Portail officiel de l'aide à la jeunesse en fédération Wallonie-Bruxelles

Contact

Aide à la jeunesse

Avis 85/07

Demande d’avis de la Commission de déontologie d’un particulier

En date du 17 août 2007, la Commission est saisie par le demandeur qui explique en substance:

Je dépose plainte contre le Délégué général au droits de l’enfant et contre un Directeur d’un SPJ, ayant trait à leurs interventions concernant ma fille alors qu'une procédure judiciaire était en cours et notamment par exemple concernant l'initiative du Directeur du SPJ, de faire appel et de travailler avec le Délégué général au droits de l’enfant dans une optique différente, voire contraire et obstructive, de celle de la position judiciaire en cours et de la mission qu'il aurait dû réaliser à la demande de la Justice.

La Commission a procédé aux auditions du demandeur et du directeur de l'aide à la jeunesse.

Il apparaît de la demande, des pièces qui y sont jointes et des auditions que :

  • - Le demandeur est le père de trois enfants. Les trois enfants ont la même mère qui est l'ex-épouse du demandeur.

  • - Les deux garçons sont placés en institution. Dans un rapport du 10 novembre 2003, celle-ci estime que le père fait preuve de capacité d'écoute et d'une ouverture vers son ex-épouse. Les deux garçons ont de bons contacts avec le père. Ils sont impliqués dans un conflit parental aigu. Ils vivent comme une injustice dont leur mère est responsable le fait qu'ils soient placés alors que leur soeur peut vivre avec le parent de son choix, en l'espèce la mère. L'institution explique encore que la mère des enfants adopte plus une attitude de blocage et tient un discours disqualifiant à l'égard du père.

  • - La fille, âgée de 14 ans au moment des faits et de 18 ans au moment de la demande, vit avec sa mère et refuse tout contact avec son père.

  • - Un arrêt du 18 décembre 2003 de la Cour d’Appel rendu sur la base de l'article 38 du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse dispose notamment que l'aliénation du père existe en profondeur chez sa fille avec les risques de déstructuration de la personnalité qu'elle comporte. En ce qui concerne la mère, la Cour relève la diabolisation du père, voire des institutions judiciaires et sociales, dans un système d'auto-défense occultant toute remise en question personnelle.

    La Cour a décidé que la jeune fille devait faire l'objet d'un placement et a chargé le directeur de l'aide à la jeunesse de mettre en œuvre cette décision.

  • - Le 24 décembre 2003, le Délégué général aux droits de l'enfant a adressé un courrier au demandeur pour lui signaler qu'il avait rencontré sa fille le 23 décembre 2003. Il indiquait qu’elle était disposée à renouer des contacts par l'intermédiaire de son service et l'invitait à prendre contact avec lui.

  • - Par application de mesure du 9 janvier 2004, le Directeur de l'aide à la jeunesse a constaté qu'il existait un élément nouveau en ce que, d'une part, la jeune fille proposait une médiation avec son père et, d'autre part, il manquait de place dans les institutions AAJ. Par conséquent, il n'a pas ordonné de placement et a prévu une médiation entre la jeune fille et le demandeur organisée par le Délégué général aux droits de l'enfant.

  • - Après une séance de médiation dans ses services à Bruxelles, le Délégué général aux droits de l'enfant a écrit au directeur de l'aide à la jeunesse qu'il n'était pas possible de poursuivre le travail de médiation.

  • - Le Délégué général aux droits de l'enfant était présent au S.P.J. lors d'une réunion suivante pour rendre compte de l'échec de la médiation. Le demandeur affirme n'avoir pas été avisé préalablement de la présence du Délégué général aux droits de l'enfant lors de cette réunion.

  • - Le demandeur avait mis en place, avant l'intervention du directeur de l'aide à la jeunesse, une thérapie chez un médecin en vue de restaurer la relation avec sa fille.

    Le directeur de l'aide à la jeunesse a désigné un autre médecin pour réaliser une expertise.

    Selon le demandeur, la médiation avec le Délégué général aux droits de l'enfant a eu pour effet de mettre fin à la thérapie.

La Commission constate que le demandeur formule essentiellement trois reproches sur le plan déontologique aux intervenants mis en cause :

  • 1.     Le directeur de l'aide à la jeunesse pouvait-il ne pas respecter la décision judiciaire et maintenir la jeune fille dans son milieu de vie en organisant une médiation plutôt que de la placer ?

  • 2.     Le Délégué général aux droits de l'enfant pouvait-il ainsi offrir ses services de médiateur au mépris d'une décision judiciaire qui ordonnait un placement ?

  • 3.     Sachant qu'une thérapie chez un médecin était en cours pour travailler la relation entre la jeune fille et son père, le directeur de l'aide à la jeunesse ne devait-il pas privilégier cette voie d'autant que la médiation (qui a échoué) a eu pour conséquence de mettre fin à la thérapie ?

Le demandeur termine sa longue demande en précisant que, quatre ans après ces faits, il ne revoit toujours pas sa fille et que ses fils ne revoient toujours pas leur mère, ce qu'il considère être un gâchis.

1. Sur la décision du directeur de l'aide à la jeunesse de ne pas placer l'enfant et d'ordonner la médiation

La Commission constate que le directeur de l'aide à la jeunesse n'a pas mis en œuvre la mesure de placement qu'il était en charge d'exécuter.

Pour motiver sa décision, le directeur de l'aide à la jeunesse retient deux arguments:

  • - Il y aurait un élément nouveau en ce que la jeune fille proposait une médiation par le Délégué général aux droits de l'enfant entreelle et son père;
  • - Il n'y aurait pas de place dans les services résidentiels.

 

Dans un respect strict du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse et de la loi du 8 avril 1965, il appartenait au directeur de ne pas conserver le dossier:

  • -Soit il considérait que le fait, pour la jeune fille et son père, d'entamer la médiation avec un maintien de cette dernière dans son milieu familial constituait un accord entre les parties et il saisissait la Cour d'appel pour homologation en application de l'article 63bis, § 2 de la loi du 8 avril 1965;
  • -Soit il considérait qu'il n'y avait pas moyen d'exécuter la décision de placement par manque de place et il retournait le dossier au parquet puisqu'il était sans compétence pour imposer une autre décision aux parties.

 

A cet égard, la Commission rappelle que le directeur de l'aide à la jeunesse exerce un pouvoir de contrainte, que celle-ci constitue une atteinte à des droits fondamentaux tels que le droit à la liberté, à la vie privée et à la vie familiale et qu'en conséquence, elle ne peut être exercée que dans le strict respect de ses conditions d'exercice, c'est-à­-dire notamment, en l'espèce, du dispositif de la décision de la Cour d'appel.

En ne prenant pas une de ces décisions, le directeur de l'aide à la jeunesse n'a donc pas respecté les différents textes de loi repris dans le préambule du Code de déontologie.

Toutefois, à la décharge du directeur de l'aide à la jeunesse il faut reconnaître qu'il a cherché à faire pour un mieux en agissant de bonne foi face à une situation difficile.

En choisissant la voie de la médiation, le directeur de l'aide à la jeunesse explique avoir voulu privilégier la voie de l'intervention consensuelle tout en ne sachant pas si cette forme d'intervention porterait des fruits. Il souhaitait vérifier l'évolution de la médiation avant d'aviser plus avant sur ce qu'il convenait de faire. Selon lui, il se justifiait d'essayer cette formule d'aide acceptée par le père et la fille puisqu'aucune place n'était libre dans une institution. Il s'agissait d'une formule d'aide volontaire intermédiaire.

La Commission constate que l'élément essentiel, dans le raisonnement du directeur de l'aide à la jeunesse, consiste à ne pas avoir voulu imposer, par la contrainte, une mesure de substitution dans l'attente qu'une place se libère. Il n'a autorisé qu'une mesure proposée par la jeune fille et acceptée par son père.

La Commission souligne que la situation dénoncée trouve son origine dans le manque de place dans les services résidentiels et dans l'impossibilité matérielle dans laquelle se trouvait le directeur de l'aide à la jeunesse de mettre l'arrêt en œuvre. En application de l'article 10 du Code de déontologie, le directeur de l'aide à la jeunesse aurait dû dénoncer ce manque de moyens auprès de ses supérieurs hiérarchiques afin de faire remonter la question vers les responsables politiques, ce qu'il ne semble pas avoir fait.

Toutefois, il est vrai que la question du manque de moyens, et plus particulièrement du manque de place dans les institutions, est un problème connu de tous les intervenants du secteur de l'aide à la jeunesse depuis longtemps. La Commission constate qu'aucune réponse structurelle n'y est apportée. Elle tient à mettre en exergue la responsabilité du pouvoir politique qui a l'obligation de mettre à disposition des intervenants de terrain les moyens de la politique que le législateur a décidé de mettre en œuvre.

La Commission a bien perçu que placé entre le marteau et l'enclume, le directeur de l'aide à la jeunesse était d'autant plus coincé qu'il semble qu'il soit régulier que les autorités judiciaires lui retournent le dossier dans les cas où il a renvoyé le dossier au parquet en demandant que le tribunal de la jeunesse décide d'une autre mesure au motif qu'il ne pouvait mettre la première mesure en œuvre par manque de moyens.

Dans ces conditions, la Commission estime qu'on ne peut pas parler de faute déontologique dans le chef du directeur de l'aide à la jeunesse, même si elle n'encourage pas le type de décision qui a été prise. Elle est d'avis, que pour respecter la juste répartition des rôles de chacun, il aurait quand même mieux valu que, estimant ne pouvoir mettre en œuvre le placement, le directeur de l'aide à la jeunesse renvoie le dossier au parquet. En effet, il n'appartient pas aux instances d'aide à la jeunesse de se substituer au mandant pour assumer le manque de moyens matériels accordés au secteur de l'aide à la jeunesse par les instances politiques. C'est le pouvoir judiciaire qui est seul compétent pour indiquer quelle nouvelle forme doit prendre la contrainte dans l'hypothèse où la forme qui lui paraissait la plus adaptée ne peut pas être mise en œuvre. A cet égard, il faut cependant distinguer l'hypothèse d'une brève attente pour qu'une place se libère, que la Commission évalue à un mois maximum, durant laquelle le directeur de l'aide à la jeunesse peut évidemment aménager la situation en famille et la situation du cas d'espèce où aucune place ne pouvait êtretrouvée.

2. Sur la médiation par le Délégué général aux droits de l'enfant

La Commission relève tout d'abord que le Délégué général aux droits de l'enfant et le directeur de l'aide à la jeunesse ont manqué de prudence dans la manière dont la médiation a été présentée et mise en œuvre.

En effet, le Délégué général aux droits de l'enfant avait déjà rencontré la jeune fille avant de rencontrer le demandeur, ce qui, à tout le moins sur le plan formel, peut apparaître comme un manque de neutralité. Cette impression a encore été accentuée chez le demandeur lorsqu'après une réunion de médiation, le Délégué général aux droits de l'enfant lui aurait dit qu'il comprenait l'attitude de la jeune fille et qu'il a mis fin à la médiation en écrivant au directeur de l'aide à la jeunesse. Il a également eu l'impression que le Délégué général aux droits de l'enfant le mettait en cause et prenait le parti de sa fille lorsqu'il est venu à la réunion au S.P.J.

Pour le surplus, la Commission renvoie à son avis 57/04 dans lequel elle a conclu, sur pied de l'article 13, al. 1er du Code déontologie qui dispose que l'intervenant ne peut exercer à l'égard d'un même bénéficiaire de l'aide plusieurs fonctions liées à l'octroi, au refus d'octroi, ou à la mise en oeuvre de l'aide, que le Délégué général aux droits de l'enfant ne peut pas exercer, dans la même situation, les fonctions de délégué général et de médiateur familial.

La Commission souligne également qu'en l'espèce le Délégué général aux droits de l'enfant semble ne pas avoir respecté le secret professionnel qui s'impose à tout médiateur dans la mesure où, des termes mêmes du directeur de l'aide à la jeunesse lors de son audition, il est venu rendre compte de l'échec de la médiation lors d'une réunion au S.P.J.

La Commission relève toutefois que, même si la demande date de 2007 et l'avis 57 de 2004, il ne peut être reproché au Délégué général aux droits de l'enfant et au directeur de l'aide à la jeunesse de ne pas avoir tenu compte de l'enseignement de l'avis 57 dans la mesure où les faits sur lesquels repose la demande datent de fin 2003-début 2004 et que ces intervenants n'avaient donc pas connaissance dudit avis.

3. L'absence de prise en considération de la thérapie

La Commission constate qu'aucun élément qui lui est soumis ne permet de considérer que le directeur de l'aide à la jeunesse aurait négligé ce travail entamé à l'initiative de du demandeur.

Il est vrai que la tentative de médiation dont les conditions de mise en œuvre posent problème sur le plan déontologie a eu pour conséquence l'arrêt de la thérapie.

A cet égard, la Commission considère que cette situation illustre combien un manquement au respect de la déontologie peut avoir de graves conséquences pour les bénéficiaires de l'aide et elle tient à attirer l'attention des intervenants sur ce point.

 


Le présent avis a été rendu lors de la séance du 17 mars 2010 de la présente Commission. Il a été communiqué le 19 mai 2010 aux parties concernées.

Zoom sur...