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Avis 102/09

Demande d’avis de la Commission de déontologie par un particulier

La Commission est saisie d’une demande d’avis de la part de Monsieur C., père dont les deux enfants âgés de 9 et 10 ans ont été placés. En 2005, alors que le couple vivait ensemble, la mère qui maltraitait un des enfants a été placée en hôpital psychiatrique. Elle a ensuite été condamnée et incarcérée et a obtenu à sa sortie un droit de visite dans un Espace-rencontre. Monsieur a assuré la garde des enfants. En mai 2008, un jugement décide du placement des enfants dans une institution d’hébergement. En octobre 2008, sur la base d’un recours introduit par Monsieur C., un arrêt de la Cour d’appel confirme le placement sur base d’un conflit de loyauté.

Depuis que le placement est effectif, en octobre 2008, les enfants ne reviennent plus au domicile paternel. Dans un premier temps, Monsieur C. peut leur rendre visite 1 heure 30 par semaine et leur téléphoner 5 minutes par semaine, dans un second temps tout contact avec ses enfants lui est refusé par le directeur de l’aide à la jeunesse. « On m’a dit à l’institution que c’était sur ordre du SPJ que je pouvais plus les voir. Je voulais savoir pourquoi mais on ne m’a pas voulu me répondre (…). Les éducateurs de l’institution m’avaient dit que je devais avouer que je frappais L. (un des deux enfants) pour le revoir mais ce n’est pas vrai ». Lors de son audition, le directeur de l’aide à la jeunesse explique à la Commission qu’il a demandé qu’il n’y ait pas de retour chez le père durant un moment « afin de pouvoir évaluer la situation ».

La maman, restée absente pendant plusieurs années, est donc, entre temps, revenue dans la vie des enfants et a, quant à elle, obtenu la possibilité de voir les enfants. Lors de l’application de mesure, il a été décidé par le directeur de l’aide à la jeunesse que les enfants retourneraient chez leur mère tous les quinze jours. « Cette maman est collaborante, nous travaillons donc avec elle » et, précise le directeur, « il n’y a pas eu d’égalité de traitement car il (le père) opposait une résistance flagrante à tout ce qui pouvait être mis en place. Il est hyper-procédurier et vient systématiquement avec son avocat. Il a été jusqu’à faire une grève de la faim ».

Le demandeur précise qu’il a demandé la consultation de son dossier à la déléguée qui lui signale que cette demande doit être effectuée auprès du directeur, sa demande est restée sans réponse. Lors de son audition par la Commission, le directeur reconnaît avoir bien reçu cette demande : « J’ai donné mon accord mais il y a eu une erreur administrative, la réponse a été envoyée au Y (institution d’hébergement) alors qu’elle devait être envoyée à Monsieur C. ».

Le demandeur explique encore qu’il a également demandé une rencontre avec le directeur « Lorsque je demandais un rendez-vous avec le directeur, par écrit ou par téléphone, on ne me répondait jamais. Ensuite Mme X (déléguée du SPJ) m’a dit que personne ne pouvait avoir un entretien privé avec le directeur ». Le demandeur explique qu’il a reçu une des applications de mesure dans un délai de 51 jours.

En décembre 2008, le directeur décidé d’augmenter les contacts avec le père mais ce dernier souhaite, quant aux visites, un traitement identique à celui de la mère et il introduit en ce sens un recours en article 37. Le résultat du recours confirme les directives en place.

Le directeur explique à la Commission qu’il suspecte de la maltraitance de la part du père, ce qui explique sa prudence. De son côté, poursuit-il, « le père nie tout ce qui a trait aux accusations de maltraitance ». Sur le fondement de cette suspicion, le directeur reconnaît que « l’objectivation d’une problématique de maltraitance n’a (…) pas été confirmée ». Les enfants ont été vus par une équipe SOS-enfants au moment où la situation était gérée par le SAJ mais il n’a pu prendre connaissance du rapport et, au moment de son audition, il n’avait encore obtenu aucun avis extérieur.

Les relations entre d’une part Monsieur C. et son avocat et, d’autre part, l’autorité administrative paraissent fort tendues. Le directeur reproche au demandeur son absence de collaboration et l’attitude harcelante de son avocat : « A chaque fois qu’il vient au SPJ, j’ai droit à des attaques personnelles de son avocat ». Le demandeur a déposé plainte contre lui auprès de la police. De son côté, Monsieur C. reproche au directeur de l’aide à la jeunesse une attitude moqueuse et dévalorisante à son égard ainsi qu’un problème d’information, de transparence et de communication. Il explique ainsi que, lors d’une réunion au SPJ où étaient présents la déléguée, deux éducatrices de l’institution d’hébergement, l’avocat de son ex-compagne et ses enfants, le directeur l’aurait traité publiquement de « François Pirette », ce qui a fait rire l’assemblée. Le directeur nie avoir tenu de tels propos mais confirme que « Le conseil de la maman a, en effet, eu des propos moqueurs et il ya eu des rires, ça oui mais je ne l’ai jamais insulté ».

Le demandeur ne comprend finalement pas les raisons du placement, ni pourquoi on l’a empêché de voir ses enfants dans l’institution de placement, il reproche au directeur de vouloir le couper de ses enfants.

Le 6 juillet 2009, la Commission reçoit une lettre du demandeur suite à une réunion avec le directeur. Il y expose son vécu de la rencontre : « J’attends dans la salle d’attente (…) j’apprends que le directeur est déjà en réunion avec la directrice du Home où mes enfants sont placés. L’avocat de mes enfants était convoqué et n’est pas venu, il n’y avait aucun avocat. Le Directeur me dit qu’il en avait marre d’être appelé souvent à la Commission de déontologie ». Le directeur lui aurait fait part que deux scénarios étaient possible : soit, « vu que je n’ai pas confiance dans l’institution où sont placés mes enfants, il les place à Charleroi, Tournai ou Liège » et il ajoute «  et vous prenez votre petite moto pour y aller » ; soit « il rend les enfants à leur mère ».

 

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La Commission rappelle tout d’abord qu’elle n’est ni un tribunal, ni un organe disciplinaire. Sa mission consultative consiste à vérifier si les pratiques exposées sont ou non conformes au Code de déontologie et non pas à déterminer si une personne est coupable d’une faute. Compte tenu des éléments portés à sa connaissance, elle s’estime compétente pour remettre un avis général su ce qui, dans les faits ou les comportements dénoncés par le demandeur, s’ils étaient avérés, constituerait ou non un manquement au code précité.

Dans le cas d’espèce, Monsieur C. déplore certains propos tenus à son encontre et, de façon générale, une communication non transparente. Il ne se sent pas respecté comme père, ni comme personne.

Si la Commission ne peut se prononcer sur les pratiques méthodologiques développées par le directeur de l’aide à la jeunesse, elle constate cependant que, en l’espèce, plusieurs éléments ont pu contribuer à nourrir l’incompréhension chez le demandeur. Monsieur C. semble en effet n’avoir pas bénéficié de toute l’information de la part du directeur de l’aide à la jeunesse. Cette hypothèse laisserait à penser que l’article 8 du code n’aurait pas guidé le directeur, lequel doit « s’assurer que le bénéficiaire ou ses représentants apprécient en pleine connaissance de cause la nécessité, la nature et la finalité de l’aide ainsi que ses conséquences et puissent dès lors faire valoir leurs droits. Il est tenu de formuler ses propositions et décisions relatives à cette aide dans un langage compréhensible et lisible…». Elle déplore, comme elle l’a énoncé dans l’avis 77/06 que, dans le cas soumis ici, les professionnels n’ont pas pris spécifiquement en considération et de façon constructive le sentiment de partialité du père. D’une part, le directeur de l’aide à la jeunesse aurait pu davantage s’ouvrir à la relation avec le père et éviter l’escalade en corrigeant rapidement des erreurs telles que l’envoi d’un courrier à une mauvaise adresse et en faisant la part des choses entre l’attitude de l’avocat du père et la situation de ce dernier. D’autre part, il aurait pu mettre tout en œuvre pour tenter d’objectiver davantage la suspicion de maltraitance nourrie à son encontre et pouvoir ainsi lui exposer les raisons du placement et du refus des contacts. Dans la mesure où le demandeur ne peut spécifier pourquoi ses enfants sont placés, il est dans l’incapacité de déterminer quelle attitude adopter pour améliorer la situation et éventuellement pouvoir récupérer ses enfants. La Commission rappelle qu’une partie importante de la mission des autorités mandantes est d’informer clairement les bénéficiaires de l’aide.

Enfin, quant à l’attitude du directeur, à l’instar de ce qu’elle a exposé dans l’avis 77/06, la Commission est d’avis que si les récriminations énoncées par Monsieur C. étaient avérées, elles constitueraient un manquement grave à l’article 5 du code de déontologie. Elle rappelle que, dans son avis 77/06, elle énonçait que : « Tout intervenant doit (…) s’abstenir, par ses attitudes ou ses propos, de nuire inutilement et gravement à la crédibilité de sa fonction auprès des bénéficiaires de l’aide. Cette aide fût-elle contrainte, repose avant tout sur la qualité de la relation établie avec ces derniers et sur la faculté du professionnel d’agir en conscience et avec esprit critique. Ce sont ces mêmes qualités qui doivent commander l’intervenant à rechercher une voie pacificatrice pour sortir de ce qui pourrait apparaître comme un conflit de personnes. Le directeur doit donc s’efforcer de maintenir une qualité de relations qui lui permette de respecter tant les  règles déontologiques  que les principes généraux du décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse, dont celui de déjudiciarisation qui suppose un dialogue constructif avec les bénéficiaires de l’aide.»

Le présent avis a été rendu lors de la séance du 15 septembre 2010 de la présente Commission.

 

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