Portail officiel de l'aide à la jeunesse en fédération Wallonie-Bruxelles

Contact

Aide à la jeunesse

Avis 113/09

Demande d’avis de la Commission de déontologie d’un service privé agréé

La commission reçoit la demande d’avis suivante :

L'évolution des besoins, la situation de "pénurie" de places, la mise en place de la CIOC et la spécificité de services comme les SAIE et quelques autres convergent à ce que les responsables de service ou TS chargés de l'examen et plus encore du traitement des demandes ont une charge importante de travail.  On n'a pas souvent une ou deux heures à passer au téléphone ou la possibilité d'aller au SAJ ou au TJ et de consulter un dossier dont on ne sera peut-être pas chargé.

Il est de notre pratique, réflexion et expérience le plus souvent opportun que, lorsque l'on rencontre un jeune (nous rencontrons notamment beaucoup de jeunes post-IPPJ) l'entretien ne soit pas trop long et que les échanges soient orientés "présent et avenir/solutions et ressources" plutôt que 3/4 de l'entretien à raconter le passé, à "enfermer" la situation dans ce passé et à devoir alors "bâcler" en un quart d'heure la partie "besoins-projets-ressources, etc".

Ou à devoir allonger les procédures d'examen des demandes et à devoir multiplier les entretiens exploratoires.

En élément de réponse à ces considérations, notre service, lorsque des premiers contacts se dégage la possibilité d'une future PEC, sans préjudice bien sûr toutefois à ce stade de son aboutissement, a depuis des années l'habitude d'accepter ou de solliciter l'envoi par le délégué ou le TS demandeur, parfois directement par le Juge ou le Conseiller SAJ, du ou des deux dernier(s) rapport(s) de situation qu'ils soient produits par le correspondant lui-même ou par une autre équipe du secteur (un IPPJ par exemple).  Nous rassurons bien sûr, pour autant que nécessaire, que les documents arriveront directement dans des mains habilitées, engagées dans la même déontologie que nos correspondants et en référence notamment aux articles 6, 7 et 12 de celui-ci.

Nous devons constater que s'il y a toujours eu disparité d'attitude à l'égard de cette transmission sécurisée elle a tendance, nous semble-t-il, à s'accentuer ces dernières années et à devenir au cas par cas totalement imprédictible et parfois relever d'une absolue subjectivité du correspondant.  Sur une échelle qui va de la proposition spontanée d'envoi au refus véhément, nous observons de nombreuses expressions intermédiaires.  A titre documentaire d'échantillon :

§         "Ma Direction interdit toute transmission; je ne peux lui demander"

§         "Vous recevrez communication uniquement APRES avoir accepté le mandat"

§         "Je vous l'envoie mais... je ne vous ai rien transmis"

§         "Je peux vous le lire mais pas en donner copie"

§         "Vous devez aller les lire aux greffes ou vous pouvez venir les lire dans mon bureau et prendre des notes"

§         "Donnez moi votre N° de fax ou votre adresse"

§         etc.

 

Et l'utilisation des arguments et des considérants vont aussi dans tous les sens:

§         "Nous sommes tenus au secret"

§         "La Déontologie m'impose de ne rien transmettre sans l'accord préalable et formel des usagers ou du Juge"

§         "Bien sûr cher collègue, pas de problème, nous sommes dans le secret partagé"

§         etc.

 

Tout ceci est, vous l'imaginez, source d'échanges ou de débats parfois stériles, de pertes considérables de temps, de retards dans le traitement de demandes et même de "ratages" d'orientations qui auraient pu être adéquates.

 

                                                          *

                                                    *          *

 

La Commission a entendu le demandeur le 20 janvier 2010.

 

L’audition n’a pas apporté d’autres éléments.

 

                                                         *

                                                   *          *

 

La Commission remet l’avis suivant. 

Il est clair qu’un service contacté pour une prise en charge éventuelle (« service interpellé ») d’un bénéficiaire par un intervenant de l’aide à la Jeunesse (« intervenant demandeur ») a besoin d’informations pour prendre la décision d’accepter ou de refuser la démarche (art 6 § 3 et 4 : La collaboration entre les services suppose la délimitation et le respect du rôle et des compétences de chacun des acteurs, ainsi qu’un échange d’informations. 

Cet échange doit s’effectuer avec  la collaboration des personnes concernées, le jeune et sa famille demeurant au centre de l’action.

Les intervenants adoptent une attitude claire par rapport à la situation et aux autres intervenants.  Ils ont le devoir de s’informer des actions déjà entreprises et de respecter les choix opérés par les intervenants précédents sans être nécessairement liés par ces choix pour l’avenir.).

Dès l’interpellation d’un service de l’Aide à la Jeunesse par un autre service, le service interpellé est tenu au secret (dit « partagé »), par rapport aux informations reçues, comme prévu par l’art. 7 § 1 (Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 12, tout renseignement de nature personnelle, médicale, familiale, scolaire, professionnelle, sociale, économique, ethnique, religieuse, philosophique, relatif à un bénéficiaire de l’aide ne peut être divulgué.  Il ne peut être transmis qu’à des personnes tenues au secret professionnel, si cette communication est rendue nécessaire par les objectifs de l’aide dispensée et si elle est portée préalablement à la connaissance du bénéficiaire et, s’il échet, de ses représentants légaux.).

Cependant, l’article 12 § 5 (Dans un souci d’aide, l’intervenant peut coopérer avec d’autres personnes ou services chaque fois que l’intérêt du bénéficiaire de l’aide l’exige.  Cette collaboration doit être portée à la connaissance du bénéficiaire de l’aide.  Elle doit s’exercer dans la discrétion et n’autorise que l’échange de faits et d’informations indispensables à la prise en charge) met des balises quant aux informations à transmettre.  Ne doivent être transmises que « les informations indispensables à la prise en charge ».

La commission estime dès lors que la transmission d’informations, qu’elles soient orales ou écrites, est de la responsabilité du premier « intervenant demandeur ».  Le « service  interpellé » ne peut exiger la transmission d’un rapport, quel qu’il soit. 

Néanmoins, la réserve mise par la déontologie de ne transmettre que  les informations nécessaires,  n’autorise évidemment pas le service demandeur à cacher des éléments pertinents lorsqu’il adresse une demande.

L’article 6 § 5 (La collaboration entre les services et les intervenants doit permettre la recherche de la solution la plus efficace, la plus simple, et la plus proche des personnes concernées) implique la nécessité d’une collaboration loyale entre services, basée sur l’intérêt du bénéficiaire, ce qui ne serait pas le cas si le service demandeur tente de passer « une patate chaude » en taisant certaines informations. 

Et d’autre part, il serait également déloyal qu’un service refuse une situation pour une suspicion de difficulté ou de pénibilité de prise en charge.

Enfin, la commission rappelle l’article 2, précisant que le bénéficiaire reste sujet de l’intervention.

Il est donc déontologiquement inconcevable que des décisions soient prises sur la seule lecture d’un rapport et que des informations soient transmises,  sans en informer le bénéficiaire.

En résumé, on ne peut déontologiquement mettre en place un système gestionnaire pour l’acceptation d’un bénéficiaire au sein d’un service qui se fonderait sur la transmission (quasi) automatique d’un dossier ou d’informations écrites. C’est le détenteur de l’information qui doit garder la responsabilité de transmettre ou non l’information qu’il détient, de façon à la fois loyale et prudente, en en informant le bénéficiaire. Voir aussi sur ce sujet les avis n° 11 et n° 89.

 

 

Le présent avis a été rendu lors de la séance du 17 mars 2010 de la présente Commission.

 

Il a été communiqué le 16 septembre 2010 aux parties concernées.

Zoom sur...

Nos offres d'emploi
Coordonnées des SAJ et des SPJ
103
Maintenant j'en parle.be
Yapaka.be
Délégué général aux droits de l'enfant
Le médiateur
Fugue.be
Consulter la page relative à l'aide aux familles réfugiées
Visister le site Accroch'AJE