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Avis 116/09

Demande d’avis de la Commission de déontologie par un particulier

Par courrier du 28 septembre 2009, la Commission de déontologie a été saisie d’une demande d’avis émanant de Monsieur et Madame X. qui ont accueilli un jeune en tant que famille de parrainage durant plusieurs années.

En septembre 2008, la Directrice de l’aide à la jeunesse décide de transférer le jeune vers un autre service résidentiel agréé pour les enfants victimes de maltraitance suite à ses déclarations d’avoir subi des abus de la part de deux autres jeunes adolescents résidant dans la même institution que lui. La Directrice de l’aide à la jeunesse reçoit la famille de parrainage à qui elle explique les motifs du transfert, sa décision de maintenir la famille de parrainage tout en réduisant les contacts.

Ensuite, la famille de parrainage est informée par la Directrice de l’aide à la jeunesse de sa décision de mettre fin au parrainage par un courrier daté du 17 juin 2009.

Monsieur et Madame X. estiment qu’il y a eu divers manquements de la Directrice de l’aide à la jeunesse à l’égard notamment du Code de déontologie. Plus particulièrement en ne tenant pas compte des attachements privilégiés du jeune, en faisant passer la première institution comme étant mauvaise et enfin, en déclarant que les faits commis par les deux jeunes encore mineurs étaient avérés, n’y aurait-il pas violation du secret professionnel ?

 

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La Commission de déontologie a entendu tant les demandeurs que la Directrice de l’aide à la jeunesse. Il est apparu que la famille de parrainage avait été mise en place de manière officieuse et sans encadrement à l’initiative de la responsable du premier service résidentiel parmi son réseau de connaissances et d’amis. Ce service est un projet pédagogique particulier (PPP) où la responsable est seule avec un éducateur pour la prise en charge de six enfants.

Lors d’un retour du jeune chez ses parents, celui-ci leur a raconté des faits d’abus qu’il avait subis de la part de deux autres jeunes adolescents de l’institution. Les parents en ont parlé à la responsable qui a dit que ce n’était pas possible. La responsable n’en a pas averti l’autorité mandante par une déclaration d’incident grave alors qu’il s’agit d’une prescription. Ce n’est qu’un mois et demi après les faits que la responsable en a parlé incidemment à la déléguée du jeune.

Devant la réaction persistante de déni de la responsable du service, la Directrice de l’aide à la jeunesse explique avoir agi par mesure de précaution comme dans les autres situations de maltraitance, à savoir placer le jeune dans un CAEVM pour une évaluation, mettre en place des contacts encadrés et informer le Parquet pour suite utile.

Lorsqu’elle a rencontré la famille de parrainage, la Directrice de l’aide à la jeunesse lui avait expressément demandé de veiller à ce que le jeune ne soit plus mis en contact avec les deux jeunes adolescents ainsi qu’avec la responsable de l’ancien service.

En juin 2009, apprenant par le nouveau service que le jeune avait rencontré la responsable de l’ancien service ainsi que les deux jeunes adolescents lors d’un de ses retours dans la famille de parrainage et qu’il en était très perturbé, la Directrice de l’aide à la jeunesse a dès lors supprimé les contacts.

 

 

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A l’analyse de cette situation, il apparaît que la Directrice de l’aide à la jeunesse s’est trouvée confrontée à une situation difficile puisque c’est de manière indirecte, presque par hasard, qu’elle a appris à un moment donné qu’un jeune dont elle assumait la gestion du dossier individuel, aurait été confronté à des faits de maltraitance commis sur sa personne, au sein du service qui l’hébergeait, par un autre jeune. Situation difficile pour deux raisons essentielles : d’une part les faits de maltraitance eux-mêmes, non prouvés définitivement mais très vraisemblables aux yeux de la Directrice et d’autre part, le fait que le service d’hébergement ne l’ait pas avertie d’initiative, la direction de ce service se limitant à nier que ce type d’incident grave puisse se produire en ses murs.

La Directrice de l’aide à la jeunesse a donc eu, face à elle, une situation à gérer sans retard et seule, ne pouvant manifestement pas compter sur l’aide du service mandaté.

A cet égard, si le Code de déontologie indique la nécessité d’une collaboration entre les services (voir en particulier l’article 6), il sous-entend que cette collaboration suppose invariablement un lien de confiance. Par son attitude, le service a mis à mal ce lien de confiance et a créé un obstacle à la poursuite d’une collaboration avec le mandant. La Commission estime qu’il s’agit d’un élément déterminant.

Le Code de déontologie, par ailleurs, donne des balises essentielles pour tout intervenant dans les contacts qu’il doit avoir avec les bénéficiaires de l’aide. Le décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse dispose de son côté que « les personnes intéressées » doivent aussi être entendues par les mandants. Compte-tenu de la définition large qu’il est convenu de donner à ces termes, on peut considérer qu’une famille de parrainage constitue des « personnes intéressées » au sens du décret. La famille de parrainage présente dans la situation individuelle qui préoccupe la Commission de déontologie devait avoir ce statut. Sans doute, en jetant un regard extérieur, est-il toujours possible de considérer que des contacts plus fréquents, plus étroits auraient pu être entretenus. Il faut d’ailleurs remarquer ici que la Directrice de l’aide à la jeunesse n’a pas d’emblée éloigné la famille en question. Cet éloignement s’inscrit dans la méfiance suscitée par l’attitude du service mandaté et dans le non-respect par la famille de parrainage des conditions pourtant clairement posées par la Directrice de l’aide à la jeunesse. La Commission peut très bien comprendre que la famille de parrainage ait réagi comme elle l’a fait sans que grief ne puisse lui en être tenu, tout comme elle constate que dans cette situation délicate, la Directrice de l’aide à la jeunesse n’a commis aucune erreur sur le plan déontologique. Cette dernière a pris incontestablement ses responsabilités. Au niveau de la communication de la décision prise, peut-être eût-il été préférable d’inviter la famille de parrainage à une rencontre plutôt que de l’annoncer par lettre.

Il reste que compte-tenu des éléments en sa possession, compte-tenu des faits potentiellement graves portés à sa connaissance, compte-tenu de la rupture de confiance créée par le service mandaté, compte-tenu aussi des moyens mis à la disposition des mandants en général et de la Directrice concernée ici, la Commission estime que la démarche suivie par la Directrice de l’aide à la jeunesse s’inscrit dans les lignes de l’article 2 du Code de déontologie lorsqu’il indique que l’intervenant a le devoir d’envisager la solution la plus adaptée et la plus accessible au jeune et que le bénéficiaire (le jeune) doit rester le sujet de l’intervention.

 

Le présent avis a été rendu lors de la séance du 26 janvier 2011 de la présente Commission.

 

Il a été communiqué aux parties concernées.

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