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Aide à la jeunesse

Avis 86/07

Demande d’avis à la Commission de déontologie émanant d’un particulier

Par courrier du 22 septembre 2007, la Commission a été saisie par Monsieur F. d’une demande formulée comme suit :

« Par la présente, je souhaite attirer votre attention sur l’attitude d’un Service d’Aide à la jeunesse. En effet, je dénonce les agissements de ce dernier persuadé que ceux-ci ne sont pas en conformité avec la déontologie en la matière ni en rapport avec le comportement que l’on est en droit d’attendre d’une « service d’aide ».

Dans le but de vous forger une opinion, vous trouverez, ci-joint, copie des courriers échangés à cette occasion ainsi que l’extrait du rapport remis au Tribunal de la Jeunesse à ce sujet.

Je reste à votre disposition dans le cas échéant ou vous souhaiteriez plus de détails à ce sujet. »

La Commission a proposé à Monsieur F. d’être entendu le 21 décembre 2007. Elle lui a également demandé de plus amples précisions sur sa démarche.

Par courrier du 20 décembre 2007, Monsieur F. a répondu comme suit :

« A mon grand regret, je ne pourrai être présent à la date de la convocation, en effet, je séjourne à l’étranger à cette date.

En ce qui concerne ma démarche, celle-ci a été provoquée par les agissements du SAJ, et plus particulièrement en la personne du Conseiller.

En effet, je dénonce les méthodes d’intimidation, à la limite du chantage, utilisées par ce service, du genre « Si vous souhaitez vous faire accompagner d’un avocat, il vous appartient de l’inviter, … ; si vous n’obtempérez pas, vous serez traduit devant les juges ; ici, c’est moi qui pose les questions, pas vous ; je ne suis pas obligé de vous répondre, … ». Le tout sur un ton des plus autoritaire et irrespectueux. Le jour de notre audition, ma fille s’est mise à pleurer lors de son interrogation, conséquence de cette attitude agressive.

Il  n’a jamais été fait suite à ma demande de renseignements au sujet des motifs de ma convocation. J’ai du prendre connaissance de ceux-ci dans le dossier de citation du juge de la jeunesse qui a suivi le refus du SAJ de poursuivre les entretiens.

La lecture de ce dossier m’a révélé les allégations et contres vérités contenues dans le rapport qu’a adressé le SAJ au juge, confirmant ainsi l’attitude négative de ce service. Vous trouverez, ci-joint, l’extrait de ma communication au juge à ce sujet.

Vous trouverez également en annexe copie des courriers échangés à cette occasion.

Il m’est apparu opportun de dénoncer ces pratiques peu en rapport à ce que l’on devrait attendre d’un service d’aide et de l’incompétence que j’ai constaté dans le traitement de mon dossier. »

La Commission n’a pu entendre Monsieur F..

Suite au courrier de celui-ci du 20 novembre 2007, la Commission a convoqué Monsieur le Conseiller de l’Aide à la jeunesse. Celui-ci a été entendu par la Commission le 19 mars 2008. Préalablement, celui-ci avait fait parvenir une note reprenant la chronologie de l’intervention du SAJ dans cette situation. 

Sur la base des documents qui lui ont été soumis et des informations qu’elle a pu réunir, la Commission résume les faits pertinents comme suit :

a)       Le 27 février 2007, le parquet signale la situation au SAJ. Elle concerne Monsieur F., son épouse, Madame C.  et leurs deux enfants, B.C. âgée de 13 ans et J.C. âgé de 12 ans.

D’après la note du SAJ, celui-ci a réceptionné le dossier le 1er mars 2007. Les procès verbaux joints à la lettre du parquet feraient état de violence intrafamiliale entre les parents, entre le père et son fils et entre le fils et la mère. En outre, il y aurait dans le chef du père un problème d’addiction à la boisson.

b)      Le 2 mars 2007, sans avoir rencontré les membres de la famille, le SAJ a saisi l’équipe SOS Enfants.

Dans la lettre que la Conseillère adjointe adresse le 2 mars 2007 à l’équipe SOS Enfants, elle précise que l’intervention est fondée sur la base de l’article 36 § 2, 1° du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse.

Ce même 2 mars 2007, la Conseillère adjointe adresse deux courriers, l’un à Monsieur F. et l’autre à Madame C., libellé comme suit :

                           « Sur base d’un signalement émanant de la Section Jeunesse du Parquet du Procureur du Roi, un dossier est ouvert au Service de l’Aide à la jeunessse. Le titulaire du dossier est Madame S. Tél : …. Sa permanence a lieu le lundi de 13h30à 17h00. 

                           Etant donné les éléments contenus dans l’information reçue et la nécessité de faire appel à une équipe pluridisciplinaire, l’équipe Enfants-Familles a été sollicitée afin d’évaluer avec vous la situation et envisager le type d’accompagnement le plus adéquat dans l’intérêt de J.C. et B.C..

                           Les intervenants de cette équipe prendront contact avec vous dès que possible et ils nous tiendront informés des suites données à la situation.

                           Je vous invite vivement de votre côté à marquer votre collaboration en prenant rendez-vous avec eux dans les meilleurs délais.

                           Les coordonnées de ce service sont les suivantes (…).

                           Le signaleur a été prévenu de notre démarche et il sera aussi informé de l’issue de l’action du Service de l’aide à la jeunesse en concertation avec vous et l’Equipe SOS Enfants. »

c)       Le 9 mars 2007, l’équipe Enfants a confirmé au SAJ qu’elle prenait la situation en charge et qu’elle l’informerait des suites qui y seraient réservées dans les trois mois.

d)      Le 21 mars 2007, la déléguée s’est rendue chez Monsieur et Madame F. suite à un appel reçu le 20 mars 2007 de Madame F. pour obtenir de plus amples informations sur ce qui se passait et les raisons sous-tendant le courrier du 2 mars 2007.

e)      Le 26 avril 2007, Monsieur et Madame F. adresse un courrier à l’équipe Enfants par lequel ils l’informent qu’ils acceptent que leurs enfants soient entendus par des psychologues pour autant que les rendez-vous aient lieu les mercredis après-midi et qu’ils reçoivent des comptes-rendus circonstanciés des auditions. A l’appui de leur demande, ils soulignent que, par le passé, ils ont déjà acceptés à plusieurs reprises que leurs enfants soient entendus par des psychologues mais que jamais, à une exception près, ils n’ont reçu de rapport ou de feed-back.

Dans un second courrier du même jour adressé à l’équipe Enfants, Monsieur F. indique qu’il conteste formellement les faits repris dans le procès-verbal sur base duquel cette équipe lui a indiqué avoir été saisie. Il indique les démarches qu’il a effectué pour faire connaitre son point de vue.

f)         Le 8 mai 2007, l’équipe Enfants a indiqué au SAJ qu’elle ne pouvait plus poursuivre son intervention car Monsieur et Madame F. voulaient disposer d’un rapport écrit relatif aux entretiens que les membres de l’équipe auraient avec les enfants.

g)      Le 12 juin 2007, le SAJ a convoqué Monsieur et Madame F. pour le 20 juin 2007.

Ceux-ci ont demandé un report de la réunion après leurs vacances soit après le 15 juillet 2007. Le 6 juillet 2007, le SAJ leur a écrit pour les inviter le 17 juillet.

h)       Le 9 juillet 2007, Monsieur F. a écrit au SAJ notamment ce qui suit :

«  Revenant à votre courrier du 12 juin ci-dessus référencé, je souhaiterais être éclairé sur vos démarches.

A ce sujet, auriez-vous l’amabilité de bien vouloir me préciser dans quel cadre vos services agissent et le cas échéant m’adresser copie du mandat qui les animent et de bien vouloir me préciser, clairement et en détail, l’objet de ce mandat et ses modalités de mise en œuvre. »

Dans un courrier du 11 juillet 2007, écrit après avoir reçu le courrier du SAJ du 6 juillet 2007, Monsieur F. écrit notamment à celui-ci :

« Permettez-moi également d’attirer votre attention sur les principes de ce même décret qui dit que tant que l’autorité mandante que le service ou la personne mandataire ont l’obligation de préciser clairement et en détail, au bénéficiaire de l’aide, l’objet du mandat qui leur est confié. »

Ainsi, selon l’article 7, alinéa 3 du Code de déontologie, régissant les actions des Services d’aide à la jeunesse, celui-ci stipule :

« Les intervenants communiquent aux bénéficiaires les informations qui les concernent, soit à la demande de ceux-ci soit si les intervenants estiment que cette communication est susceptible de favoriser l’épanouissement des bénéficiaires »

Et que l’article 8 du même code prévoit que :

« Les intervenants s’assurent que le bénéficiaire ou ses représentants apprécient en pleine connaissance de cause la nécessité, la nature et la finalité de l’aide ainsi que ses conséquences et puissent dès lors faire valoir leurs droits » et que « le bénéficiaire a droit à une information complète quant aux aides matérielles, médicales et psychosociales dont il est susceptible de bénéficier. »

C’est pourquoi, je reste dans l’attente de votre réponse à mon courrier du 9 juillet courant par lequel je sollicitais qu’on me précise dans quel cadre vos services agissent et de me préciser les motifs du mandat qui les animent. »

i)         Le 13 juillet 2007, la déléguée a écrit à Monsieur et Madame F. :

«  J’ai bien reçu vos différents courriers.

Par la présente, je vous confirme le rendez-vous du 17 juillet 2007 à 9h au cours duquel nous pourrons échanger au sujet de vos enfants. »

j)         A la réunion du 17 juillet 2007, étaient présents le Conseiller de l’aide à la jeunesse, la déléguée, les membres de l’équipe Enfants, Monsieur et Madame F. et leurs enfants.

Dans un courrier adressé le lendemain au SAJ, Monsieur F. indique notamment :

« A plusieurs reprises, j’ai demandé à vos services à ce que me soit confirmé les motifs et raisons précises de vos démarches. Vous m’avez dit ne pas vouloir répondre à ces questions. Je m’en trouve tout à fait désolé, en effet, votre attitude rend par conséquence le dialogue impossible, ce que je regrette.

Croyez bien que je ne veux pas m’opposer à ce que ma famille soit aidée si cela s’avérait nécessaire. Cependant, vous devez comprendre que vos démarches s’inscrivent dans le cadre d’un processus judiciaire en cours, que les faits qui pourraient être reprochés à ma famille et à moi-même pourraient nous porter préjudice s’ils n’étaient pas avérés (…). »

A propos de cette réunion, le conseiller de l'aide à la jeunesse a précisé, lors de l’audition par la Commission :

L’équipe SOS-Enfants avait pris des contacts avec les enfants mais Monsieur F. a exigé les rapports découlant de ces entretiens.

L’équipe SOS-Enfants m’a informé à ce moment là qu’il est impossible de travailler sur base de l’article 36.2. Il faut un mandat clair, un mandat est donc donné sur base de l’article 36.3.

(…)

Monsieur F. nous a expliqué qu’il ne voyait pas ce qu’on avait à lui reprocher et il a quitté la réunion. Par contre, la maman et les enfants nous confirment qu’ils ont besoin d’aide (…).

A la question qui lui fut posée pour savoir si le ton fut ferme, le conseiller de l’aide à la jeunesse a répondu : Oui, je voulais avancer mais je présume qu’il veut parler du moment où il m’a demandé de lire les pièces judiciaires, j’ai refusé et lui ai conseillé d’aller les consulter au tribunal.

A la question de savoir s’il était capable de prononcer les phrases visées par Monsieur F. dans son courrier, le conseiller de l’aide à la jeunesse a répondu :

Oui, j’ai dit que c’était moi qui dirigeais les entretiens mais je n’ai pas été irrespectueux. Je suis juste ferme pour éviter les débordements.

            L’audition du conseiller de l’aide à la jeunesse fait encore état des éléments suivants :

Q :       Quand Monsieur F. vous demande ce qui lui reproché, que lui répondez vous ?

R :        Je lui résume les PV, à savoir les problèmes familiaux et relationnels, l’alcool et la violence.

Q :       Mais ce sont ces mêmes PV qu’il conteste. Ne peut-on pas imaginer qu’il aurait fallu retourner les PV au parquet en spécifiant qu’ils étaient contestés ?

R :        Cela a été fait via la note d’information mais nous n’avions rien d’autre pour commencer à travailler. Nous avons donc fait appel à l’équipe pluridisciplinaire.

k)       Le 20 juillet 2007, le SAJ a informé Monsieur et Madame F. que la situation était dénoncée au parquet en raison du refus de Monsieur F. de collaborer avec ce service.

La note de synthèse a été adressée au parquet le 23 juillet 2007.

La Commission est d’avis que cette situation pose deux problèmes sur le plan de la déontologie.

Le premier est relatif à la manière dont le SAJ est entré en contact avec les bénéficiaires de l’aide et les contacts qu’il a entretenu ensuite avec ceux-ci.

Le second est relatif au problème de secret professionnel qui peut se poser dans le dispositif qui a été mis en place entre le SAJ et l’équipe SOS-Enfants.

  1. L’entrée en contact du SAJ avec Monsieur et Madame F. et les contacts ultérieurs.

a)       La Commission rappelle tout d’abord que :

·                    L’article 5, al. 1er du décret du 4 mars 1991 dispose que :

Le conseiller ou, le cas échéant, le directeur, informent les personnes visées à l’article 1er, 1° à 5° qui bénéficient de l’aide, de leurs droits et obligations notamment sur les droits que leur reconnait l’article 37.

·                    L’article 6, al.1 du décret du 4 mars 1991 dispose que :

Le conseiller et le directeur ne prennent, en application du présent décret, aucune mesure ou décision d’aide individuelle sans avoir préalablement convoqué et entendu les personnes intéressées à l’aide, à moins qu’elles ne puissent être entendues en raison de leur âge, de leur état de santé, de l’urgence ou de leur abstention à comparaitre.

·                    L’article 7, al.3 du Code de déontologie dispose que :

Les intervenants communiquent aux bénéficiaires les informations qui les concernent, soit à la demande de ceux-ci, soit si les intervenants estiment que cette communication est susceptible de favoriser l’épanouissement des bénéficiaires.

·                    L’article 8, al.4 du Code de déontologie dispose que :

Le bénéficiaire de l’aide a droit à une information complète quant aux aides matérielles, médicales et psychosociales dont il est susceptible de bénéficier (…)

b)      La Commission constate que ni le conseiller de l’aide à la jeunesse ni le délégué n’ont rencontré Monsieur et Madame F. avant de leur adresser la lettre du 2 mars 2007 par laquelle ils sont informés de la saisine du SAJ par le parquet et de l’orientation du dossier vers l’équipe SOS-Enfants compte tenu de la nature des faits dénoncés.

La Commission estime que cette pratique n’est pas respectueuse des articles 5 et 6 du décret repris ci-dessus :

-          D’une part, le conseiller prend une mesure sans avoir convoqué et entendu Monsieur et Madame F..

-          D’autre part, l’intervention a débuté sans que le conseiller n’ait informé Monsieur et Madame F de leurs droits et obligations dans le cadre du Décret.

Ces deux dispositions ont notamment pour objet de garantir le respect par les instances d’aide à la jeunesse de la personne des bénéficiaires de l’aide et des règles élémentaires du débat contradictoire.

D’un côté, elles invitent les instances d’aide à la jeunesse à fixer le cadre de référence de l’intervention et à expliquer le contexte concret dans lequel se situe celle-ci. De l’autre, elles permettent aux intéressés de faire part de leur point de vue sur l’intervention et les raisons qui la motivent.

La Commission estime que, spécialement dans le cadre de l’aide volontaire, la mise en œuvre de ces deux dispositions doit se faire avec rigueur sous peine de voir l’intervention échouer.

c)       La Commission constate que la lettre adressée aux époux F. le 2 mars 2007 n’est pas exempte de critiques et a pu, dès le départ de l’intervention, être la source de confusion et d’incompréhension dans l’esprit de ses destinataires.

La Commission se propose de reprendre le courrier en formulant ses observations.

Elle commence par constater que ce courrier ne précise nullement de manière explicite que l’aide est proposée dans un cadre volontaire et que Monsieur et Madame F. sont libres de la refuser ou d’en contester certaines modalités devant le tribunal de la jeunesse.

La Commission formule les commentaires suivants sur le contenu de la lettre :

« Sur base d’un signalement émanant de la section Jeunesse du Parquet du Procureur du Roi, un dossier est ouvert au Service de l’Aide à la jeunesse. Le titulaire             du dossier est Madame S. Tél : ….. Sa permanence a lieu le lundi de 13h30 à 17h00. »

Sur la base d’une telle explication, on peut comprendre que Monsieur et Madame F. aient légitimement pu croire que le SAJ travaillait sur mandat judiciaire.

            La Commission observe que, par la suite, à plusieurs reprises Monsieur F. a interrogé le SAJ sur l’origine de son mandat et qu’il n’a jamais reçu de réponse écrite à ce propos. A cet égard, la Commission est particulièrement interpellée par le courrier du SAJ du 13 juillet 2007 qui contente d’accuser réception des demandes de Monsieur F. portant sur cet objet. Il était tout à fait possible au conseiller ou à la déléguée de ne pas se limiter à un accusé de réception et de répondre à la question.

« Etant donné les éléments contenus dans l’information reçue et la nécessité de faire appel à une équipe pluridisciplinaire, l’équipe Enfants-Familles a été sollicitée afin d’évaluer avec vous la situation et envisager le type d’accompagnement le plus adéquat dans l’intérêt de J.C. et de B.C.. »

            L’explication fournie est lacunaire et peu détaillée. Elle ne permet pas à Monsieur et Madame F. de comprendre de quoi il est question.

            La Commission estime qu’on peut comprendre qu’ils se soient inquiétés en recevant pareil courrier surtout si en plus, comme le prétend Monsieur F., cela pouvait faire référence à des faits qu’il contestait.

« Les intervenants de cette équipe prendront contact avec vous dès que possible et ils nous tiendront informés des suites données à la situation. »

            La dimension de contrôle est particulièrement mise en avant par cette phrase. Il n’est, par contre, nullement précisé que les intéressés peuvent refuser l’aide.

« Je vous invite vivement de votre côté à marquer votre collaboration en prenant rendez-vous avec eux dans les meilleurs délais. »

            Cette dimension de contrôle et de mise à l’épreuve est encore renforcée par cette phrase. Elle laisse entendre qu’il sera apprécié à sa juste valeur le fait pour les intéressés de contacter le service SOS Enfants. Cette phrase donne l’impression à ses destinataires qu’il pourrait y avoir quelque chose de négatif s’ils n’agissent pas comme conseillé.

« Le signaleur a été prévenu de notre démarche et il sera aussi informé de l’issue de l’action du Service de l’Aide à la jeunesse en concertation avec vous et l’équipe SOS Enfants. »

            Cette phrase renforce l’aspect contrôle et sanction. Elle renforce également la perception selon laquelle le SAJ soit dépend du parquet, soit travaille sous ses ordres, soit collabore avec lui.

d)      La Commission constate que la suite du dossier a profondément été marquée par les incompréhensions dont ce courrier est plus que probablement la source.

Manifestement, suite à ce courrier, Monsieur et Madame F. ont été méfiants tant à l’égard du SAJ que du service SOS Enfants avant même de les avoir rencontré.

Cette méfiance n’a pas permis d’entamer réellement un travail d’aide volontaire auprès de l’équipe SOS Enfants.

Sans pouvoir présumer avec certitude de ce qui aurait pu se passer, le SAJ aurait augmenté les chances de réussir l’intervention s’il avait pris le temps de convoquer Monsieur et Madame F. avant d’entamer quoi que ce soit, de leur expliquer les raisons de la saisine, d’écouter leur point de vue et de réfléchir avec eux sur l’aide dont ils pouvaient ressentir le besoin et les éventuelles investigations qui pourraient être utiles.

Au contraire, le SAJ a, en moins de 24h, reçu le signalement et décidé d’autorité de la suite à y réserver sans s’enquérir du point de vue des intéressés.

Par la suite, le SAJ n’a pas non plus pris le temps de répondre par écrit aux multiples demandes de Monsieur F. qui demandait à connaitre les fondements de son mandat. Pourtant, une réponse éclairée aurait peut –être été de nature à restaurer la confiance.

Ces occasions manquées permettent de comprendre que Monsieur et Madame F. ne se sont pas sentis écoutés, qu’ils n’ont pas eu le sentiment d’être considérés comme des partenaires dans l’élaboration de l’aide et qu’ils ont ressenti l’intervention comme menaçante adoptant, par conséquent, une attitude défensive.

Dans ce contexte, on peut aussi comprendre que Monsieur F. ait très ma perçu le ton ferme et certaines phrases prononcées par le conseiller de l’aide à la jeunesse lors de la réunion du 17 juillet 2007.

La Commission attire l’attention de tous les professionnels sur ce type de processus où les petits événements et incidents s’accumulent au point de rendre la communication impossible et de réduire à néant l’intervention. Il appartient aux professionnels, précisément parce qu’ils sont professionnels, d’être en permanence attentifs à ce que les parents soient abordés comme des partenaires nécessaires en vue d’améliorer la situation de leurs enfants.

e)      En l’espèce, la Commission considère qu’il y a eu un manquement dans le chef du SAJ  dans l’application des articles 5 et 6 du décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse.

Elle considère également que compte tenu, d’une part, du fait qu’il ne l’avait pas convoqué préalablement à toute intervention et, d’autre part, que la lettre du 2 mars 2007 pouvait faire croire qu’il agissait sous mandat du parquet, le SAJ n’a pas respecté les articles 7 et 8 du Code de déontologie en ne répondant pas par écrit à la demande écrite, plusieurs fois répétées, de Monsieur F. de connaitre le fondement de son mandat.

  1. Le secret professionnel et le dispositif mis en place entre le SAJ et l’équipe SOS Enfants.

a)       Tant la lettre du 2 mars 2007 adressée par le SAJ à l’équipe SOS Enfants que le conseiller de l’aide à la jeunesse lors de son audition précisent que :

-          L’intervention a d’abord été sollicitée sur la base de l’article 36 §2, 1° du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse qui dispose que :

« Le conseiller oriente les intéressés vers tout particulier ou service approprié, agréé ou non dans le cadre du présent décret, dont notamment le Centre public d’aide sociale compétent ou une équipe SOS Enfants. »

-          Si nécessaire, en cours d’intervention, l’intervention peut changer de base légale et être fondée sur la base de l’article 36 §3 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse qui dispose que :

«  Lorsqu’il a connaissance de mauvais traitements, de privations ou de négligences dont est victime un enfant, ou lorsqu’il en suspecte l’existence, le conseiller peut demander l’intervention d’une équipe SOS Enfants visée au §2, 1°. Celle- ci le tient au courant de l’évolution de la situation. »

b)      La Commission considère qu’une telle pratique est contraire aux articles 12 et 13 du Code de déontologie qui, pour rappel, disposent que :

Article 12

« Les intervenants sont tenus de respecter le secret professionnel. Ce respect doit être compris comme étant une obligation contractée à l’égard du bénéficiaire de l’aide garantissant la confiance que ce dernier doit pouvoir trouver auprès des intervenants et des services (…).

L’intervenant est tenu au secret professionnel en ce qui concerne les informations portées à sa connaissance, les initiatives qu’il est amené à prendre dans le cadre des demandes d’aide qui lui sont adressées et le contenu de ses dossiers.

Il garantit notamment ce secret à propos de l’organisation des entretiens, de leur teneur et de ce qui en résulte. Il assure également le secret de toute correspondance adressée dans le cadre de ses actions (…). »

Article 13

« L’intervenant ne peut exercer à l’égard d’un même bénéficiaire de l’aide plusieurs fonctions liées à l’octroi, au refus d’octroi ou à la mise en œuvre de l’aide. »

c)       En effet, la pratique mise en avant par le dispositif qui semble convenu entre le SAJ et l’équipe SOS –Enfants révèle que ce dernier service pourrait intervenir à deux titres différents dans la même situation.

Lorsqu’elle intervient dans le cadre de l’article 36 §2, 1° du décret, l’équipe SOS Enfants intervient comme service de première ligne dans une perspective thérapeutique.

Par contre, lorsqu’elle intervient dans le cadre de l’article 36 § 3 du décret, cette équipe intervient sous mandat, la disposition prévoyant d’ailleurs explicitement qu’elle fait rapport de la situation au conseiller.

En application des dispositions légales relatives au secret professionnel (art. 458 du Code pénal, article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme) dont la teneur est rappelée par l’article 12 du Code de déontologie et en application de l’article 13 du Code de déontologie, une même équipe SOS Enfants ne peut donc pas intervenir dans la même situation d’abord sur la base de l’article 36 §2 1° et, ensuite, sur base de l’article 36 §3.

Dans le cadre de l’article 36 §2 1°, les intervenants ont garanti un secret professionnel aux bénéficiaires de l’aide qu’ils ne pourraient plus assurer en cas d’intervention sur la base de l’article 36 §3. A cet égard, on peut faire l’analogie avec la situation d’un médecin soignant qui ne peut pas, ultérieurement, accepter un mandat d’expertise confié par un juge.

Par conséquent, en cas d’échec de l’intervention fondée sur l’article 36, §2, 1°, la Commission est d’avis qu’il importe de s’adresser à une autre équipe pour une éventuelle intervention sur la base de l’article 36 § 3 sous peine de violer les dispositions légales et déontologiques précitées.

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