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Avis 74/06

Avis 74/06 - Demande d'avis émanant du Délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant.

Par un courrier daté du 23 mars 2006, une demande d’avis est formulée par le Délégué général de la Communauté française aux droits de l’enfant concernant l’application du Code de déontologie et principalement l’article 13 concernant la situation de Melle A. née en 1984.

De ce courrier, la Commission retient principalement que :

-          Melle A. a été placée en institution depuis l’âge de deux mois jusqu’à sa majorité ;

-          En 2001, Melle A. est placée dans une institution d’hébergement de l’aide à la jeunesse ;

-          En date du 24/12/2001, Melle A. est mise en autonomie dans un appartement studio mis à disposition par cette même institution d’hébergement ;

-          Dès sa majorité, Melle A. continua à occuper cet immeuble jusqu’en septembre 2004 ;

-          L’immeuble est déclaré insalubre suite à un examen de la région wallonne ;

-          Une requête en résiliation du contrat de bail, en expulsion est déposée par l’institution d’hébergement ;

-          La question posée est de savoir « si il est bien normal qu’un directeur d’institution puisse sous-louer un appartement à des jeunes ayant été hébergés au sein de son institution et est-il bien normal qu’un directeur puisse introduire pareille requête » avec les conséquences financières et autres que cela implique. 

A ce courrier, étaient joints : le projet d’autonomie, la requête en résiliation du projet de bail et en expulsion, le certificat de domicile, un courrier de la région bruxelloise et un courrier du CPAS.

La Commission a également accusé réception le 13 avril 2004 d’un courrier du DGDE avec en annexe copie d’un jugement d’une Justice de Paix condamnant Melle A. à payer notamment 10134 Euros d’arriérés de loyers.

A la suite de ces courriers, le 9 mai 2006, la Commission a invité le demandeur de l’avis, soit le DGDE à se présenter pour exposer plus amplement sa demande. Celui-ci a décliné l’invitation au motif qu’il a interpellé la Commission en tant que Délégué général concernant le fonctionnement d’une institution d’hébergement rappelant à la Commission qu’il lui appartient « d’examiner cette situation au regard du code de déontologie » et si elle estime utile « d’inviter Melle A. à se rendre au lieu d’audition ».

Parallèlement à cette invitation à l’égard du DGDE, le 9 mai, la Commission a invité Melle A. à se présenter pour expliquer la situation évoquée par le DGDE. Melle A. s’est donc présentée le 29 mai 2006 afin d’être entendue.

De cette audition, la Commission retient principalement :

-          Que Melle A. s’est adressée au DGDE afin de lui expliquer sa situation et qu’elle a rencontré le juriste de cette institution qui a estimé nécessaire de saisir la Commission de déontologie.

-          Melle A. ne sait donc pas très bien pourquoi elle se trouve devant la Commission mais expose et dénonce des faits qui se sont déroulés au sein de cette institution d’hébergement et revient sur l’évolution de cette situation avec comme corollaire, le jugement rendu par le Juge de Paix la condamnant à payer à l’institution un peu plus de 10000 Euros.

-          Dans le séquençage des faits, important pour déterminer la compétence de la Commission, Melle A. rappelle qu’elle est entrée dans cette institution le 24/12/2001 alors qu’elle était toujours mineure d’âge pour être mise en autonomie.

-          Jusqu’en avril 2001, soit jusqu’à sa majorité, c’est la Communauté française qui intervenait dans les frais de cette autonomie.

-          En avril 2001, c’est le CPAS qui a pris le relais pour le paiement du loyer et ce, pendant 5 mois. Des baux verbaux courraient de 6 mois en 6 mois.

-          Melle A. affirme qu’elle a toujours cru que le CPAS continuait  à payer ce loyer. Or, il appert que pour des raisons que Melle A. dit ne pouvoir déterminer, le CPAS a suspendu le paiement des loyers enclenchant les démarches judiciaires de l’institution.

-          Parallèlement, des démarches ont été entreprises par rapport à la Région bruxelloise concernant divers problèmes aboutissant à un constat d’insalubrité de l’immeuble.

-          Enfin, Melle A. n’a fait l’objet d’aucune prolongation d’aide par la Communauté jusqu’à ses 20 ans.

L’examen de cette situation par la Commission amène celle-ci à constater qu’elle n’est compétente que pour la période où Melle A. relevait du secteur de l’aide à la jeunesse. En effet, en vertu du titre « objet » du code de déontologie, celui-ci fixe des règles qui doivent servir de référence tant à l’égard des bénéficiaires et des demandeurs de l’aide qu’à ceux qui l’apportent ou qui contribuent à sa mise en œuvre. Ainsi  - et cela est confirmé par le titre « champ d’application » du code -  celui-ci s’adresse à toutes les personnes et tous les services qui collaborent à l’application du décret.

Depuis sa majorité, la relation entre l’institution d’hébergement et Melle A. ne trouve en effet plus son ancrage dans une relation d’aide telle que prévue par le Décret. Dans l’état actuel de la situation, il s’agit d’un contentieux débouchant sur une procédure judiciaire entre un bailleur et un locataire, majeur (en effet, Melle A. est devenue majeure en avril 2001 et ne fait pas l’objet de prolongation d’une mesure au delà de ses 18 ans).

La Commission note ainsi d’emblée que dans ce dossier, aucun professionnel ni même une personne ne semble avoir conseillé à Melle A. de demander une prolongation de l’aide jusqu’à 20 ans ce qui lui aurait en principe été moins préjudiciable.

Les conséquences évoquées par Melle A. à l’occasion de sa majorité se fondent sur la violation de certaines règles de déontologie.

Partant du principe que ce n’est pas parce que les procédures utilisées sont légales, qu’elles sont pour autant déontologiques, deux articles du code peuvent ainsi être discutés : l’article 13 et l’article 2.

L'article 13 énonce que :  « L’intervenant ne peut exercer à l’égard d’un même bénéficiaire de l’aide plusieurs fonctions liées à l’octroi, au refus d’octroi ou la mise en œuvre de l’aide. L’intervenant ne peut participer directement à la décision d’octroi ou de refus d’octroi d’une aide à un bénéficiaire s’il peut y trouver un intérêt direct ou indirect soit à titre personnel, soit au titre de mandataire ou de représentant. »

Dans la situation précitée, la Commission considère que, même si ces fonctions ne sont pas nécessairement simultanées, il n’en reste pas moins que le responsable de l’institution occupe deux fonctions : la première liée au mandat, la seconde relative au fait de fournir en tant que propriétaire, un bien en location.

Il est également possible de se référer à l’article 2 du Code de déontologie qui énonce que : « L’intervenant recherche les solutions les plus épanouissantes pour le bénéficiaire. (…) Les intervenants veillent à proposer la solution qui a la meilleure chance de succès. Ils ont le devoir d’envisager la solution la plus adaptée et la plus accessible au jeune et s’il échet à sa famille. Le bénéficiaire doit rester sujet de l’intervention.»

La Commission rappelle également que la déontologie est aussi une question d’image qu’on laisse auprès des bénéficiaires. Même si la relation d’aide n’existe plus, il faut constater que cette situation s’est construite autour de cette relation et en est la conséquence.

La Commission constate, selon le récit de Melle A., l’abandon du jeune dans une situation difficile et ce, sans lui fournir les conseils et l’aide nécessaire pour mettre en œuvre une solution plus appropriée.

A l’approche de la majorité du jeune, le professionnel se doit de mobiliser au mieux le dispositif en place afin que celui-ci ne s’écroule pas dès la majorité atteinte.

 

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