Portail officiel de l'aide à la jeunesse en fédération Wallonie-Bruxelles

Contact

Aide à la jeunesse

Avis 112/09

Demande d’avis de la Commission de déontologie par un particulier

Par courriel du 15 juillet 2009, un particulier interroge la Commission en ces termes :

Je vous écris dans le cadre d'un cours de première année de déontologie et connaissance de la profession concernant les études d'éducation spécialisée.  J'aimerais avoir un avis sur le cas suivant afin de pouvoir l'analyser le mieux possible et savoir également quelles règles juridiques s'y appliquent:

"Un éducateur travaille en IPPJ, deux jeunes gens qui vont bientôt recouvrir leur liberté - libération prévue dans une semaine - décident de garder des contacts à l'extérieur.  Les préparatifs nécessaires à leur remise en liberté sont pratiquement bouclés.  Les intervenants sont satisfaits du travail éducatif prodigué à ces jeunes gens, ils semblent comprendre l'intérêt des normes, d'un minimum de discipline, ont organisé de bons projets d'avenir et d'insertion socioprofessionnelle.  L'éducateur ne travaille pas spécifiquement dans ces deux dossiers, mais il constate que ses collègues ont fait un très bon travail. Toutefois, il surprend une conversation entre les deux jeunes gens...ils ont organisé un hold-up qui doit se dérouler le 1er samedi suivant leur libération dans une grande surface située près de l'institution, ils ont déjà acheté le matériel et placé celui-ci en lieu sûr.  S'ils ont des complicités extérieurs, ce vol avec violence semble parfaitement organisé..."

Mes questions sont les suivantes:

-         Quelle décision doit-il prendre?

-         Doit-il avertir les autorités, les collègues?

-         Quelles sources du droit sera-t-il amené à appliquer pour résoudre le problème?

 

 

                                                         *

                                                  *           *

 

1.         La Commission relève que la question qui lui est soumise ne correspond pas à une situation particulière vécue par des professionnels mais à un cas théorique soumis par une étudiante.

            La Commission n'a pas pour fonction de fournir aux étudiants les réponses aux exercices qui leur sont soumis dans le cadre de leur formation. Par conséquent, elle ne se considère pas compétente pour donner suite à ce type de questions.

            Toutefois, vu l'intérêt de la question, la Commission décide de se saisir de la question et de rendre un avis d'office.

 

2.         Pour la Commission, plusieurs articles du Code déontologie permettent de dégager les principes qui doivent guider les professionnels dans ce type de situation.

L’article 12 du Code de déontologie dispose notamment que "dans l’impossibilité d’agir personnellement pour défendre les intérêts ou la sécurité du bénéficiaire de l’aide, de sa famille ou de tiers gravement menacés, l’intervenant peut invoquer l’état de nécessité pour transmettre aux autorités compétentes les informations nécessaires".

L’article 9 traite rappelle que le professionnel "doit veiller dans les situation traitées à distinguer les notions d'urgence et de gravité. L'urgence doit s'apprécier en tenant compte de l'intérêt du jeune, de sa sauvegarde physique ou psychologique et en dehors de toute autre considération.

Elle ne peut constituer un prétexte pour adopter une solution brutale sans égard à l'ensemble des ressources du terrain, des implications et des conséquences secondaires de la mesure".

L'article 6 souligne que "les intervenants ont l’obligation… de travailler en collaboration avec toute personne ou service appelé à traiter une même situation". Tel est le cas entre une I.P.P.J. et l'autorité de placement.

L’article 11 dispose, entre autres, que "confronté à une situation susceptible de compromettre gravement la santé, la sécurité ou les conditions d’éducation d’un jeune et qu’il estime ne pouvoir assumer valablement, il a le devoir d’en référer à d’autres intervenants dont l’action serait plus appropriée ou s’il échet aux autorités compétente".

 

3.         La Commission renvoie également à l'avis 61/05 dans lequel elle dégageait notamment les principes suivants :

Au regard de la question qui est posée, il convient de distinguer deux hypothèses : celle où la dénonciation est faite au parquet et celle où elle est faite à l'autorité mandante, en l'occurrence le tribunal de la jeunesse compte tenu de ce qu'il s'agit de placement en IPPJ ou en centre fédéral fermé.

A. Les dénonciations au parquet

Que les professionnels interviennent sous mandat ou non, les dénonciations au parquet ne peuvent légalement avoir lieu que dans l'hypothèse de l'état de nécessité. 

A défaut, elles constituent une violation du secret professionnel auquel est tenu toute personne qui collabore à l'application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse (art. 77).

Dans les cas qui font l'objet de la question, il paraît peu probable que la révélation des infractions qui ont déjà été commises remplisse les conditions de l'état de nécessité. Il faut, en effet, que le danger soit imminent et certain et que la révélation permette d'écarter celui-ci.

Pour les menaces de passages à l'acte, il ne peut y avoir état de nécessité que dans des situations de péril grave et certain. Un simple risque ne suffit pas. Il faut, en outre, que la dénonciation des faits soit le seul moyen d'éviter que le danger ne se réalise.

La commission est d'avis que ces conditions doivent être interprétées avec rigueur.

B. Les dénonciations à l'autorité mandante

Lorsqu'un mineur confie avoir commis une infraction à un professionnel oeuvrant dans l'institution publique où il est placé, celle-ci ne peut être rapportée à l'autorité mandante que si cette information rentre dans le champ de la mission confiée au professionnel qui intervient sous mandat.

Le mandant étant également tenu au secret professionnel, il ne peut pas révéler ces informations à d'autres autorités, et notamment au parquet, sauf état de nécessité (voy. supra). 

Un membre du personnel de l'institution publique ne peut donc pas révéler à l'autorité mandante que le jeune lui a confié avoir commis une infraction dans le seul but de voir ces faits être réprimés. Il ne peut rapporter cette information que si elle rentre dans le champ de sa mission protectionnelle ou s'il existe un état de nécessité.

La révélation d'une infraction, ancienne ou récente, peut constituer une information importante pour l'autorité mandante dans l'exercice de ses propres compétences. Dans le cas d'espèce, elle peut avoir une incidence sur les mesures qui seront prononcées par le tribunal de la jeunesse après le passage en IPPJ ou en centre fermé.

La commission insiste sur le fait qu'une telle révélation ne peut intervenir que si elle entre certainement dans le champ de la mission confiée par l'autorité mandante au professionnel qui intervient sous mandat. En cas de doute, il convient, pour ce dernier, de s'abstenir.

Il s'impose donc aux professionnels de définir avec précision le contenu de la mission qui fait l'objet du mandat. L'autorité mandante doit indiquer avec clarté ce qu'elle attend du professionnel mandaté. Ce dernier doit interpeller l'autorité si le mandat qui lui est confié est trop flou ou ambigu.

La commission est également d'avis que le professionnel ne peut pas révéler à l'autorité mandante des informations de cette nature si, d'une part, au début de son intervention, il n'a pas explicitement souligné au mineur et à sa famille qu'il était tenu de le faire et si, d'autre part, il ne l'a pas rappelé lorsqu'il a constaté que le mineur voulait se confier à lui à ce propos. Il appartient à ce moment-là au professionnel d'interpeller le mineur et de lui proposer d'en parler à d'autres personnes qui ne seraient pas tenues de les rapporter à l'autorité mandante (avocat, thérapeute, etc.).

La Commission insiste pour que tout soit mis en œuvre afin d'éviter les situations où l'autorité mandante apprend l'existence d'une infraction commise par un mineur par l'entremise des travailleurs psycho-médico-sociaux alors que ce dernier n'aurait rien révélé à l'autorité s'il s'était trouvé en contact direct avec celle-ci. Les mineurs étant dans une position de faiblesse caractérisée, celle-ci a pour corollaire une obligation renforcée d'information et de loyauté dans le chef des professionnels.

 

4.         La Commission insiste sur le fait que l'arbre de l'urgence ne peut cacher la forêt de l'action éducative.

            Un signalement de la situation par les professionnels de l'I.P.P.J. à l'autorité mandante ne peut avoir lieu que si une action éducative a d'abord été tentée.

            Sauf cas d'extrême urgence et de péril grave, il y a donc lieu de distinguer deux phases dans la manière de réagir à ce type de situations.

            Tout d'abord, les éducateurs doivent aviser leur direction et les membres de leur équipe afin de vérifier, avec ceux-ci, dans quelle mesure, elle peut trouver une solution par une action éducative.

            En cas d'échec de celle-ci et de persistance des jeunes dans leur projet, il convient alors que les professionnels avisent l'autorité mandante dans un souci de prévention des actes de violence qui seraient préjudiciables non seulement aux victimes éventuelles, mais aussi aux jeunes eux-mêmes.

 

Le présent avis a été rendu lors de la séance du 16 février 2011 de la présente Commission.

 

Il a été communiqué aux parties concernées.

Zoom sur...

Nos offres d'emploi
Coordonnées des SAJ et des SPJ
103
Maintenant j'en parle.be
Yapaka.be
Délégué général aux droits de l'enfant
Le médiateur
Fugue.be
Consulter la page relative à l'aide aux familles réfugiées
Visister le site Accroch'AJE