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Avis 100/08

Demande d’avis de la Commission de déontologie d’un service d’hébergement

Par mail du 18 décembre 2008, la Commission reçoit d’un service d’hébergement agréé dans le cadre de l’aide à la jeunesse (SAAE), le mail suivant :

« Je souhaite pouvoir ouvrir la question suivante :

En août dernier nous recevons un jeune en procédure d’admission. Lors de cette première rencontre, il marque son désaccord pour venir au SAAE.

Mon collègue lui propose d’y réfléchir et le jeune téléphonera plus tard disant qu’il ne veut pas venir au SAAE. Car il ne voit pas à quoi cela lui servirai si ce n’est compliquer ses problèmes familiaux.

Le juge interpelle la direction par téléphone et n’est contente de notre lettre de refus.

Elle nous écrira plus tard que vu son désappointement elle adresse la question à la DGAJ car elle pense qu’une mise au point approfondie sur des situations telles doit pouvoir se faire sous le regard de l’administration.

Les AR ne prévoient-ils pas que le jeune doit rester au centre du mandat et que pour notre SAAE il faut que l’adhésion existe ? »

 

La Commission a procédé à l’audition de la directrice du service d’hébergement.

 

                                                         *

                                                   *          *

La Commission tient à rappeler que dans son avis 54/2003, elle a eu l’occasion de préciser la nature du lien qui unit l’autorité mandante au service agréé qui travaille « sous mandat » et de se référer à cet avis pour rappeler les aspects déontologiques d’une situation telle que décrite dans la demande examinée.

Le service est un exécutant qui met en œuvre la mission décidée par l’autorité. Toutefois, en matière d’aide à la jeunesse, la relation qui unit l’autorité au service n’est pas de l’ordre de l’injonction. Le service dispose d’une marge d’autonomie et d’indépendance.

Le service agréé reste libre de refuser la mission, cette liberté devant cependant s’exercer dans le respect des règles légales et déontologiques. Référence est ici clairement faite à l’article 11, alinéa 3 du code de déontologie qui dispose que « confronté à une situation susceptible de compromettre gravement la santé, la sécurité ou les conditions d’éducation du jeune et qu’il estime ne pouvoir assumer valablement, il a le devoir d’en référer à d’autres intervenants ou s’il échet aux autorités compétentes ».

Il faut toutefois noter que le refus d’un intervenant de remplir la mission que veut lui confier l’autorité pourrait, le cas échéant, constituer une faute déontologique, notamment s’il s’assimile à une violation de l’article 2, al 2 et 3 qui dispose que « les intervenants veillent à proposer la solution qui a les meilleures chances de succès. Ils ont le devoir d’envisager la solution la plus adaptée et la plus accessible au jeune et s’il échet à sa famille ». Il convient donc d’exercer la liberté de refuser la demande de l’autorité avec prudence et responsabilité.

A la lumière de ces rappels et de l’analyse de la situation présentée, la Commission estime que le service d’hébergement a agi dans le respect de son cadre institutionnel et des règles déontologiques applicables en l’espèce. 

 

Le présent avis a été rendu lors de la séance du 17 mars 2010 de la présente Commission.

Il a été communiqué le 19 mai 2010 aux parties concernées.

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