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Avis 98/08

Demande d’avis de la Commission de déontologie par un particulier

Par courrier du 23 octobre 2008, Monsieur C. a écrit à la Commission pour faire part de la situation relative au placement de ses deux jumeaux peu après leur naissance et, plus exactement, pour demander une « confrontation » avec certaines personnes agissant dans ce dossier « pour faire la lumière sur leurs attitudes scandaleuses comptabilisées depuis mars 2008 ». Suite à une demande d’aide au SAJ pour motif de dépression post-partum de Madame C., les petits jumeaux ont été placés temporairement chez une voisine, sur proposition de celle-ci « jusqu’à ce que leur mère aille mieux » et « dès qu’ils dormiraient leurs nuits ». Rapidement, les relations se dégradent entre le couple et la voisine et son compagnon. D’après Monsieur C., la famille d’accueil « s’est accaparée » les enfants, « dénigrant » et « menaçant » les parents naturels tout en connaissant « des tensions palpables » dans leur propre couple. La situation est rapportée au SAJ compétent qui, d’après la lettre de Monsieur C., maintient la décision de placement des enfants chez les voisins, malgré la demande des parents de les reprendre, et qui « leur trouve des excuses, ferme les yeux, se bouche les oreilles… ». Par la suite, le SAJ met fin au placement des jumeaux chez la voisine à la demande de celle-ci alors enceinte et les place dans une pouponnière. Parallèlement, le dossier est transmis au Tribunal de Première Instance, section Jeunesse, qui décide de l’hébergement temporaire des enfants hors du milieu familial et passe le relais, pour l’exécution des mesures, au Directeur de l’aide à la jeunesse assisté du SPJ. Dans son courrier, Monsieur C. transmet à la Commission une copie du jugement du 8 juillet 2008 ainsi que de sa lettre faisant appel de ce jugement qu’il ne comprend pas.

Lorsque la Commission rencontre Monsieur C. en avril 2009, la mesure de placement a été levée. Les jumeaux vivent avec leurs parents et la famille est suivie par la pouponnière ainsi que par le SPJ. D’après Monsieur C., tout se passe bien mieux. Mais il se dit encore « partagé entre le rire moqueur, les larmes et la violence » et veut des réponses par rapport au passé. Ses principaux griefs à l’encontre du SAJ sont le « non respect de la parole », l’absence de prise en compte de leur point de vue de parents ainsi que d’importantes difficultés de communication.

 

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Durant l’audition de Monsieur C., les membres de la Commission sont amenés à comprendre davantage la situation qui apparaît, en fait, principalement liée à l’article 39 du Décret. En effet, parallèlement au placement temporaire organisé par le SAJ, le dossier est envoyé au Procureur du Roi. Précédemment au jugement du 8 juillet 2008, une ordonnance de placement a été prononcée le 19 mai 2008 puis le 2 juin 2008. Le juge a donc autorisé la Conseillère de l’Aide à la jeunesse à placer les enfants pour une durée de quatorze jours et à le prolonger pour une durée maximum de soixante jours sur la base de l’article 39. Par ces décisions, il revient dès lors à la Conseillère de l’Aide à la jeunesse de mettre en œuvre ces mesures et de trouver un lieu d’hébergement en dehors de la famille. Dans ce cadre, la demande d’aide initiale des parents se transforme en aide contrainte mise en œuvre par le SAJ. Cet élément paraît expliquer l’incompréhension du couple C. à l’égard des démarches du SAJ ainsi que leur ressenti de « non respect de la parole ». L’élément qui apparaît néanmoins comme questionnant pour les membres de la Commission est que les parents ne paraissent pas avoir été tenus au courant de ces changements. En effet, d’après Monsieur C., ils n’ont pas été convoqués par le juge dans le cadre des deux premières audiences fondées sur l’article 39 (ce qui est étonnant). Monsieur C. à l’étranger lors de la première, le juge ne les aurait pas rencontrés par la suite. De son côté, la Conseillère a pu penser qu’ils avaient été prévenus par le juge… Notons qu’il s’agit là d’une hypothèse car la Commission n’a pu rencontrer la Conseillère concernée, celle-ci étant aujourd’hui pensionnée.

La Commission rappelle tout d’abord qu’elle n’est ni un tribunal, ni un organe disciplinaire. Sa mission consultative consiste à vérifier si les pratiques exposées sont ou non conformes au Code de déontologie et non à déterminer si une personne est coupable d’une faute. En outre, en l’absence de l’audition de la Conseillère de l’aide à la jeunesse concernée, la Commission souligne qu’elle remet, dans le cas présent, un avis sur base de l’audition du demandeur et d’hypothèses issues de cette audition.

Dans ce cadre, la Commission se permet d’attirer l’attention de toutes les instances de l’aide à la jeunesse sur l’article 8 du Code de déontologie de l’aide à la jeunesse qui stipule: « Les intervenants s’assurent que le bénéficiaire ou ses représentants apprécient en pleine connaissance de cause la nécessité, la nature et la finalité de l’aide ainsi que ses conséquences et puissent dès lors faire valoir leurs droits. Ils sont tenus de formuler leurs propositions et décisions relatives à cette aide dans un langage compréhensible et lisible énonçant, sous réserve du secret professionnel et de la vie d’autrui, les considérations de droit et de fait qui les fondent ». La Commission souligne l’importance de l’utilisation d’un langage clair et compréhensible en vue de l’information des bénéficiaires ou de leurs représentants, particulièrement dans le cadre de mesures complexes auxquelles appartient l’article 39. De manière générale, le Conseiller et le Délégué ont un tel devoir d’information lorsque c’est à leur demande, via le parquet, que ledit article est mis en œuvre.

 

Le présent avis a été rendu lors de la séance du 17 novembre 2010 de la présente Commission.

 

Il a été communiqué aux parties concernées.

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