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Avis 92/08

Demande d’avis de la Commission de déontologie

La Commission a été saisie par un courrier d’une A.S.B.L. daté du 8 juillet 2008. Ce courrier est notamment rédigé comme suit :

La présente demande fait suite à la publication au Moniteur belge du règlement d'ordre intérieur du centre "De Grubbe" à Everberg, le 15 mai 2007. Il s’agit de vérifier la compatibilité de la mise en œuvre de ce règlement avec les dispositions du Code de déontologie.
(…)
Dans votre avis 45/2002 (rendu d’initiative) concernant la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction dans un centre fédéral, votre commission (…) précisait que "le respect du Code de déontologie aurait dû conduire la Communauté française à refuser de signer l’accord de coopération1. De cette manière, elle aurait clairement signifié son refus de voir l’action éducative être instrumentalisée au profit d’une approche sécuritaire qui n’entre pas dans ses compétences".
Ensuite, la Commission écrivait, toujours dans ce même avis, encore ceci : "cette violation de l’article 4, al. 3, du Code de déontologie se combine avec une violation structurelle de l’article 2, al. 2 et 3 du même code. En effet, en acceptant de prendre en charge une intervention éducative dans le centre d’Everberg, la Communauté française contraint ses intervenants à ne pas offrir la solution la plus adaptée aux mineurs qui y sont placés tant le contexte sécuritaire nuit à la qualité de la relation éducative. Par conséquent, les intervenants de la Communauté française ne sont pas non plus en mesure d’offrir la solution qui a les meilleures chances de succès du point de vue éducatif".
L'article 10 dispose que la loi "cessera d'être en vigueur le 31 octobre 2002 si un accord de coopération visé à l'article 9 n'est pas conclu à cette date".
Au vu de la position prise par la Commission de déontologie en 2002, le demandeur tient à souligner le peu d’attention dont cet avis a fait l’objet à la lecture du règlement d’ordre intérieur du Centre « De Grubbe » paru en 2007.
Ainsi, il semble que le ROI viole gravement les articles 2, 4 al. 2 et 3, 6 al. 1 et 8 du Code de déontologie.
Concernant l’article 2 (dans son ensemble), il est bien sûr évident que le ROI tel qu’il est conçu ne propose pas un projet en cohérence avec « la solution la plus épanouissante pour le bénéficiaire », « la solution qui a la meilleure chance de succès », le placement à Everberg n’apparaît pas comme l’issue la plus adaptée au vu de la philosophie prônée par la Communauté française à savoir une optique protectionnelle et éducative. L’alinéa 4 qui stipule que « le bénéficiaire doit rester sujet de l’intervention » n’est pas respecté non plus. Le mineur n’est pas sujet de son placement, il « subit » cette période de « détention », il est prié de se plier au ROI (régime davantage de faveur que de droit) sans qu’il puisse être sollicité en tant que personne dans un projet mobilisateur.
Dans un système comme celui-là, l’article 4 al. 2 souffre de transgressions : les intervenants n’ont pas l’occasion de questionner leurs pratiques professionnelles et ne peuvent pas les ajuster à l’évolution des connaissances. Or, la position défendue par beaucoup2 est que l’enfermement n’aide pas à éduquer le jeune ni à le réinsérer et pourtant ce sont, là, les objectifs du travail communautaire (visant prioritairement le maintien en famille). Engagés dans une fonction axée sur l’aspect disciplinaire, les intervenants issus de la Communauté française sont employés contre nature sans possibilités de remettre en cause la création et le fonctionnement du centre « De Grubbe » ni de proposer des actions novatrices en son sein.
L’article 4 al.3, quant à lui, fait l’objet d’une violation manifeste ; le règlement mis en place au centre « De Grubbe » est le parfait équivalent des dispositifs prônés dans les maisons d’arrêt et de peines conçues pour les adultes. Les règles sont prioritairement sécuritaires, répressives et prévoient des mesures de type carcéral pouvant mener à des décisions d’ordre arbitraire. Exemples : le jeune reçoit, après contrôle, les objets qui sont admis dans la chambre (art. 10) ; lors de la fouille de la chambre du jeune, la correspondance qui n’est pas encore expédiée et qui est fermée peut être ouverte en présence du jeune (art. 11 §6) ; le jeune a trois fois par semaine la possibilité de recevoir une visite d’une heure (art. 12 §2) ; dans les cas exceptionnels, si la visite à table n’est plus justifiée une visite derrière une vitre peut être imposée temporairement (art. 12 §4) ; le jeune peut porter ses propres vêtements dans des limites à définir par le centre (art. 22) ; les visiteurs peuvent apporter pour le jeune des vêtements, des journaux, des cassettes transparentes ou des cd autorisés (art. 12 §5), les appels entrants à destination des jeunes ne sont pas acceptés, sauf raisons humanitaires (art. 13 §5), etc.
Scientifiques notamment, voy. Delens-Ravier Isabelle, UCL et Mary Philippe, ULB
Les restrictions relatives aux modes de communication (courrier, téléphone, visite) sont donc bien plus contraignantes que lors d’un placement en IPPJ (cfr. Règlement général du groupe des IPPJ invoqué infra).
Dans l’esprit de l’article 6 al. 1, il est regrettable que les « collaborations » avec d’autres services "organisés ou subventionnés par la Communauté française" soient limitées à des contacts permis :
•- au niveau téléphonique, avec le Délégué général aux droits de l’enfant (gratuit), les délégués du Service de Protection Judiciaire et les protuteurs (art. 13 §1 et §4) ;

•- au point de vue des courriers, avec le Délégué général aux droits de l’enfant qui est, seul, repris dans la liste via laquelle le jeune peut, à tout moment et sans contrôle, échanger une correspondance (art. 12 §5).


Il est, toutefois, indiqué que « les jeunes ont la possibilité de recevoir la visite de services communautaires compétents (art. 14 §1) ». Ici, l’appréciation, encore, semble être laissée à l’équipe de direction – avec l’incertitude qui en résulte –.
Enfin, nous regrettons dans la brochure d’accueil, l’absence – a minima – des mentions obligatoires prévues, elles, dans le règlement général du groupe des IPPJ (annexe de l’arrêté du gouvernement du 25/05/99, point I, 4. et 5. : « le jeune est également informé de l’existence, du fonctionnement et des compétences des Services Droit des Jeunes » ; « il est indiqué au jeune comment communiquer avec ces services ») et le régime de privilège instauré au travers de la communication avec d’autres types d’institutions.
Dans son article 8, le Code de déontologie énonce que « les intervenants s’assurent que le bénéficiaire ou ses représentants apprécient en pleine connaissance de cause la nécessité, la nature et la finalité de l’aide ainsi que ses conséquences et puissent dès lors faire valoir leurs droits ».
Cependant, le demandeur s’étonne que dans le chapitre XII intitulé Plaintes et objections du ROI d’Everberg, le règlement soit pour le moins vague et obscur, les articles 33, 34 et 35 ne permettent pas aux jeunes d’agir en toute conscience : « Le mineur d’âge doit toujours être en mesure de s’adresser au directeur fédéral ou son délégué ou au directeur pédagogique compétent ou son délégué en matière d’affaires qui le concernent. Le jeune a, à cet égard, droit à une réponse motivée dans un délais raisonnable ». Donc, pas de délais et pas de procédure établie formellement. De façon similaire, le contenu de la réponse et les différentes éventualités décisionnelles des autorités ne sont pas évoqués. Ces manquements laissent penser à un simulacre de plaintes. Ce chapitre consacre donc un recours de pur principe ce qui signifie l’existence d’une zone de non-droit, peu à même d’amener le jeune à adopter une position d’Acteur de son placement.
Ensuite, concernant les possibilités de recours à l’encontre de son placement, le jeune n’a aucune information sur la démarche à suivre ; le ROI ne fait pas mention de la procédure à suivre pour interjeter appel de la décision du Tribunal de la Jeunesse (telle prévue dans la loi de 65, art. 52 quater) à savoir que le recours peut être formé par l’intéressé par déclaration à la direction du Centre (48h de la prise de connaissance de la décision), que celle-ci inscrit le recours dans un registre coté et paraphé et que le centre en avise immédiatement le greffe du tribunal compétent et lui adresse un extrait du registre par lettre recommandée.
Ainsi, la brochure d’accueil telle que mentionnée ne nous assure pas que le jeune entre en possession de ces informations lors de son arrivée au Centre (« le jeune reçoit à son arrivée une brochure d’accueil rédigée dans une des langues nationales choisie par lui. Cette brochure doit comporter au moins : (…) ses droits procéduraux, etc. ») car rien n’est explicité de façon sûre.
Cette carence nous paraît révélatrice de la mouvance « sanctionnelle » cautionnée par l’approbation du ROI par la Ministre de l’Aide à la Jeunesse en Communauté française.
En conclusion, nous demandons à la Commission de déontologie de déclarer ce règlement non-conforme au Code de déontologie qu’elle défend et de rappeler que le personnel de la Communauté française ne peut en vertu de cette législation participer au fonctionnement de ce Centre sans bafouer sérieusement son cadre fondateur de travail. Il importe, dans le contexte sécuritaire actuel favorisant le développement d’initiatives de type-prison (construction et/ou ouverture de 35 places à Saint-Hubert et d’un centre carcéral à Achène) de rappeler avec vigueur la position de principe défendue depuis l’origine par votre Commission aux instances communautaires afin que ces dernières refusent de s’inscrire dans des démarches en totale contradiction avec l’émancipation et la protection de la jeunesse.


Le Président de la Commission de déontologie a accusé réception de la demande.
La Commission a entendu conjointement, lors d'une audition qui a pris la forme d'un dialogue, deux membres de l’A.S.B.L. demandeuse, le directeur pédagogique du Centre « De Grubbe » et un responsable de la D.G.A.J. Elle a également procédé à l’étude des règlements d’ordre intérieur en vigueur dans le centre susmentionné et dans les sections à régime fermé des IPPJ.
Lors de leur audition, le directeur pédagogique et la représentante de l'administration ont fait connaître que l'administration n'a pas été consultée lors de l'élaboration du ROI, raison pour laquelle elle n'a pas pu faire valoir l'avis 45/02 de la Commission. Tout s'est négocié en "intercabinets", sous la coordination du cabinet du Ministre de la Justice.

1.    
Après analyse, la Commission de déontologie regrette que, malgré l'écoulement d'un délai de cinq ans, son avis 45/02 n'a pas suscité de changements fondamentaux dans la place occupée par les agents de la Communauté française dans le dispositif d'intervention en vigueur au centre "De Grubbe" alors pourtant que cet avis relevait des violations structurelles à des dispositions aussi importantes que l'article 2, al. 2 et 3, et l'article 4, al. 3 du Code de déontologie.

2.    
La Commission regrette également de ne pouvoir, pour instruire ce dossier, s’appuyer sur des connaissances précises des pratiques en cours dans ces institutions.

Face à ce type de demande, en l’absence de recherches scientifiques analysant les diverses applications locales des normes en vigueur et en l’absence d’un rapport d’évaluation récent concernant le centre d’Everberg, il est en effet fort compliqué, pour la commission, d’objectiver les situations.

3.    
Pour le présent avis, la Commission entend faire la même distinction que celle qu'elle a opérée dans son avis 45/02 entre, d'une part, le dispositif réglementaire qui est un des éléments du contexte de travail des agents de la Communauté française du secteur de l'aide à la jeunesse et, d'autre part, la pratique de chacun de ceux-ci.

Le présent avis concerne donc uniquement le dispositif réglementaire et ne constitue pas jugement de l'action concrète des agents de la Communauté française.

4.    
Sur le plan formel, la Commission constate que le ROI est particulièrement illisible et incompréhensible pour les jeunes.

A cet égard, la Commission estime que le ROI ne remplit pas les exigences de clarté, d'accessibilité, de lisibilité et d'adaptation au public à qui il est destiné qui se dégagent de l'article 8 du Code de déontologie

5.    
La Commission constate qu'en de nombreux points le ROI contient une série de dispositions équivalentes au régime en vigueur dans les maisons d’arrêt et de peines, à savoir la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus (LP) et avec l'arrêté-royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires (AR 65) qui est encore en vigueur dans les domaines où la loi du 12 janvier 2005 n'est pas encore rentrée en vigueur.


En outre, dans biens des cas, ces dispositions relatives au statut interne des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires sont plus favorables que celles prévues
dans le ROI. La Commission n'aperçoit pas les raisons qui fondent ces discriminations d'autant plus que la population placée dans le centre fédéral fermé est composée principalement de mineurs qui devraient bénéficier d'un régime axé sur l'éducation. A ce propos, la Commission rappelle notamment que l'article 40, § 1er de la Convention relative aux droits de l'enfant dispose que les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
A titre d'exemples de ces discriminations, et de manière non limitative, la Commission relève que :
-    Il n'est pas institué de commission de surveillance pour le centre fermé;
-Le régime de contrôle de la correspondance est similaire à celui qui existe en prison (art. 11 ROI, art. 54 et suivants LP, art. 17 AR 65).
Par contre, à l'inverse des majeurs détenus en prison, les mineurs placés dans le centre n'ont pas le droit d'écrire librement sans contrôle aux personnes suivantes :
*   le président du comité de direction du SPF Justice, le directeur général, les conseillers généraux et les directeurs régionaux de la direction générale dont dépend l'administration pénitentiaire;

*    les présidents de la Cour d'arbitrage;

*    le premier président du Conseil d'Etat, l'auditeur général près le Conseil d'Etat, le greffier en chef du Conseil d'Etat;

*     le syndic des huissiers de justice et les présidents de la Chambre des notaires de l'arrondissement où la prison est située;

*     le bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement dans lequel la prison est située;

*  le président du Conseil supérieur de la Justice;

*  le directeur et le directeur-adjoint du Centre pour l'Egalité des Chances et la lutte contre le racisme;

*   le service de médiation instauré auprès de la commission fédérale « Droits du patient »;

*   le président du Comité permanent de contrôle des services de police.


La Commission s'étonne également que le mineur ne puisse pas correspondre librement avec le conseiller de l'aide à la jeunesse et le directeur de l'aide à la jeunesse de son arrondissement.
-Concernant les visites, la Commission tient tout d'abord à rappeler que la Cour européenne des droits de l'homme a jugé, pour les détenus adultes, qu'il est essentiel au respect de la vie familiale que l’administration pénitentiaire aide le détenu à maintenir un contact avec sa famille proche (arrêt Messina c. Italie du 28 septembre 2000, § 61).
A fortiori doit-il en être ainsi à l'égard des mineurs pour qui la vie familiale est non seulement un droit mais un besoin sur le plan éducatif.
L'article 31 de l'AR 65 prévoit que les détenus préventifs peuvent recevoir une visite tous les jours. Par contre, l'article 12 du ROI ne prévoit que trois visites par semaine.
Contrairement au régime pénitentiaire, il n'est prévu aucune visite "hors surveillance".
-Contrairement à la LP et à l'AR 65, le ROI n'incrimine pas les comportements qui peuvent entraîner une sanction disciplinaire. Il ne liste pas non plus quelles sont les sanctions disciplinaires dont le jeune peut faire l'objet. L'article 16 du ROI se contente d'indiquer que tout comportement négatif peut faire l'objet d'une sanction. Une sanction est la conséquence de la transgression d'une règle à laquelle il faut se conformer pour vivre dans le centre.

 

6.
Concernant spécifiquement les sanctions disciplinaires, la Commission a pris note, lors des auditions que les sanctions disciplinaires sont précisées dans le projet pédagogique et répertoriées dans la brochure d’accueil du centre.
La Commission estime qu'il n'est pas suffisant de décrire et lister les infractions disciplinaires et les sanctions disciplinaires dans ces documents puisque ceux-ci n'ont pas valeur réglementaire et ne sont pas, par exemple, accessibles à l'avocat du jeune poursuivi.
La Commission constate qu'il n'est prévu aucune procédure disciplinaire. Au contraire de la procédure disciplinaire en vigueur dans les prisons, le jeune n'a, par exemple, pas le droit de recevoir une copie du dossier disciplinaire ou d'être assisté de son conseil lorsqu'il comparaît devant l'autorité. Pourtant, les sanctions disciplinaires qui peuvent être encourues sont de même nature.
A cet égard, le directeur pédagogique du centre De Grubbe a d'ailleurs expliqué que les sanctions prévues par la direction fédérale sont identiques aux sanctions prévues par les Communautés et que, dans la pratique, une forme de régulation a pu s’instaurer entre les deux opérateurs :
Nous sommes arrivés à fonctionner avec les mêmes sanctions alors que nous sommes dans des logiques différentes. Il a fallu le temps pour le comprendre et apprendre à se connaitre. Les décisions sont collégiales : Communauté française, Communauté flamande, Etat fédéral. Il se fait qu’au niveau des sanctions, nous nous concertons quand une sanction ne touche qu’une communauté. Si un jeune insulte un agent fédéral, un rapport d’incident est envoyé vers la direction fédérale et vers nous, nous sommes donc toujours au courant. La marge de manœuvre est certes symbolique mais il y a, en tous les cas, une concertation. Si nous émettons des réserves, nous allons les amener d’un point de vue pédagogique pour influer sur la sanction. Lorsqu’il y a un rapport du fédéral et un rapport d’un éducateur communautaire, il y a une concertation pour décider de la sanction et la plupart du temps, il y a un accord sur la sanction à donner. Si les faits ne concernent qu’un éducateur communautaire, un rapport de sanction est établi par la direction communautaire et est appliquée par le personnel fédéral.
En matière de recours, il a été expliqué à la Commission que, d’une part, les jeunes ont, en pratique, la possibilité d’interpeller la direction et de discuter avec celle-ci et que, d’autre part, des espaces de parole pour les jeunes ont été mis en place.
A ce propos, deux questions se posent :
-D'une part, à l'heure où la loi de principes du 12 janvier 2005 est votée depuis cinq ans, il est étonnant que les auteurs du ROI n'aient pas jugé nécessaire d'instituer une procédure de plainte structurée et organisée à l'instar de celle qui sera mise en œuvre pour les adultes. Cette procédure n'est pas limitée aux sanctions disciplinaires mais à toute décision prise par la direction à l'égard du détenu. Il s'agit d'une procédure où le directeur n'est pas juge et partie qui prévoit un stade de médiation et un stade de débats contradictoires suivi d'une décision en cas d'échec de la médiation.
-D'autre part, on peut douter qu'interpeller la direction qui a pris ou participé à la décision constitue un réel recours effectif. En outre, cette possibilité n'est nullement inscrite dans le ROI, ce qui diminue encore l'effectivité de cette soi-disant garantie.
Outre les problèmes légaux que pose cette situation, elle constitue également une violation de l'article 8 du Code de déontologie en ce que le ROI ne reprend pas les garanties qui sont reconnues aux jeunes.

 

7.
Le demandeur d'avis affirme que le ROI du centre fédéral fermé prévoirait, dans divers domaines, des restrictions fondées sur la sécurité qui seraient plus contraignantes que celles dont les jeunes peuvent faire l'objet en cas de placement en
I.P.P.J. à régime fermé.
La Commission a donc procédé à un examen détaillé des divers ROI en vigueur dans les I.P.P.J. à régime fermé (Braine-le-Château, SOORF à Fraipont, section fermée de Saint-Servais) et les a comparés avec le ROI du centre fédéral fermé. La Commission rappelle toutefois que les ROI des I.P.P.J. ne sont toujours pas publiés.
La Commission a effectué cette comparaison par rapport aux visites familiales, aux communications téléphoniques et à la correspondance.
Visites familiales 
Everberg  Trois visites d’une heure par semaine en présence du personnel fédéral. Sauf exception (visite derrière une vitre), les visites se font à table. Fouille du jeune en retour de visite. 
Braine-Le- Une visite d’une heure par semaine 
Château (service  (deux visites si parents séparés) en 
éducation)  présence d’un éducateur. Cinq visiteurs maximum par visite dont quatre adultes. 
Fraipont  Une visite d’une heure par semaine. 
(SOORF)  Contrôle possible après une visite si le personnel le juge nécessaire. Possibilité de recevoir des aliments à consommer lors de la visite, vêtements, couette MP3 ou autres objets moyennant autorisation expresse 
Saint-Servais  Une visite d’une heure par semaine 
(section fermée)  (parents) les quinze premiers jours. Ensuite deux par semaine (famille). Limitation à deux adultes et un enfant par visite. Présence, à la demande de la mineure, d’un membre du personnel. 

Cette comparaison laisse apparaître, quant aux possibilités de visites hebdomadaires, une situation plus favorable à Everberg qu’en I.P.P.J. et, sur papier, une divergence dans la gestion des visites entre I.P.P.J.
Communications téléphoniques 
Everberg  Fréquence ? (note de service 23 et 24) Téléphoner vers des GSM n’est possible que si le récepteur démontre qu’il dispose d’un abonnement 
Braine-Le-Château (service éducation)  Trois communications par semaine de dix minutes dont une gratuite en présence de l’éducateur. Quatre communications (dont deux gratuites) si pas de visite 
Fraipont (SOORF)  Deux appels par semaine de sept minutes plus trois supplémentaires en cas de bonne conduite 
Saint-Servais  Trois communications 
(section fermée)  hebdomadaires sortantes gratuites de 10 minutes les quinze premiers jours. Ensuite trois communications entrantes ou sortantes dont une gratuite (famille). 

Le nombre de communications sortantes ne figure pas dans le ROI d’Everberg qui précise cependant une restriction importante, l’impossibilité de communiquer avec ses parents s’ils ne disposent pas d’un abonnement. Cette discrimination fondée sur des impératifs techniques et sécuritaires a pour conséquence une discrimination de nature socio-économique alors pourtant que le contact avec les parents est primordial pour favoriser le droit à la vie familiale garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Constitution et le décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.
La commission s’étonne également de constater qu'il existe, ici aussi, entre les I.P.P.J., une absence de standardisation quant aux possibilités de contacts et de gratuité des appels.
Correspondance 
Everberg  Contrôle de la correspondance entrante (vérification du contenu) et sortante (possibilité de tenir à la disposition du juge) par le personnel fédéral. Gratuite à tout moment et sans contrôle vers une série d’institutions. Lors de la fouille d’une chambre, la correspondance peut être ouverte. Si le jeune ne dispose pas d’argent, les frais d’expédition de la lettre sont supportés par l’autorité fédérale. 
Braine-Le-Château (service éducation)  Le secret de la correspondance est garanti. Possibilité de correspondre avec toute personne (sauf décision contraire du magistrat). Deux lettres par mois aux frais de l’établissement. Les colis sont contrôlés et peuvent être ouverts en présence du jeune. 
Fraipont  Gratuite et libre sauf avis contraire 
(SOORF)  du juge Le courrier « suspect » pourra être contrôlé en présence d’un membre de la direction. 
Saint-Servais  Pas de limitation formalisée dans le 
(section fermée)  ROI, ni de mention quant au contrôle. Une lettre par semaine est gratuite. 

La Commission constate qu’à la simple lecture des ROI, les disparités sont nombreuses quant aux règles organisant le contrôle de la correspondance. Le ROI du centre fédéral fermé institue un régime restrictif qui est celui de l’administration pénitentiaire. En I.P.P.J., les limitations témoignent de pratiques hétérogènes dont le fondement est difficilement compréhensible.
Les divergences observables sur papier touchent aussi l’usage du tabac limité quantitativement dans le centre fédéral fermé et à Saint-Servais mais ne faisant pas l’objet de mention particulière ailleurs si ce n’est la nécessaire autorisation des parents pour les mineurs de moins de 16 ans.
Par ailleurs, à l'inverse des ROI des I.P.P.J., le ROI du centre fédéral fermé ne mentionne pas la possibilité pour le jeune de contacter un service droits des jeunes.
Par conséquent, il ressort de cet exercice, basé sur les textes formels, une importante hétérogénéité des pratiques. Le ROI du centre fédéral fermé n'est pas nécessairement plus sévère que celui des I.P.P.J. à régime éducatif fermé, ce qui, à propos des I.P.P.J., est de nature à poser question lorsqu'on se souvient des similitudes qui existent entre le ROI du centre fédéral fermé et la réglementation applicable au sein des établissements pénitentiaires.

 

8.
La demande portait aussi sur l’usage d’une tenue pénitentiaire dans le centre fédéral fermé.
Le directeur a expliqué lors de son audition que les jeunes disposaient de leurs vêtements personnels et d’un training qui leur est remis à leur arrivée. Toutefois, dans les faits, pour des raisons pratiques, c'est ce dernier qui est souvent porté par les jeunes :
Pour les fumus (temps de pause cigarette) les jeunes devaient passer par le détecteur de métaux et avec leur jeans, cela sonnait, ils étaient donc obligés d’aller se changer. Ils perdaient donc du temps de leur pause cigarette. Le but est uniquement d’avoir des vêtements qui ne sonnent pas au détecteur.
La Commission observe qu'une nouvelle fois ce sont des impératifs de sécurité qui ne permettent pas de respecter le droit des jeunes de porter leurs propres vêtements et qu'aucune réflexion approfondie ne semble avoir été menée sur la contribution du port de l'uniforme à la dégradation de l'image de soi que provoque l'enfermement et à la stigmatisation que l'uniforme engendre.

 

9.
Tout ce qui précède, et notamment les similitudes du ROI du centre fédéral avec le régime en vigueur dans les établissements pénitentiaires, amènent la Commission à réitérer le constat, formulé dans son avis 45/02, de violation structurelle de l’article 4, al. 3 du Code qui fait interdiction aux professionnels du secteur de l'aide à la jeunesse d'inscrire leur intervention dans un contexte prioritairement sécuritaire.
Comme déjà constaté dans l'avis 45/02, et pour les raisons qui y sont développées, ce contexte sécuritaire nuit régulièrement à la qualité du travail éducatif de l'équipe d'intervenants de la Communauté française, ce qui constitue une violation structurelle de l'article 2, al. 2 et 3 du Code de déontologie.
Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission estime, en outre, que le ROI du centre fédéral fermé viole l'article 8 du Code de déontologie.
Lors des auditions, la Commission a pris acte de ce que le ROI serait appliqué avec souplesse dans la pratique quotidienne des intervenants du Centre fédéral. Toutefois, la Commission considère qu'une telle souplesse pratique ne constitue nullement une garantie pour les jeunes à l'égard d'un écrit qui relève principalement d’une philosophie pénitentiaire et sécuritaire qui ne reflète pas cette souplesse. En d’autres termes, le ROI tel qu’il apparaît à l’heure actuelle pourrait très bien être appliqué à la lettre, à l'avenir, par d’autres intervenants.
La Commission attire l'attention des instances politiques de la Communauté française qui, par les accords qu'elle a contractés avec les instances politiques fédérales, a permis cette situation. L'aide à la jeunesse est instrumentalisée et est devenue un moyen de justifier et de faire admettre le dispositif sécuritaire du centre. Toutefois, l'aide à la jeunesse ne peut pas avoir pour seule fonction d'atténuer la rigueur de l'approche sécuritaire. Elle constitue une approche globale de la prise en charge des jeunes dont la caractéristique est de mettre l'accent sur le soutien, l'accompagnement, l'éducation, la responsabilisation et la protection des enfants, ce que ne permet pas une approche strictement sécuritaire.
Enfin, la Commission attire l'attention des instances politiques de la Communauté française sur le fait que, sur certains points, les ROI en vigueur dans les I.P.P.J. à régime éducatif fermé semblent ne pas non plus être conformes aux dispositions susvisées du Code de déontologie.
Le présent avis a été rendu lors de la séance du 17 mars 2010 de la présente Commission.

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