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Avis 97/08

Demande d’avis de la Commission de déontologie d’un particulier

Le Docteur KINOO ne siège pas dans ce dossier

 

La Commission est saisie par le demandeur le 21 octobre 2008. Ce dernier

exprime toutes ses plaintes et ses difficultés relationnelles à l’égard de son ex-épouse. Il la rend responsable des problèmes sérieux que rencontre son fils qui manifeste des comportements pour le moins problématiques.

La demande du demandeur reste floue, malgré l’intensité de la plainte. Il expose, en effet, tout son mal-être consécutif à la rupture de son mariage et sa défiance par rapport au S.P.J. dont il estime que les décisions sont unilatérales.

 

Que demande-t-il ?

 

La réponse à la question n’est pas claire. Il pourrait s’agir de la reconnaissance d’un « préjudice » et par corollaire entendre une disqualification de son épouse, dans son rôle de mère et celle du S.P.J. dont il estime qu’il est partie prenante d’une des parties (la mère et son environnement) à la cause.

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1.                  Il s’agit incontestablement d’un conflit entre deux ex-époux, qui est devenu extrêmement aigu. Cette perception est confirmée par l’audition du demandeur par la Commission.

2.                  En effet, le demandeur relate avec force détails l’énorme énergie déployée pour son fils, qu’il affectionne particulièrement.

3.                  Dès lors, le S.P.J. semble limité dans son action dans la mesure où toute décision ou proposition en faveur et dans l’intérêt de son fils qui ne répond pas à l’attente du demandeur est rejetée :

o      soit qu’il estime que son ex-épouse est privilégiée ;

o      soit qu’il projette sur le S.P.J. des intentions qu’il perçoit comme nuisibles à son encontre et qui ne vont donc pas dans l’intérêt de son fils, de son point de vue.

4.                  Il se focalise aussi sur le Docteur X. parce qu’il estime que ce dernier, qui est consulté par son ex-femme à titre de thérapeute individuel, ne donne pas des avis qui lui sont favorables. Il met beaucoup d’énergie à démontrer que la renommée de ce Docteur influencerait toutes les instances qui de près ou de loin traitent de la situation de son fils.

5.               Lors de l’audition du directeur de l’aide à la jeunesse. par la Commission, ce dernier n’a pu que confirmer, malgré tout le travail effectué avec un grand professionnalisme, toute son impuissance à pouvoir progresser dans le dossier.

6.                  Enfin, il apparaît lors de l’audition que toute proposition émanant de la Commission pour sortir de la situation ou du moins progresser est rejetée par le demandeur.

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La première question : La Commission est-elle compétente pour traiter de cette situation ?

La demande du demandeur se présente comme une sorte de recours contre les propositions et décisions prises par le S.P.J. or, la Commission n’est pas une instance de recours.

La seconde question : y-a-t-il un quelconque manquement au niveau du code de déontologie ?

La réponse est négative dans la mesure où, lors de l’audition du directeur du S.P.J., il s’avère que l’ensemble du travail effectué par cette instance l’a été dans l’intérêt de l’enfant, afin de tendre vers le meilleur épanouissement de ce dernier, dans l’esprit du décret du 4 mars 1991. La grosse difficulté du S.P.J. étant de trouver un minimum de conciliation au niveau des parents pour que le garçon et son jeune frère ne soient pas instrumentalisés dans ce conflit extrêmement aigu.

Il est donc tout-à-fait indiqué de persévérer dans cette voie avec neutralité et bienveillance pour le bien-être de l’enfant et de dépasser la problématique conflictuelle dans l’intérêt des enfants. Ce qui nous ramène à l’essence même du décret.

 

Le présent avis a été rendu lors de la séance du 17 mars 2010 de la présente Commission.

 

Il a été communiqué le 19 mai 2010 aux parties concernées.

 

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