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Avis 101/09

Demande d’avis de la Commission de déontologie d’un avocat représentant un particulier

Par courrier du 6 janvier 2009, Maître A, avocat de Monsieur et Madame X a saisi la Commission :

Mes clients sont la famille d'accueil du mineur Y né en 2002.

La situation de celui-ci est gérée par Madame Z, directrice adjointe de l'Aide à la Jeunesse.

Après avoir examiné le dossier dans lequel j'interviens depuis environ un mois, je considère que celle-ci n'a pas respecté, au détriment de mes clients, plusieurs dispositions du Code de déontologie fixant les règles et principes qui doivent servir de référence à l'égard des bénéficiaires et des demandeurs de l'aide.

1.         A partir du 1er septembre 2005, Y a séjourné chez mes clients à l'égard de qui ceux-ci avaient introduit une procédure d'adoption.

Dans un document intitulé « Entretien du directeur » daté du 22/06/2006, Madame Z mentionne que « la confiance n'existe plus vis-à-vis du couple X » et décide que l'enfant ne pourra plus voir mes clients.

Par courrier du 30/06/2006, Madame Z refuse un nouvel entretien à mes clients.

Le recours formé sur pied de l'article 37 du Décret n'est pas accueilli par le Tribunal de la jeunesse.

Par Arrêt du 18/04/2007, la Cour d'appel déclare l'appel recevable, et avant dire droit désigne en qualité d'expert, Madame XXX.

Dans cette décision, la Cour stigmatise « le manque de rigueur de certains professionnels, rendant l'intervention de plus en plus chaotique au fil du temps ».

Suite au dépôt du rapport d'expertise, la Cour met à néant le jugement d'instance et dit qu'il appartiendra à la Directrice de l'Aide à la jeunesse de maintenir la place de famille d'accueil précédemment reconnue.

Cette décision du 16/04/2008 met en évidence:

a.         que la Directrice de l'Aide à la jeunesse avait confié une mission d'expertise au Docteur YYY, pédopsychiatre, alors même qu'elle avait été initialement consultée par mes clients en qualité de thérapeute de Y.

b.         Cette désignation était d'autant plus critiquable dans la mesure où l'impartialité de cette « expert» était mise en cause par mes clients qui avaient fait part de leur volonté de ne plus la consulter.

c.         Une alliance objective entre les intervenants professionnels (particulièrement le Service d'adoption, le Dr YYY, la Directrice de l’aide à la jeunesse), lesquels sont restés sourds aux objections, fondées, formulées par Monsieur et Madame X quant à la légitimité de l'intervention du Dr YYY et à la pertinence de ses « conclusions ».

Dans la première application de mesure du 29/05/2008 prise ensuite de cet arrêt, on constate que lors de la réunion est lu le courrier rédigé par la Directrice du service agréé et envoyé au président de la Cour d’appel en réaction à la décision prise dans l'arrêt du 16.04. Il s'agit de commentaires que je partage également. J'en profite pour réassurer mon entière confiance dans le travail réalisé par le service d’adoption.

Le passage souligné démontre de manière évidente que la Directrice adjointe fait état ouvertement de ses critiques à l'encontre d une décision judiciaire qui avait stigmatisé son action qui a valu à Y deux années d'atermoiements, hautement préjudiciable pour son épanouissement ainsi qu'en témoigne la condamnation de la Communauté Française à l'entièreté des frais et honoraires de l'expert, mais également des dépens au profit de mes clients liquidés à la somme de 2.415,23 euros par Arrêt du 22/10/2008.

Dans ces conditions, je considère que la Directrice adjointe n'a pas respecté l'article 6 du Code de déontologie qui impose aux intervenants le respect de la loi et du secret professionnel, du rôle et des compétences respectives de chacun des acteurs en critiquant ouvertement une décision judiciaire qu'elle était chargée de mettre en œuvre.

2.         Dès le début de mon intervention, j'ai écrit le 26 novembre 2008 à la Directrice adjointe pour l'en informer et solliciter la copie des pièces de son dossier. J'insistais sur l'urgence de ma demande dans la mesure où une réunion d'évaluation était fixée chez sa déléguée le 9 décembre.

A ce jour, et malgré mes rappels adressés les 9 et 15 décembre derniers, je n'ai enregistré aucune réponse ni reçu la moindre copie du dossier, contrairement au prescrit de l'article 11 du Décret.

3.         Enfin, il me paraît que la Directrice adjointe n'a manifestement pas pris en considération l'intérêt de Y en ne traitant pas en urgence la demande formulée par mes clients à la suite de la réunion d'évaluation du 9 décembre.

Au cours de celle-ci, tous les intervenants ont considéré qu'il était de l'intérêt de l'enfant d'être accueilli chez mes clients chaque week-end du samedi matin au dimanche soir.

Dès mon retour de cette réunion, je l'ai confirmé par fax à la Directrice adjointe en attirant son attention sur le fait que mes clients étaient désireux de recevoir leur enfant dès le week-end suivant des 13 et 14 décembre.

En l'absence de décision, Y et mes clients n'ont pas pu bénéficier de ce week-end complet.

Ce n'est que suite à ma lettre du 15/12/2008, annonçant un recours « 37 » ainsi qu'une procédure en référé, conjuguée à l'intervention du conseil du mineur, Maître B, que la Directrice adjointe rendit une décision en ce sens le 16/12/2008.

Je considère dès lors que l'article 9 du Code de déontologie n'a pas non plus été respecté, à tout le moins sur ce point.

 

                                                        *

                                                  *          *

 

Les demandeurs d'avis et la directrice-adjointe de l'aide à la jeunesse ont été entendus le 16 septembre 2009.

Des pièces soumises à la Commission et des auditions, les faits principaux de cette affaire peuvent être résumés comme suit :

-           Y a été abandonné à la naissance. Il été placé dans un service agréé. Lors des auditions, la Commission a appris qu'il s'agissait d'un enfant qui souffrait de retards et de problèmes physiques.

-           En novembre 2004, le Service d'adoption a été contacté pour trouver une famille adoptive pour Y. En juillet 2005, des contacts ont été entamés entre Monsieur et Madame X, famille sélectionnée par le service d'adoption, et Y.

-           A partir du 1er septembre 2005, Y a été confié à Monsieur et Madame X en qualité de famille d'accueil dans l'attente de l'adoption.

-           Le 20 septembre 2005, s'est tenue une première réunion au SPJ en présence de la mère de Y qui a confirmé son consentement à l'adoption, de Monsieur et Madame X, de la représentante du service agréé et de la responsable du service d'adoption qui a précisé que les candidats adoptants étaient en contact avec un centre de guidance où un thérapeute pourrait les aider en cas de besoin.

-           En janvier 2006, Monsieur et Madame X ont consulté le Docteur YYY, pédopsychiatre, pour suivre Y.

-           En mars 2006, Monsieur et Madame X se sont séparés.

Une entrevue a eu lieu au SPJ qui a aménagé l'hébergement de Y chez l'un et l'autre membre du couple. Monsieur et Madame X ont indiqué leur intention de mettre fin au suivi assuré par le Docteur YYY. La directrice de l'aide à la jeunesse explique qu'elle a refusé de mettre fin à ce suivi et qu'elle a mandaté le médecin pour le poursuivre. Au contraire, Monsieur et Madame X soutiennent que la directrice de l'aide à la jeunesse a confié à ce médecin une mesure d'expertise.

La directrice de l'aide à la jeunesse explique qu'elle n'a jamais désigné ce médecin en qualité d'expert. Elle a effectivement désigné un expert mais il s'agissait du Docteur ZZZ. Cependant, celui-ci n'a pas su entamer de suite sa mission et elle n'a plus maintenu sa demande d'expertise après que les procédures judiciaires ont été entamées :

J’avais décidé de mandater le Docteur ZZZ mais étant donné la décision judiciaire et le fait que le Docteur ne pouvait commencer son expertise avant le mois de décembre, j’ai annulé cette demande et je reconnais que c’est la seule erreur que j’ai commise dans ce dossier.

(…)

Il est consulté par la famille d’accueil. Cette consultation est indépendante du service de l’adoption. Elle leur avait été renseignée par leur médecin traitant. Quand elle a eu des inquiétudes, elle a contacté l’organisme d’adoption pour les informer et c’est revenu vers nous. Je ne l’ai cependant jamais désignée comme experte mais je l’ai mandatée comme thérapeute. Je n’ai pas dépassé mon rôle puisqu’il s’agissait d’une aide contrainte. Je n’ai d’ailleurs jamais eu de rapport. J’ai simplement eu la transmission d’informations suite aux contacts qu’elle avait pris avec l’organisme d’adoption.

Pour la Commission, il est difficile, sur la base des éléments en sa possession, de comprendre si l'intervention du Docteur YYY demandée par la directrice de l'aide à la jeunesse constituait une thérapie ou un suivi sous contrainte ou une expertise. Dans le premier cas, le médecin est tenu au secret professionnel et il ne peut pas faire de rapport à la directrice de l'aide à la jeunesse; dans le second, au contraire, il doit la tenir informée de l'exécution de sa mission.

Lors de son audition, Maître A, conseil de Monsieur et Madame X, a confirmé n'avoir vu aucun rapport du Docteur YYY dans le dossier du SPJ

 -          En juin 2006, le Docteur YYY aurait pris contact avec le service d'adoption pour lui faire part de ses inquiétudes et ses suspicions de maltraitance. Le service d'adoption a répercuté ces informations au SPJ après avoir recueilli des informations auprès du médecin traitant de l'enfant et de l'école qui ont confirmé leur inquiétude concernant un risque de maltraitance à l'égard de Y.

            Ces informations sont venues s'ajouter à des éléments inquiétants constatés par la directrice de l'aide à la jeunesse lors des deux réunions qui avaient déjà eu lieu au SPJ depuis la séparation de la famille d'accueil.

            Le 22 juin 2006, une réunion en urgence s'est tenue au SPJ, la directrice de l'aide à la jeunesse ayant jugé que la situation ne pouvait pas patienter jusqu'à la réunion de bilan programmée pour le 25 juillet 2006.

            Lors de cette réunion, étaient notamment présents le service d'adoption, le service agréé et Monsieur et Madame X.

            Il a été évoqué que Madame X avait un nouveau compagnon que Y rencontrait alors qu'elle avait caché cette information aux intervenants. Il a également été question de traces de coups au visage présentés régulièrement par Y.

            Lors de cette réunion, la directrice de l'aide à la jeunesse a décidé que Y devait retourner immédiatement au service agréé.

            Lors de leur audition, Monsieur et Madame X ont expliqué les traces de coups comme suit en expliquant qu'ils ont eu le sentiment de n'être pas entendus :

Nous, on n’a pas compris car il n’y a eu aucune enquête. Le Docteur YYY a vu le petit 4 fois. Il avait des coups lors de deux rencontres car il a des problèmes de psychomotricité et il tombe souvent. Il n’a pas assez de force dans les jambes et n’a pas le réflexe de mettre ses mains devant pour se protéger quand il tombe.

Nous sommes allés voir notre médecin généraliste, il nous a dit qu’il s’agissait d’un problème de hanche. Il nous a conseillé d’attendre un peu et de le laisser trouver ses marques chez nous avant d’intervenir sur ce problème.

(…)

Nous sommes allés au SPJ pour une réunion le 26 juin et le 25 juin, la veille, l’institutrice nous avait dit qu’il y avait un problème, que Y tombait souvent. Je l’ai dit à Madame Z, je lui ai demandé qu’elle téléphone à l’école mais elle n’a pas voulu et m’a dit de me taire.

Par la suite, elle m’a dit qu’elle avait contacté l’école et qu’en fait, l’école se posait également des questions mais quand je me suis renseigné, l’école m’a dit ne jamais avoir reçu de coup de téléphone du SPJ.

Nous avons tenté d’avoir un enfant pendant 20 ans et quand on se lance dans une procédure d’adoption, ça serait pour frapper sur l’enfant, ça n’a aucun sens !

-           Le 11 août 2006, Monsieur et Madame X ont introduit un recours contre cette décision fondé sur l'article 37 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.

            Entre-temps, ils avaient repris la vie commune et suivaient une thérapie de couple.

            Par jugement du 29 janvier 2007, le recours a été rejeté par le Tribunal de la jeunesse.

            Cette décision a fait l'objet d'un appel. Dans son arrêt avant dire droit du 18 avril 2007, la Cour d'appel a souligné que la crise conjugale survenue au sein du couple de Monsieur et Madame X a mis en émoi l'ensemble des intervenants en charge de l'avenir de l'enfant. S'ajoutant aux atermoiements de Madame X, prise en étau entre les promesses de son amant et le souci de ne pas mettre en échec le projet d'accueil d'un enfant conçu de longue date avec son époux, le manque de rigueur de certains professionnels a manifestement ajouté de la confusion, rendant l'intervention de plus en plus chaotique au fil du temps. La Cour a toutefois estimé manquer d'éléments pour trancher et a désigné un expert avec pour mission d'entendre Monsieur et Madame X, la mère d'origine, le conseil de l'enfant et la directrice de l'aide à la jeunesse et de donner un avis sur les meilleures modalités susceptibles de rencontrer l'intérêt de Y.

            Après le dépôt du rapport d'expertise, par arrêt du 16 avril 2008, la Cour d'appel a conclu que le Docteur YYY avait méconnu les élémentaires principes déontologiques en acceptant une mission d'expertise confiée par la directrice de l'aide à la jeunesse alors même qu'elle avait été initialement consultée par Monsieur et Madame X en qualité de thérapeute de Y. L'impartialité de cet « expert » est d'autant plus légitimement mise en cause par les appelants qu'elle paraît avoir accepté ce mandat alors même qu'Monsieur et Madame X lui avaient fait part, au regard de l'absence de lien de confiance et de ses prises de position antérieures, de leur volonté de ne plus la consulter.

            La Cour d'appel rajoute qu'une alliance objective s'est mise en place entre les intervenants professionnels (particulièrement le Service d'adoption, le Docteur YYY, la directrice de l'aide à la jeunesse) lesquels sont restés sourds aux objections fondées, formulées par Monsieur et Madame X quant à la légitimité de l'intervention du Docteur YYY et à la pertinence de ses « conclusions ».

            La Cour d'appel souligne encore que l'accompagnement du placement de Y chez Monsieur et Madame X, jusqu'à la survenance de la crise du printemps 2006 ne paraît pas avoir été ni suffisant ni réellement bienveillant.

Sur la base du rapport de l'expert, la Cour conclut que Monsieur et Madame X sont adéquats sur le plan éducatif.

            Après avoir souligné qu'elle estime essentiel que les intervenants qui ont encadré la situation de Y jusqu'à ce jour prennent du recul et admettent que si Monsieur et Madame X ont commis des maladresses, voire des erreurs, ils sont loin d'être les seuls, la Cour d'appel décide qu'il y a lieu de maintenir au profit de Y la place de famille d'accueil précédemment reconnue à Monsieur et Madame X sous réserve que ces derniers respectent la nécessité pour cet enfant d'un cadre structurant, au départ nécessairement principalement institutionnel.

-           Le 29 mai 2008, il s'est tenu une réunion au SPJ en vue de mettre en œuvre l'arrêt de la Cour d'appel.

            L'application de mesure commence par le paragraphe suivant : La place actuelle de Y est en institution mais des contacts doivent être restaurés avec le couple X, famille d'accueil qu'il a quittée, il y a presque deux ans. Y doit également être réorienté vers une structure de soins. Intervient ici, la lecture du courrier rédigé par la Directrice du service agréé et envoyé au Président de la Cour d’appel en réaction à la décision prise dans l'arrêt du 16.04. Il s'agit de commentaires que je partage également. J'en profite pour ré-assurer mon entière confiance dans le travail réalisé par le service agréé.

            La suite de la décision consiste à décrire les fragilités de Y et à justifier le projet de réorientation vers une structure de soins.

            Concernant les relations entre Y et Monsieur et Madame X, on peut encore relever les passages suivants de l'application de mesure :

*          Il faut se montrer vigilant. La confiance, les adultes et Y ont été trompés.

*          Le service d'adoption apprécie beaucoup le courrier envoyé par la Directrice du service agréé à la Cour d'appel (…).

*          Monsieur et Madame X se disent prêts à aider, à reconstruire ce qui a été abîmé. Ils demandent à ce qu'on reparte dans une confiance réciproque, à repartir à zéro.

                        A propos de cette réunion, lors de son audition, la directrice de l'aide à la jeunesse a déclaré :

Lors de l’application de mesure, j’ai néanmoins lu le courrier que la Directrice du service agréé avait rédigé à l’attention du Président de la Cour d’appel en soutenant ce qu’elle y disait, j’ai également renouvelé ma confiance dans le travail qui était fait par ce service.

J’ai néanmoins appliqué le jugement qui préconisait une reprise des contacts avec l’enfant. Il vit de nouveau chez eux depuis le mois de juillet.

(…)

Après l’arrêt de la Cour d’appel faisant mention de l’adéquation de la famille d’accueil, j’ai convoqué tout le monde pour l’application de mesure. La Directrice du service agréé avait rédigé un courrier à l’attention  du Président de la cour d’appel pour avertir de ce qui pouvait se produire. J’ai en effet lu ce courrier devant tout le monde et j’ai marqué mon accord avec le contenu de ce courrier. Les inquiétudes et le manque de confiance, je les partageais et je l’ai dit à la Cour d’appel. Je souhaite que nous nous soyons trompés mais cela ne m’empêche pas de renouveler ma confiance dans le travail qui est accompli par ce service.

Question :

Vous l’avez dit devant la famille d’accueil ou vous ne l’avez pas exprimé ?

Réponse :

Je pense l’avoir dit et tous les faits confirmaient ce que je pensais. C’est vraiment petit à petit qu’ils ont repris leur place auprès de l’enfant.

 

-           Le 26 novembre 2008, Maître A, conseil de Monsieur et Madame X, a écrit à la directrice de l'aide à la jeunesse pour recevoir, avant une réunion fixée au SPJ le 9 décembre 2008, une copie du dossier.

            Il explique n'avoir pas eu de réponse malgré des rappels des 9 et 15 décembre 2008.

            A ce propos, la directrice de l'aide à la jeunesse a déclaré :

Je lui ai répondu 3 ou 4 fois par rapport à la copie du dossier en lui signalant qu’il pouvait venir en prendre copie mais que le service n’envoyait jamais de copie de dossier par la poste. Cette pratique lui a été communiquée plusieurs fois. Je lui ai d’ailleurs dit qu’il devait prendre rendez-vous avec la responsable administrative.

            La Commission relève qu'il n'y a toutefois aucun écrit dans les pièces qui lui sont soumises qui reprennent ces éléments.

-           Enfin, Maître A a écrit le 9 décembre 2008 à la directrice de l'aide à la jeunesse en lui rappelant que le même jour s'était tenue une réunion avec la déléguée du SPJ au terme de laquelle le service agréé avait proposé que Monsieur et Madame X accueillerait Y chaque week-end à partir du week-end des 13 et 14 décembre 2008 ainsi que pour les réveillons de Noël et de Nouvel An.

            Ce courrier ne semble avoir reçu aucune réponse.

            Le 15 décembre 2008, l'avocat a écrit à la directrice de l'aide à la jeunesse pour lui indiquer que Monsieur et Madame X n'avaient pas pu recevoir l'enfant le week-end des 13 et 14 décembre 2008 en raison de l'absence d'application de mesure. Par conséquent, il insistait pour obtenir celle-ci avant le 17 décembre 2008.

            Le même jour, l'avocat du mineur a écrit dans le même sens à la directrice de l'aide à la jeunesse.

            Le 16 décembre 2008, la directrice de l'aide à la jeunesse a adressé une télécopie manuscrite autorisant les retours en famille convenus.

                        A propos de ces événements, la directrice a déclaré :

Le mardi 9 décembre 2008, une réunion était organisée avec la déléguée en charge du dossier. Tout le monde est alors d’accord pour dire qu’il serait bénéfique que l’enfant puisse retourner dans sa famille d’accueil tous les week-ends. La déléguée ne travaille pas le mercredi, elle me fait donc parvenir la note le jeudi. Je ne suis, quant à moi, pas présente le jeudi et le vendredi. Le 15 décembre, à savoir, le lundi suivant, je suis tombée malade pour une période assez longue. Voilà donc pourquoi il n’a pas reçu de réponse tout de suite. L’enfant n’est donc pas retourné en famille le week-end du 13 et du 14 décembre.

Question :

Et il n’y a personne qui pouvait faire un accusé de réception ou prévenir que vous étiez malade ?

Réponse :

Nous gérons 1629 dossiers en article 38 et nous sommes 3. De plus, pour tout le monde, je revenais le lundi, j’aurais donc pu traiter ce courrier en rentrant le lundi.

 

-           De manière générale, les demandeurs d'avis ont fait valoir, lors de leur audition, qu'ils n'avaient pas été entendus et respectés et que les intervenants n'ont pas pris de mesures de précaution par rapport à la gravité de la décision à prendre :

*          Quand ils se sont rendu compte qu’il n’y avait pas de maltraitance physique et que nous nous étions séparés, ils nous ont dit que c’était de la maltraitance psychologique.

(…)

Question :

Vous a-t-on expliqué ce qu’était la maltraitance psychologique ? Avez-vous compris de quoi il s’agissait ?

Réponse :

On nous a dit qu’on faisait du mal à Y mais on ne nous a pas dit comment.

Dans le dossier, il y a un rapport de l’organisme d’adoption qui dit que tout va bien et 4 jours plus tard, tout va mal. On n’a jamais compris ce qu’il s’était passé !

(…)

Non et il y a eu différentes choses où on s’est demandé où ils allaient chercher les informations, c’était intolérable. On a dû se battre pour prouver des choses que nous n’avions pas faites. Tout en a pris un coup, le côté financier, le moral … tout ça pour un coup de téléphone. Plein de gens auraient pu faire une enquête mais il n’y a jamais rien eu.

(…)

Nous n’avons jamais été entendus. Les gens ont même fait une pétition pour que Y puisse rentrer vivre à la maison. Elle a des torts et elle fait ce qu’elle veut. Si ça c’était passé, je veux bien mais là, il n’y avait rien.

Question :

Et l’organisme d’adoption ?

Réponse :

Ils ont fait un rapport positif, puis un rapport négatif et ensuite, ils ont rejeté notre demande d’adoption.

*          Madame Z peut s’être trompée mais la méthode est déficiente. Ils ont accusé mes clients, ont retiré l’enfant de son milieu d’accueil sans enquête, simplement sur base d’un entretien oral.

*          Trouvez-vous logique qu’en juin, on nous retire Y et au mois d’août, quand on peut aller lui dire bonjour, nous apprenons que des candidats adoptants devaient rencontrer Y ce jour-là ?

*          Après qu'un membre de la commission ait souligné que la directrice de l'aide à la jeunesse avait signalé se plaindre d'un manque de moyens puisqu'elles n'étaient que  3 pour gérer 1630 dossiers, le demandeur d'avis a répondu : moi aussi j’ai beaucoup de boulot et en plus, j’ai dû dépenser beaucoup pour me défendre de ce que je n’ai pas fait.

-           Enfin, les demandeurs d'avis ont précisé : Nous avons bien réfléchi avant d’adresser la demande d’avis à la Commission. Evidemment, nous avons envoyé copie à Madame Z et il est vrai que depuis, les réunions se sont déroulées dans un meilleur climat.

 

                                                      *

                                                *          *

 

La Commission estime que quatre problèmes soulèvent des questions d'ordre déontologique :

-          Les méthodes utilisées par les intervenants professionnels, spécialement lors de la décision de retirer Y à Monsieur et Madame X a été prise;

-          Les propos tenus par la directrice de l'aide à la jeunesse lors de la réunion d'application de mesure qui a suivi l'arrêt du 16 avril 2008;

-          L'absence de programme d'aide pour le week-end des 13 et 14 décembre 2008;

-          La demande d'envoi du dossier.

 

1°        Les méthodes utilisées par les intervenants professionnels, spécialement lors de la décision de retirer Y à Monsieur et Madame X a été prise

La Commission rappelle tout d'abord que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 9 et 16 de la Convention relative aux droits de l'enfant, l'article 22 de la Constitution et l'article 9 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse garantissent tant à l'enfant qu'à ses parents ou parents d'accueil le droit à la vie familiale.

Comme l'a souligné la Cour européenne des droits de l'homme, il s'agit du droit pour un parent et son enfant, de vivre ensemble[1]. Par conséquent, toute mesure contraignante de retrait de l'enfant de son milieu familial constitue une atteinte très grave à ce droit  dont les conséquences risquent fort de se révéler irréversibles (…) Il s'agit donc d'une matière qui appelle encore plus que de coutume une protection contre les ingérences arbitraires[2]. La Cour a également eu l'occasion d'indiquer que là où l’existence d’un lien familial se trouve établi, l’Etat doit en principe agir de manière à permettre à ce lien de se développer et prendre les mesures propres à réunir le parent et l’enfant concernés[3]. La Cour a encore rappelé que  lorsqu'un enfant est retiré de sa famille, le droit à la vie familiale qui lui est reconnu ainsi qu'à ses parents implique un droit à des mesures destinées à les réunir[4] et astreint les autorités nationales à en adopter[5]. Enfin, la Cour refuse qu'un placement ou la poursuite de celui-ci soit justifié par des raisons liées à l'organisation des autorités, telles des difficultés administratives : Dans un domaine aussi essentiel que le respect de la vie familiale, de telles considérations ne sauraient jouer qu'un rôle secondaire[6].

La Commission rappelle également que les dispositions suivantes du Code de déontologie s'inscrivent dans le même sens. Ainsi, l'article 2, al. 1er impose aux professionnels de privilégier, tant que faire se peut, l'intervention dans le milieu familial : l'intervenant recherche les solutions les plus épanouissantes pour le bénéficiaire. Il veille, dans toute la mesure du possible, si les droits et l'intérêt du jeune ne s'y opposent pas, à maintenir la cohésion de la famille et tient compte des attachements privilégiés du jeune, notamment à l'égard de ses frères et soeurs et de ses familiers. L'article 3, al. 2 invite les intervenants à privilégier le rôle éducatif des parents et, par voie de conséquence, à maintenir l'enfant dans le milieu familial où ceux-ci exercent leur fonction : Dans le respect de l'intérêt du jeune, de ses droits et obligations, de ses besoins, de ses aptitudes et des dispositions légales en vigueur, l'intervenant veille à respecter et à favoriser l'exercice du droit et du devoir d'éducation des parents notamment en ce qui concerne le développement physique, mental, spirituel, moral, social et culturel de leur enfant.

Enfin, dans la droite ligne des principes dégagés par la Cour européenne des droits de l'homme, le Code déontologie rappelle que, lorsque des intervenants envisagent de prendre une décision à l'égard d'un enfant – et a fortiori lorsqu'ils envisagent de le retirer de son milieu familial de vie, ce qui constitue la mesure la plus grave -, ils doivent procéder ou faire procéder à l'évaluation de la situation (art. 11). A cela, s'ajoute les obligations découlant de l'article 8, al. 1er et 2 :

Les intervenants s'assurent que le bénéficiaire ou ses représentants apprécient en pleine connaissance de cause la nécessité, la nature et la finalité de l'aide ainsi que ses conséquences et puissent dès lors faire valoir leurs droits.
Ils sont tenus de formuler leurs propositions et décisions relatives à cette aide dans un langage compréhensible et lisible énonçant, sous réserve du respect du secret professionnel et de la vie privée d'autrui, les considérations de droit et de fait qui les fondent.

 


L'urgence ne peut constituer un prétexte pour adopter une solution brutale sans égard à l'ensemble des ressources du terrain, des implications et des conséquences secondaires de la mesure.

Une décision prise dans le cadre de l'urgence doit être réévaluée dans des délais raisonnables et fixés préalablement
.

Il faut également rappeler que, concernant la décision de retrait de l'enfant du milieu familial, des manquements de divers intervenants ont déjà été mis en évidence par la Cour d'appel.

Sur la base de ces principes fondamentaux et de ces diverses dispositions, la Commission est d'avis que, dans la situation d'espèce, les méthodes utilisées par la directrice de l'aide à la jeunesse et sa pratique n'ont pas été conformes aux exigences du Code de déontologie précitées.

A cet égard, la Commission relève notamment les éléments suivants qui l'interpellent :

a)         La décision de retirer l'enfant à sa famille d'accueil semble n'avoir été prise que sur la base d'informations provenant de personnes ou de services non mandatés par la directrice de l'aide à la jeunesse, et principalement le Docteur YYY et le service d'adoption. La directrice de l'aide à la jeunesse n'a pas fait vérifier les éléments par le SPJ, par un expert ou par un service mandaté. A cet égard, la Commission relève que l'expert mandaté par la Cour d'appel est arrivé à des conclusions très différentes des impressions qui se dégageaient du signalement émanant du service d'adoption.

La Commission est d'avis que, avant de prendre une décision aussi grave que le retrait du milieu de vie à l'égard d'un enfant aussi fragile que Y (d'autant qu'il a déjà été abandonné), il aurait fallu, comme le commande le respect du droit à la vie familiale, investiguer en profondeur avant d'agir. Il faut admettre qu'en définitive, dans le cas d'espèce, c'est l'enfant qui, notamment par le sentiment de vivre un deuxième abandon, a souffert de ce manque de rigueur dans l'approche du dossier par les professionnels, raison pour laquelle la Commission insiste lourdement sur les obligations qui étaient les leurs.

En imposant pareille solution brutale sans investigations préalables suffisantes et adéquates, la manière de procéder n'est pas conforme aux articles 9 et 11 précités.

b)         La famille d'accueil ne semble pas avoir compris les raisons qui justifiaient le retrait de Y de son milieu familial. Elle dit également ne pas avoir été entendue dans ses justifications relatives aux traces de coups.

Manifestement, quelles qu'en soient les raisons, la situation s'est rapidement assimilée à un dialogue de sourds.

La Commission souligne que l'article 8 fait peser sur les intervenants professionnels l'obligation d'éviter d'en arriver là. Si, sans doute, il peut se produire que des bénéficiaires de l'aide ne veulent pas entendre ce qui leur est dit, les professionnels ne peuvent toutefois s'en tenir à ce constat. Comme l'a souligné la Cour d'appel, il leur appartient de remettre leurs pratiques en question et de prendre du recul pour tenter, non de faire admettre (les bénéficiaires ont le droit de ne pas être d'accord) mais de faire comprendre les éléments d'analyse et de justification sur lesquels reposent la position adoptée. Ce souci perpétuel de se faire comprendre par les bénéficiaires est une garantie méthodologique de maintenir un climat de dialogue, chose absolument nécessaire dans la matière de l'aide sociale. Sans doute faut-il remettre mille fois l'ouvrage sur le métier, mais cette pratique est un moyen essentiel pour éviter d'en arriver à la situation, mise en exergue par la Cour d'appel, où les bénéficiaires ont le sentiment que les professionnels forment une alliance objective contre eux.

c)         La décision prise en urgence de retirer Y de sa famille a été très brusque d'autant qu'elle a été exécutée de suite dans le bureau de la directrice de l'aide à la jeunesse.

Contrairement à ce que prévoit l'article 9, elle n'a fait l'objet d'aucune réévaluation.

La Commission rappelle que, même si un recours est introduit, la directrice de l'aide à la jeunesse avait pourtant la possibilité de réévaluer la mesure, l'introduction d'une action fondée sur l'article 37 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse n'étant pas suspensive.

En outre, la Commission relève qu'il s'est écoulé un délai de deux mois entre le retrait de Y de sa famille d'accueil et l'introduction du recours fondé sur l'article 37 du décret. La directrice de l'aide à la jeunesse n'a cependant pas fait procéder à des investigations supplémentaires en vue de l'évaluation et n'a plus rencontré la famille d'accueil. Il s'en déduit que la réintégration de Y dans sa famille d'accueil ne semblait pas être la priorité de la directrice de l'aide à la jeunesse alors, pourtant, que le respect du droit à la vie familiale commandait de prendre toutes les mesures adéquates pour les réunir.

 

2°        Les propos tenus par la directrice de l'aide à la jeunesse lors de la réunion d'application de mesure qui a suivi l'arrêt du 16 avril 2008

La Commission relève que la Cour d'appel, dans son arrêt du 16 avril 2008, a souligné ce qui suit :

*          Une alliance objective s'est mise en place entre les intervenants professionnels (particulièrement le Service d'adoption, le Docteur YYY, la directrice de l'aide à la jeunesse) lesquels sont restés sourds aux objections fondées, formulées par Monsieur et Madame X quant à la légitimité de l'intervention du Docteur YYY et à la pertinence de ses "conclusions".

*          L'accompagnement du placement de Y chez Monsieur et Madame X, jusqu'à la survenance de la crise du printemps 2006 ne paraît pas avoir été ni suffisant ni réellement bienveillant.

*          Elle estime essentiel que les intervenants qui ont encadré la situation de Y jusqu'à ce jour prennent du recul et admettent que si Monsieur et Madame X ont commis des maladresses, voire des erreurs, ils sont loin d'être les seuls.

            Dans ces conditions, la Commission est d'avis que le fait, pour la directrice de l'aide à la jeunesse, en charge de mettre en œuvre la décision prise par la Cour d'appel, de signifier ouvertement son accord avec le contenu d'une lettre adressée à la Cour d'appel par un des intervenants mandatés après le prononcé de la décision, est une erreur sur le plan déontologique.

Ce faisant, la directrice de l'aide à la jeunesse ne fait que renforcer le sentiment d'alliance dirigée contre eux éprouvé par les bénéficiaires de l'aide alors, pourtant, que la Cour d'appel a dénoncé ce dysfonctionnement et a appelé les professionnels à faire preuve de plus de professionnalisme en prenant du recul et en reconnaissant leurs erreurs.

Même si la directrice de l'aide à la jeunesse n'est pas tenue, sur le fond, de partager l'analyse de la Cour d'appel, il lui appartient, sur le plan formel en tous cas, de faire preuve de loyauté. A défaut, contrairement à ce qu'impose l'article 2 du Code de déontologie, elle ne met pas tout en œuvre pour trouver la solution la plus adaptée et pour favoriser les chances de succès de celle-ci.

En effet, en récréant les conditions d'une alliance objective contre les bénéficiaires de l'aide, elle ne favorise pas le dialogue. Elle ne témoigne pas d'une remise en question alors, pourtant, que l'expert désigné par la Cour d'appel a permis de constater que certains éléments retenus par la directrice de l'aide à la jeunesse n'étaient pas ou n'étaient plus fondés. Dans ces conditions, le risque était de voir les professionnels reproduire et perpétuer la situation dénoncée par la Cour d'appel alors, que de l'aveu de la directrice de l'aide à la jeunesse lors de son audition par la Commission, la famille d'accueil se disait prête à repartir à zéro et à tenter de réparer ce qui avait été abîmé.

 

3°        L'absence de programme d'aide pour le week-end des 13 et 14 décembre 2008

Le 9 décembre 2008, il s'est tenu une réunion  entre la famille d'accueil, la déléguée du SPJ et le service privé agréé au terme de laquelle cette dernière a proposé que la famille d'accueil accueillerait Y chaque week-end à partir du week-end des 13 et 14 décembre 2008 ainsi que pour les réveillons de Noël et de Nouvel An.

Le même jour, l'avocat de la famille d'accueil a écrit à la directrice de l'aide à la jeunesse pour demander une application de mesure reprenant cette décision en insistant sur le fait que le premier week-end devait avoir lieu les 13 et 14 décembre 2008.

Aucune réponse n'a été réservée à ce courrier malgré l'urgence.

La directrice a expliqué cette situation comme suit :

Le mardi 9 décembre 2008, une réunion était organisée avec la déléguée en charge du dossier. Tout le monde est alors d’accord pour dire qu’il serait bénéfique que l’enfant puisse retourner dans sa famille d’accueil tous les week-ends. La déléguée ne travaille pas le mercredi, elle me fait donc parvenir la note le jeudi. Je ne suis, quant à moi, pas présente le jeudi et le vendredi. Le 15 décembre, à savoir, le lundi suivant, je suis tombée malade pour une période assez longue. Voilà donc pourquoi il n’a pas reçu de réponse tout de suite. L’enfant n’est donc pas retourné en famille le week-end du 13 et du 14 décembre.

La Commission estime que cette situation n'est pas non plus respectueuse du Code de déontologie.

D'une part, tout courrier appelle une réponse ainsi qu'y invite l'obligation de collaboration entre les services et les intervenants qui se déduit de l'article 6 du Code de déontologie.

Lorsque le courrier est urgent, la réponse doit être urgente conformément à l'article 9 du Code de déontologie.

D'autre part, les explications fournies pas la directrice de l'aide à la jeunesse, si elles permettent de comprendre les raisons de la situation, ne permettent pas de les justifier.

Le respect dû au droit à la famille familiale (voy. supra) a d'ailleurs amené la Cour européenne des droits de l'homme à juger que les raisons de type organisationnel n'étaient pas suffisantes pour justifier de séparer un enfant de ses parents d'accueil.

Par conséquent, en application du respect dû au droit à la vie familiale, il appartenait à la directrice de l'aide à la jeunesse et à son service de prendre les dispositions nécessaires pour permettre à l'enfant de retourner dans sa famille d'accueil les 13 et 14 décembre 2008. La déléguée pouvait très bien prendre des mesures en urgence à ce propos dès la fin de la réunion de la réunion du mardi 9 décembre 2008, d'autant que lorsqu'on a égard à la télécopie manuscrite qui sera finalement adressée le 16 janvier 2009 et qui tient en une demi-page, cela n'aurait pas pris plus de cinq minutes.

 

4°        La demande d'envoi du dossier

La Commission constate qu'après une demande et deux rappels, l'avocat de la famille d'accueil n'avait toujours reçu aucune réponse écrite à ses demandes.

Outre que la politesse et la bonne tenue des dossiers commandent qu'à tout le moins il soit envoyé un accusé de réception et une réponse, l'article 6 du Code de déontologie impose d'agir de la sorte compte tenu de l'obligation de collaboration avec les services et les intervenants qu'il institue à l'égard des professionnels.

Par ailleurs, la Commission s'étonne de la position adoptée par la directrice de l'aide à la jeunesse qui refuse, par principe, d'envoyer les copies à l'avocat et qui impose de venir les prendre dans son service.

D'une part, l'article 11 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse n'interdit pas de recourir à cette pratique. L'avocat peut obtenir copie de tout le dossier à l'exception des pièces visées par l'article 11, al. 1er, in fine. La procédure visée à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 27 juillet 1998 fixant les modalités de la consultation des pièces du dossier du conseiller ou du directeur de l'aide de la jeunesse n'impose de se rendre dans le service que pour prendre connaissance du dossier pas pour venir en retirer la copie.

D'autre part, tous les autres services devant lesquels les avocats sont appelés à plaider adressent par courrier la copie du dossier : greffe des juridictions judiciaires et administratives, conseils des divers ordres, instances administratives,…

Il n'y a donc aucune raison particulière de refuser l'envoi du dossier à l'avocat qui en commande copie sous la réserve éventuelle que le service peut lui demander d'acquitter les droits avant de procéder à l'envoi.

Refuser l'envoi par courrier de la copie porte inutilement atteinte au droit des bénéficiaires de l'aide, garanti par l'article 10 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, d'être efficacement assisté durant le processus de l'aide. En effet, cela contraint l'avocat à passer du temps et à supporter des déplacements inutiles qui seront nécessairement facturés à son client. Outre que ce refus n'a sans doute fait que renforcer le sentiment d'alliance objective contre les bénéficiaires de l'aide, il a contribué aux difficultés concrètes de la famille d'accueil pour se faire entendre : moi aussi j’ai beaucoup de boulot et en plus, j’ai du dépenser beaucoup pour me défendre de ce que je n’ai pas fait.

La Commission est d'avis que, l'intervention des professionnels se situant dans une perspective d'aide, il s'impose, sur le plan déontologique, de faciliter, à l'instar de ce qui se fait devant d'autres instances dans d'autres matières, l'accès au dossier en prévoyant notamment que celui-ci peut être envoyé à l'avocat ou au bénéficiaire de l'aide qui en commande copie.

 

Le présent avis a été rendu lors de la séance du 17 mars 2010 de la présente Commission.

Il a été communiqué le 19 mai 2010 aux parties concernées.

 


[1]      Cour eur. D.H., 8 juillet 1987, W. c. Royaume-Uni, § 59. 

[2]        Ibidem, § 62. Voy. également Cour eur. D.H., 26 mai 1994, Keegan c. Irlande, §  55.

[3]        Cour eur. D.H., 8 juillet 1987, W. c. Royaume-Uni, § 60; Cour eur. D.H., 22 juin 1989, Eriksson c. Suède, § 71; Cour eur. D.H., 26 mai 1994.  

[4]        Cour eur. D.H., 25 février 1992, Andersson c. Suède, § 91. 

[5]        Cour eur. D.H., 27 novembre 1992, Olsson c. Suède (n° 2), § 90. 

[6]        Cour eur. D.H., 24 mars 1988, Olsson c. Suède, § 82. Voy. également Cour eur. D.H., 13 juillet 2000, Scozzari et Giunta c. Italie, § 173.

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