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Avis 82/07

Avis  82/07 - Demande d'avis émanant d'un SAIE

Un SAIE adresse à la Commission un courrier, en date du 30 mars 2007.

Ce courrier décrit la situation suivante :

« Une demande arrive au SAJ suite à un signalement du Parquet (irrégularité scolaire, négligence éducative). Les parents sont séparés. La maman est décrite comme demandeuse d’aide. Le premier programme d’aide est signé par les deux parents, avec les objectifs suivants :

-         cohérence éducative entre les parents ;

-         soutien à la maman par rapport à des difficultés éducatives ;

-         travail aux difficultés relationnelles entre le père et un de ses enfants.

Assez rapidement, la situation de la maman se stabilise et la vie des enfants chez elle se « normalise ».

Par contre, d’importants soucis de collaboration sont rencontrés avec le papa et pourtant, les difficultés sont nombreuses (problème de boisson, exercice du droit aux relations personnelles dans de mauvaises conditions, fréquentations douteuses, …).

Le SAIE est chargé du suivi, mais le père décroche du programme d’aide, puis ne se présente plus au SAJ. Le Conseiller de l’Aide à la jeunesse informe le père qu’il envisage de transmettre le dossier au Parquet. Ce qu’il fera le 8 janvier, après une nouvelle entrevue avec le SAIE. La situation des enfants chez la mère semble se stabiliser ; chez le père, il n’y a plus d’informations, ce qui maintient l’inquiétude du SAIE. Après 3 mois, le mandat du SAIE est levé et le dossier est clôturé par le SAJ vu « l’évolution positive de la situation bien que notre (lire le SAIE) dernier rapport relatait de nouvelles inquiétudes lors du retour des enfants chez leur père ».

Le SAIE pose plusieurs questions de nature juridique (questions de compétences, de procédures, de recours, …) auxquelles la Commission ne peut répondre, n’étant pas habilitée à commenter l’adéquation ou la pertinence de différents types de procédure juridique.

Cependant, une des questions posées peut être analysée et commentée d’un point de vue déontologique :

« Sur quelle base légale le SAJ garde un dossier, alors que l’absence de collaboration d’une des parties est avérée et que l’état de danger a été constaté ? »

L’audition de deux membres du SAIE, en date du 29 mai 2007, met en lumière que, dans cette situation, tant le SAJ que le SAIE, étaient réellement préoccupés de la situation, et sont restés en contact de collaboration pendant toute la durée de l’intervention, jusqu’à la fin du mandat.

Cependant, une différence entre les deux services est apparue non pas concernant l’analyse de la situation, mais concernant les stratégies et les échéances à se donner à l’égard de celles-ci.

Dès lors, tout en étant consciente de la difficulté de la situation elle-même et de la difficulté de l’intervention des Services d’Aide à la Jeunesse, la Commission constate que le code de déontologie a été respecté.

Ainsi, l’article 2 « rechercher les solutions les plus épanouissantes (…), proposer la solution qui a la meilleure chance de succès » laisse entendre que les intervenants n’ont pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens.

Dans ces moyens, l’article 6, de son côté, précise qu’il y a obligation de collaborer, c’est-à-dire, concrètement « une connaissance mutuelle des services, de leurs objectifs, de leur cadre réglementaire, de leurs compétences et spécificités ainsi que des personnes travaillant dans ces services. Les intervenants sont dès lors tenus de développer cette connaissance par les contacts nécessaires en vue de favoriser la collaboration entre services. La collaboration entre les services suppose la délimitation et le respect du rôle et des compétences de chacun des acteurs, ainsi qu’un échange d’informations. » Ce qui veut dire, corollairement, que la collaboration n’implique pas la nécessité d’un même point de vue sur la situation. Collaborer nécessite la capacité de pouvoir travailler ensemble mais sans nécessairement être d’accord ni avoir le même objectif.

Enfin, l’article 11 prévoit que lorsque l’intervenant est « confronté à une situation  susceptible de compromettre gravement la santé, la sécurité ou les conditions d’éducation d’un jeune et qu’il estime ne pouvoir assumer valablement, il a le devoir d’en référer à d’autres intervenants dont l’action serait plus appropriée ou s’il échet aux autorités compétentes. » C’est ce que, dans ce cas, le SAJ et le SAIE ont fait. En effet, le SAJ a informé le Parquet, et le SAIE, restant inquiet de la situation à la fin de son mandat, a estimé devoir, lui aussi, informer le Parquet.

En conclusion, la Commission estime que, dans cette situation, le problème est lié à une différence d’appréciation de la « stratégie d’accompagnement », à une différence de rythme en quelque sorte, de deux services, à des différences liées à des lectures subjectives des intervenants en respectant cependant les principes déontologiques, même s’ils n’ont pu arriver à un accord sur le mode d’intervention.

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