pouvoir «faire une visite domiciliaire» si elle et le Parquet le juge nécessaire et ce sans que la police ne doive me montrer l'ordre écrit du Parquet, elle reçoit ses ordres oralement. Et je dois donc collaborer et donner mon accord pour cette visite.

-           Dans le cas de mineurs d'âge, la jurisprudence considère que les parents peuvent donner leur accord pour une telle visite de la chambre et que dans le cadre d'une mesure de placement, le directeur du service doit donner son accord en lieu et place des parents du mineur.

J'ai marqué mon étonnement sur ces affirmations, j'ai proposé que votre Commission soit à nouveau interpellée afin que vous puissiez clarifier votre avis de 2005 au regard des arguments avancés par Monsieur le Procureur du Roi. Mais cette rencontre n'a pas permis d'échanger sur nos points de vue différents, ni de réfléchir sur ces différences. Suite à mes différentes interventions, j'ai surtout entendu un Procureur du Roi réaffirmer son point de vue et énoncer un certain nombre de menaces:

-           En cas de problèmes pour une jeune en fugue, le Procureur du Roi entamera des poursuites pénales et civiles contre moi et je pourrais être tenu comme responsable des « conséquences» de cette fugue car je n'aurais pas collaboré avec la police et permis une visite domiciliaire.

-           En cas de refus d'autoriser la police de faire une telle visite, elle pourrait me conduire dans ses bureaux et attendre une décision d'un juge.

-           La Ministre de l'Aide à la jeunesse ne peut pas être d'accord avec un directeur qui respecte le point 6 de l'avis 64/5. Il m'a dit qu'il comptait interpeller la Ministre sur ma position.

-           Si mon Conseil d'Administration était au courant des risques qu'il court en matière de responsabilité, il ne serait certainement pas d'accord.

Par la présente, je souhaite que la Commission de déontologie puisse réexaminer l'avis 64/5 pour le confirmer ou le modifier.

De même, si vous deviez confirmer dans les grandes lignes le précédent avis, il me semblerait utile que vous examiniez les initiatives que vous pourriez prendre afin que les principes du Code de déontologie sur ces questions soient mieux respectés. En effet, une critique qui nous est souvent adressée est que nous sommes les seuls à adopter une telle position et à ne pas pleinement collaborer avec la police. Lorsque j'interpelle mes collègues, cela m'est confirmé. Comment informer l'ensemble des services agréés afin qu'ils soient plus attentifs à ces questions? Comment informer la Police et le monde judiciaire du Code de déontologie et du positionnement de nos services dans le champ de l'aide éducative et sociale?

Dans le point 5, l'avis précise : " (…) c'est donc à l'autorité de placement que reviendra la tâche de gérer les relations avec les autorités judiciaires et donc indirectement avec la police". Quelle est la portée exacte de cette affirmation? Comme service devons-nous uniquement informer l'autorité mandante de la fugue sans plus devoir faire de démarches pour déclarer la fugue auprès de la police? Les autorités mandantes sont-elles informées du rôle que vous attendez d'elles et en ont-elles les moyens?

            Une copie de l'avis 64/05 était jointe en annexe.

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La Commission a entendu le directeur du SAAE lors de sa séance du 17 novembre 2010.

 

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La Commission confirme son avis 64/05 sous les réserves et précisions suivantes :

1.         La fugue d'un mineur n'est pas une infraction.

            Dans ce cas, il s'impose de constater que les dispositions légales en matière de poursuites judiciaires ne s'appliquent pas.

 

2.      La fugue n'est pas nécessairement un état de danger mais elle est toujours interpellante pour le professionnel.

            Par contre, combinées avec des circonstances propres à la cause, la fugue peut constituer un danger ou en être un des éléments constitutifs.

L'état de danger doit être apprécié par le professionnel en âme et conscience sur la base de tous les éléments dont il a connaissance.

 

3.         Le service résidentiel qui accueille un mineur n'exerce pas l'autorité parentale.

Il se voit uniquement confié la garde matérielle du mineur. Il doit s'en référer aux parents et/ou à l'autorité de placement pour les décisions relevant de l'autorité parentale.

 

4.      En application des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 de la Convention relative aux droits de l'enfant, il reconnu au mineur, à l'instar de toute personne, le droit à la vie privée et au secret de la correspondance.

Il s'agit d'un droit fondamental du mineur qu'il exerce directement dès lors que, par sa nature, ce droit ne saurait être exercé par l'intermédiaire d'un représentant.

Par conséquent, il se déduit de ces dispositions que le mineur a droit à un espace d'intimité, généralement sa chambre, qui ne peut être visité sans son consentement.

 

5.      Les services du secteur de l'aide à la jeunesse ne sont pas tenus par la COL 9/2002 Directive ministérielle relative à la recherche des personnes disparues.

Ce texte n'est pas une loi ou un arrêté. Il n'a pas été publié au Moniteur belge. Il n'a donc aucune force contraignante à l'égard des services du secteur de l'aide à la jeunesse.

 

6.      Ces services sont, par contre, tenus de respecter l'article 3, 3° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse qui dispose que :

Tout pouvoir organisateur qui désire obtenir l'agrément d'un service en vertu de l'article 43 du décret doit s'engager à satisfaire aux conditions suivantes :

(…)

a)         à l'initiative du pouvoir organisateur lui-même ou de la personne à qui la direction du service est confiée, porter à la connaissance de l'administration tout événement grave, tels que notamment décès, incident disciplinaire sérieux, interruption prolongée des activités du service, faute grave du personnel, dont notamment les faits de moeurs, irrégularité dans la gestion du service, sinistre quelconque;

b)         à l'initiative du pouvoir organisateur lui-même ou de la personne à qui la direction du service est confiée, porter à la connaissance de l'administration tout événement grave visé au point a) lorsqu'ils ont des répercussions sur les prises en charge.

La Commission relève que :

-          la fugue n'est pas reprise dans la liste des événements graves figurant dans la liste exemplative reprise dans la disposition;

-          la fugue peut constituer, en raison des circonstances de l'espèce, une situation grave au sens de cette disposition;

-          la fugue a toujours une conséquence sur la prise en charge puisqu'elle y met temporairement ou définitivement fin; à ce titre, une interprétation extensive du texte, aboutit au fait que toute fugue doit être signalée;

-          si le service doit signaler la fugue, il doit le faire à l'administration (autorité mandante) et non aux forces de l'ordre.

-          l'administration peut saisir les forces de l'ordre de la situation si elle estime que la situation constitue un danger.

 

7.      Dès lors que le service agit sous mandat, il doit toujours prévenir l'autorité de placement. En effet, celle-ci doit être informée au mieux de tout événement influant sur la prise en charge de manière à pouvoir adapter son intervention.

L'autorité de placement a toute latitude pour aviser les forces de l'ordre s'il estime que la situation représente un danger pour le mineur et que leur intervention nécessaire. Il ne peut pas mandater le service résidentiel pour effectuer cette démarche. En effet, le service n'est pas agréé et subsidié pour effectuer un tel signalement en lieu et place de l'autorité de placement (par contre il peut le faire de sa propre initiative – voy infra).

 

8.      Dès lors que les parents restent titulaires de l'autorité parentale malgré le placement, il appartient au service de les aviser de toute fugue de leur enfant mineur. En effet, ces derniers ont légitimement le droit d'être informés du fait que leur enfant ne se trouve plus au sein du service auquel il a été confié.

Que la fugue constitue ou non une situation de danger, les parents peuvent signaler la fugue aux forces de l'ordre.

 

9.      Les membres du service résidentiel dont a fugué le mineur sont tenus à deux obligations contradictoires dont le champ n'est, en pratique, pas toujours facile à délimiter.

a)         D'une part, ils sont tenus au secret professionnel sous peine de sanction pénale (art. 458 du Code pénal, art. 57 du décret du 4 mars 1991 et art. 77 de la loi du 8 avril 1965). De ce fait, ils doivent tout taire concernant la situation du mineur sauf à l'égard de l'autorité qui les a mandatés, raison pour laquelle le service doit informer celle-ci de toute fugue.

Par contre, à l'égard de toute autre personne ou autorité, les membres du service ne peuvent rien révéler de la situation du mineur. Toutefois, la loi et la jurisprudence prévoient trois exceptions à ce principe : le témoignage en justice sous serment, l'ordre de la loi (qui n'est pas l'ordre du parquet ou de la police) et l'état de nécessité.

b)         D'autre part, ils sont tenus de porter secours à tout mineur en danger sous peine de sanction pénale (art. 422bis du Code pénal). Dès lors qu'ils constatent qu'un mineur est en danger, les professionnels doivent intervenir et, le cas échéant, faire appel aux services adéquats susceptibles d'apporter au jeune l'aide qu'ils ne peuvent lui prodiguer.

Si le professionnel constate que le mineur est en danger, il constate, par la force des choses, qu'il existe un état de nécessité et il n'est alors plus tenu à son obligation au secret professionnel.

 

10.    Ces deux obligations s'articulent donc autour de la notion de danger.

         Dès lors que la fugue n'est pas nécessairement un état de danger, le service ne peut adopter une attitude qui consiste à signaler toute fugue à la police.

En effet, le caractère systématique d'un tel signalement constituerait une transgression de l'obligation au secret professionnel.

Ce signalement doit intervenir lorsque le service estime qu'en raison des circonstances concrètes, la fugue constitue une situation de danger et que, partant, il y a état de nécessité.

Dans ce cas, le service doit communiquer à la police tous les renseignements utiles à celles-ci pour exercer sa mission mais pas plus, le surplus restant couvert par le secret professionnel.

A cet égard, la commission propose aux services de s'inspirer du modèle de document repris en annexe 2 qui est celui déjà utilisé par les I.P.P.J. en cas de signalement d'une fugue.

 

11.    Il peut donc exister deux hypothèses dans lesquelles la police peut demander à visiter la chambre du mineur au sein de l'institution :

-          Soit la police intervient suite au signalement de la fugue par l'institution;

-          Soit la police intervient se présente à l'institution sans que celle-ci n'ait signalé la fugue.

Il convient d'examiner ces deux hypothèses en détails.

 

12.    Dans l'hypothèse où le service signale la fugue à la police, c'est qu'il estime que l'aide de celle-ci est nécessaire pour porter secours au mineur et le retrouver. Tel est, en effet, la mission de la police. Dans ce cas, le service doit collaborer avec la police pour permettre à celle-ci de pleinement accomplir sa mission.

Par conséquent, si la police demande de visiter la chambre du mineur, il appartient au service de consentir à cette demande puisqu'il a lui-même fait appel à la police et que celle-ci juge cette mesure nécessaire pour accomplir sa mission.

Cette autorisation de visite domiciliaire peut être donnée par le responsable du service qui s'assimile à "la personne qui a la jouissance effective du lieu" visée à l'article 1er, 3° de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires et au "chef de la maison" visé à l'article 46 du Code d'instruction criminelle.

Toutefois, dès lors que la chambre du mineur est, par excellence, le lieu de sa vie privée, l'autorisation du directeur n'est donnée que pour des finalités d'aide et de protection de la jeunesse, à savoir contribuer à retrouver le mineur qui, par hypothèse, est en danger. Les recherches de la police ne peuvent pas porter sur un autre objet. Il appartient au directeur de le préciser dans son consentement.

 

13.    Dans l'hypothèse où la police demande de visiter la chambre du mineur sans que le service n'ait signalé la fugue, cela signifie généralement que ce dernier estime que la fugue ne constitue pas un danger.

            Si tel est bien le cas, il appartient au service de ne pas consentir à la visite domiciliaire.

            Cette position a pour fondement le secret professionnel auquel est tenu le service. Dès lors qu'il n'existe pas d'état de nécessité, il n'y a aucun motif qui permet au service de violer son obligation au secret professionnel. Celle-ci le contraint notamment à garantir au mineur son droit à la vie privée qui lui est reconnu par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la Convention relative aux droits de l'enfant.

Pareille attitude doit toutefois être bien évaluée par le service. Elle ne peut être adoptée que si aucun élément particulier ne permet de penser que la fugue constitue un état de danger.

En effet, si, par la suite, il devait s'avérer que le mineur a encouru un danger lors de sa fugue ou qu'il s'est mis en danger lors de celle-ci, le parquet pourrait effectivement ouvrir un dossier pénal à charge des responsables du service pour non assistance à mineur en danger. Il appartiendra alors au juge pénal saisi de la cause de trancher la question de savoir si le professionnel s'est volontairement abstenu de porter secours au mineur ou si, au contraire, il pouvait légitimement croire, au moment de la demande de la police, que le mineur n'encourrait aucun danger sérieux.

            Par conséquent, le service doit être bien conscient que si la police et le parquet ne peuvent exercer aucune menace pour obtenir un consentement (qui serait alors vicié), rien n'empêche toutefois le parquet d'ouvrir une information judicaire s'il estime que l'attitude du service constitue une entrave qui s'assimile à une abstention de porter secours au mineur en danger. L'ouverture d'un tel dossier ne signifie cependant pas qu'il est tenu pour acquis que l'attitude adoptée par le service est coupable et qu'il y aura condamnation.

 

14.    La police n'a pas besoin d'un ordre écrit ou oral du parquet pour exécuter une visite domiciliaire dans le cadre de la recherche d'un mineur fugueur.

Elle peut procéder à cette mesure de sa propre initiative.

           

15.    En réponse à la question de la diffusion du contenu du présent avis, la Commission rappelle que ses avis sont annuellement envoyés à tous les services du secteur de l'aide à la jeunesse et qu'ils sont consultables sur son site.

            La Commission estime qu'il s'agit là d'une diffusion suffisante.

            Concernant la diffusion auprès des autorités judiciaires et policières, la Commission suggère à l'administration de l'aide à la jeunesse d'essayer d'établir, notamment sur la base du présent avis, un protocole de collaboration entre les différents secteurs et, éventuellement, une circulaire conjointe, ce qui aurait pour avantage d'harmoniser les pratiques.

Dans ce cas, la Commission estime qu'il serait utile que les mineurs soient informés des règles principales de ce protocole, notamment celles relatives aux visites domiciliaires de leur chambre en cas de fugue. Cette information pourrait s'intégrer dans celle, plus large, sur leurs droits au moment de leur admission dans le service.

 

Le présent avis a été rendu lors de la séance du 26 janvier 2011 de la présente Commission.

 

Il a été communiqué aux parties concernées.

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