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Avis 99/08

Demande d’avis de la Commission de déontologie d’un service agréé du secteur de l’aide à la jeunesse

Par courriel du 5 décembre 2008, la Commission a été saisie des questions suivantes un service agréé du secteur de l’aide à la jeunesse:

1)         Quelles personnes extérieures à l'institution peuvent avoir accès au dossier d'un jeune ?

2)         Les pièces du dossier (exemple : rapports pour les mandants) peuvent-elles être photocopiées à la demande de l’inspection pédagogique ?

Par la suite, le service a fait savoir qu'il se désistait de sa demande.

Toutefois, la Commission a décidé de se saisir d'office de ces questions.

Sur la première question

Au sein d'un service, le dossier d'un jeune contient tous les éléments relatifs à ce jeune faisant l'objet d'un écrit.

Ces éléments sont relatifs à la prise en charge du jeune et figurent au dossier en raison de celle-ci.

Par conséquent, le dossier du jeune rentre dans le champ du secret professionnel. Le service et ses membres ne peuvent en donner connaissance à personne dans son intégralité.

Par contre, certains éléments du dossier peuvent :

a)         Soit être transmis au mandant dans la mesure où ces éléments concernent la mission que ce dernier a confié au service. Pour rappel, dans ce cas, le service est tenu de transmettre ces informations au mandant pour permettre à ce dernier d'exercer le plus adéquatement sa propre mission.

b)         Soit être communiqués dans le cadre du secret professionnel partagé à d'autres intervenants. Pour rappel, les conditions du secret professionnel partagé sont les suivantes :

1°        L'obligation pour le dépositaire du secret d'aviser le maître du secret, en l’occurrence, le bénéficiaire de l’aide, et, le cas échéant, ses représentants légaux, de ce qui va faire l'objet du partage, d'une part, et des personnes à qui le secret va être partagé, d'autre part.

2°        L'obligation pour le dépositaire du secret de recueillir l'accord du maître du secret sur ce partage. Cette condition se justifie dans la mesure où, dans les principes, le partage du secret professionnel reste une révélation interdite par la loi.

3°        L'obligation pour le dépositaire du secret de ne partager le secret qu'avec des personnes tenues elles-mêmes au secret professionnel.

4°        L'obligation pour le dépositaire du secret de ne partager les confidences qu'avec des personnes tenues à la même mission. L'exigence de la mission commune est une des conditions fondamentales. Elle trouve sa justification dans le fait que tous les professionnels qui interviennent à propos d'une même situation ne poursuivent pas nécessairement des finalités compatibles entre elles.

5°        L'obligation pour le dépositaire du secret de limiter le partage à ce qui est strictement nécessaire pour la réalisation de la mission commune.

c)         Soit être communiqués aux parents ou aux représentants légaux moyennant le respect de deux conditions :

1°        Le mineur ne doit pas, expressément ou implicitement, avoir demandé le bénéfice du secret professionnel à l'égard de ses parents ou de ses représentants légaux;

2°        L'information ainsi transmise doit être nécessaire pour exercer adéquatement la fonction parentale ou la tutelle.

Sur la deuxième question

Le Service de l'inspection pédagogique de la DGAJ a la responsabilité de vérifier que sont respectées les différentes conditions auxquelles l'agrément des services privés est soumis. Ces conditions consistent principalement dans le respect :

-          de normes administratives (condition de diplôme, de certificats annuels de bonne santé, de conformité aux normes de sécurité incendie, etc.);

-          de la conformité des activités du service au projet pédagogique pour lequel celui-ci a été agréé;

-          des normes relatives au cadre de vie matériel des enfants.

Le Service d'inspection pédagogique n'assure pas la prise en charge des jeunes. Ceux-ci ne lui sont d'ailleurs pas confiés. Le mandant investit exclusivement le service agréé de la mission de prise en charge, et non l'administration.

La mission du Service d'inspection pédagogique se limite à vérifier que le service agréé respecte les conditions auxquelles est soumis son agrément dans le secteur de l'aide à la jeunesse. Cette mission n'inclut pas le contrôle de la prise en charge individuelle de chaque jeune confié au service agréé qui fait l'objet de l'inspection et du contrôle du Service d'inspection pédagogique.

La mission du service agréé qui a un jeune en charge et la mission du Service d'inspection pédagogique sont tout à fait distinctes. Il ne peut donc pas y avoir entre les deux services de secret professionnel partagé.

Au regard de ce qui précède et en vertu de l'article 458 du Code pénal et des articles 7 et 12 du Code déontologie, il ne peut pas se concevoir que le Service d'inspection pédagogique prenne connaissance du contenu des dossiers des jeunes ouverts au sein des services agréés et encore moins qu'il en lève copie. En effet, les éléments figurant dans ce dossier sont couverts par l'obligation de respecter le secret professionnel qui s'impose à tous les membres du service agréé. Si ceux-ci devaient être contraints par l'administration de révéler le contenu du dossier au Service d'inspection pédagogique, cela signifie que le pouvoir en charge de délivrer l'agrément contraindrait les membres des services agréés à commettre une infraction, ce qui n'est pas admissible sur le plan légal.

L'argument selon lequel il serait nécessaire de prendre connaissance des dossiers individuels des jeunes ou du "projet éducatif individualisé" les concernant afin de vérifier le respect par le service agréé de son projet pédagogique ne suffit pas pour autoriser le Service d'inspection pédagogique à accéder à ces informations. En effet, une telle pratique ne correspond à aucune des exceptions légales ou jurisprudentielle qui peuvent être apportée à l'obligation du secret professionnel (témoignage en justice, ordre de la loi, état de nécessité).

A cet égard, la Commission insiste sur le fait que les informations qui sont généralement reprises dans le projet éducatif individualisé rentrent également dans le champ de ce qui est couvert par le secret professionnel.

Il se déduit des règles du secret professionnel que la mission du Service d'inspection pédagogique ne peut pas consister à vérifier l'adéquation et le respect du projet pédagogique du service agréé dans chaque situation individuelle. Le contrôle effectué par le Service d'inspection pédagogique doit plutôt prendre la forme d'une vérification de nature globale.

En tout état de cause, les seules données relatives aux jeunes et à leur situation qui peuvent être transmises au Service d'inspection pédagogique doivent être strictement anonymisées. La Commission est d'avis que ces informations devraient consister en un bref résumé anonymisé de la situation et des objectifs que se fixe le service agréé tout en indiquant la méthode et les moyens qui seront mis en œuvre.

Enfin, pour la Commission, le dossier du jeune pourrait être réclamé par le Service d'inspection pédagogique si celui-ci devait être saisi d'une plainte du jeune ou faite en son nom dans un cas précis ou encore de l’autorité mandante et pour autant que la consultation du dossier s'avère être un élément utile et nécessaire. En effet, le secret professionnel ne peut pas être invoqué pour protéger l'intervenant contre la plainte de celui que le secret est censé protéger. Si malgré tout le service agréé s'oppose à transmettre les documents, il s'expose à l'intervention des autorités judiciaires compétentes en cas de saisine de celles-ci.

Le présent avis a été rendu lors de la séance du 1er juillet 2009 de la présente Commission.

Il a été communiqué le 13 juillet 2009 à la partie demanderesse.

 

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