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Aide à la jeunesse

Avis 71/06

Demande émanant de représentants  d'une fédération de services

1. La demande

La demande a été adressée à la Commission de déontologie par un courrier du 13 février 2006.

Des représentants d'une fédération de services de l'aide à la jeunesse posent la question suivante:

Lors des retours en famille convenus et/ou imposés par l'instance de décision, il est constaté que les parents conduisent sous l'effet de la boisson. Pouvons-nous interdire le retour des enfants en considérant la notion de danger? Dans l'affirmative, quels sont les documents à fournir aux mandants motivant la notion de danger? Quelles sont les procédures afin de prouver ou d'évaluer l'incapacité de conduite (recours à la police?) ? Quelle est la responsabilité des gestionnaires des services par rapport à la notion de non-assistance à mineur en danger?

Lors de l'audition des personnes demandeuses par la Commission, d'autres aspects sont questionnés:

Quelle attitude prendre face à des parents qui présentent une décompensation psychopathologique aiguë, comme une crise de manie? Y a-t-il une différence pour des placements "SAJ" ou "SPJ"?

2. Avis de la Commission

Pour répondre à cet avis, la Commission se réfère et renvoie aux articles 6,§1 ; 2 ; 8§1 et 9 du Code de déontologie de l’aide à la jeunesse.

La Commission redéfinit le problème plus largement en ces termes:

Face à une situation de danger imprévue concernant un jeune confié à une institution, quelle est la responsabilité de l'intervenant, quelles sont ses obligations et quelles sont les attitudes déontologiques correctes?

Pour définir au plus juste la problématique soulevée, la Commission retient les éléments suivants:

un mineur confié à un service résidentiel d'aide à la jeunesse ;

une possibilité de faire cesser l'état de danger en empêchant le retour en famille.

2.1. Tout d'abord, face à une telle situation, quelle est la responsabilité de l’intervenant?

Une première responsabilité est d'anticiper, dans la mesure du possible, le problème. S'il est notoire qu'une partie du problème familial est lié à un problème d'alcool ou de maladie mentale, par exemple, l'intervenant veillera, avec l'accord de la famille, à aborder le sujet avec l'autorité mandante et/ou avec d'autres intervenants de l'aide à la jeunesse ou de la santé (médecin traitant, service de santé mentale,…). (Cf. article 6 §1 du code de déontologie: "Les intervenants ont l'obligation, dans les limites du mandat de l'usager, du respect de la loi et du secret professionnel, de travailler en collaboration avec toute personne ou service appelé à traiter une même situation".) Même si, agissant de la sorte, on ne peut éviter tout état de danger imprévu, on peut à tout le moins avoir des "scénarios d'intervention" qui peuvent servir de repères lors de la survenue d'un problème aigu. Un "contrat" peut, par exemple, être élaboré avec le parent et l'autorité mandante sur les attitudes à prendre en cas de problème prévisible.

Ceci dit, aucune attention à l'anticipation ou à la prévention n'évitera complètement de se trouver confronté à ce type de problème. C'est précisément cette absence même d'attitude ou de solution anticipée qui met l'intervenant en difficulté face à un état de danger supposé pour le jeune.

L'intervenant est à ce moment dans une situation non prévue par le mandat d'aide au jeune et donc, de ce fait, par la seule déontologie de l'aide à la jeunesse.

Que la situation soit "SAJ" ou "SPJ" ne fait pas de différence, car la responsabilité de l'intervenant relève à ce moment d'une responsabilité citoyenne, en quelque sorte, celle d'obligation d'aide à personne en danger. Tout citoyen doit, si c'est en son pouvoir, aider une personne en danger et viser à faire cesser cet état de danger. S’il ne le fait pas, le code pénal prévoit le délit de "non-assistance à personne en danger" (article 422bis du code pénal).

2.2. Concrètement donc, si un intervenant estime:

1. que l'enfant est en danger s'il rentre chez lui dans les conditions imprévues qu'il constate

2. qu'il peut faire cesser cet état de danger en empêchant par exemple le départ de l'enfant avec un parent ivre, confus ou délirant,… cet intervenant est dans l'obligation morale et légale (et non déontologique) de le faire.

Dans une certaine mesure, l'article 2 du code est éclairant en ce qu’il précise que l'intervenant "veille dans la mesure du possible, si les droits et l'intérêt du jeune ne s'y opposent pas, à maintenir la cohésion familiale". A contrario donc, si l'intérêt du jeune le commande, l'intervenant peut ne pas "maintenir la cohésion familiale".

Pour résumer cela en une formule, la Commission considère que le droit à l'intégrité physique de l'enfant est plus important que son droit à la vie familiale…

2.3. Quelles sont alors les attitudes déontologiquement correctes?

L'intervenant, et plus fondamentalement l'équipe institutionnelle dans son ensemble, veille à certaines règles de bonne pratique.

Ainsi, il est utile qu'un directeur ou un responsable pédagogique puisse être joint le soir ou le weekend pour que l'intervenant concerné puisse demander conseil dans des situations difficiles imprévues et mettre en place l'aide nécessaire: organiser un autre transport pour l'enfant, différer le retour en famille, supprimer le retour en famille,…

L'article 8, § 1 est également éclairant ("Les intervenants s'assurent que le bénéficiaire ou ses représentants apprécient en pleine connaissance de cause la nécessité, la nature et la finalité de l'aide ainsi que ses conséquences et puissent dès lors faire valoir leurs droits"). L'intervenant veillera donc à informer clairement le parent de ses droits; y compris, par exemple, que s'il n'est pas d'accord et qu'il estime la position de l'intervenant abusive, il peut se rendre à la police. Et non l'inverse: dans sa position d'intervenant de l'aide à la jeunesse, ce n'est pas au professionnel à informer ou à appeler la police pour constater quoi que ce soit (la seule raison éventuelle d'appeler les forces de l'ordre, ce serait si le parent devenait violent, mais il s'agit alors d'un autre type de situation).

Dès que possible, par exemple le premier jour ouvrable, et en le signalant au parent concerné, l'institution préviendra l'autorité mandante pour l'informer et prendre d'éventuelles mesures. (Ce qui renvoie à l'esprit de l'article 9: "une décision prise dans le cadre de l'urgence doit être réévaluée dans des délais raisonnables et fixés préalablement").

L'institution veillera également à maintenir la relation d'aide à la famille en maintenant le contact avec le parent. C'est l'état dans lequel est le parent qui fait problème, pas le parent lui-même.

3. Conclusion

En résumé, il s'agit ici moins d'une question déontologique au sens strict que d'une question de responsabilité individuelle où l'intervenant doit agir en conscience, et où l'institution doit développerdes règles de bonne pratique comme par exemple, à défaut de contact possible avec l'autorité mandante, en organisant une permanence de la fonction de direction ou encore, en maintenant un contact suffisamment bienveillant et non jugeant avec la famille, tout en protégeant l'enfant d'un danger imprévu.

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