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Aide à la jeunesse

Avis 70/06

Demande émanant d'un assistant social

Par courriel du 13 décembre 2005 une demande d’avis a été introduite par un assistant social d’une IPPJ.

Le courriel est formulé comme suit :

« Comment doit réagir (quels sont ses devoirs) un travailleur social faisant partie d'une équipe PMS dans une institution publique de protection de la jeunesse quand il est témoin ou qu'il a connaissance d'une situation de maltraitance soit physique soit morale (pression) soit verbale. Que risque-t-il s'il tait cette situation problématique ? Cette situation n'est-elle pas contraire à l'article 4 du code de déontologie et d'autre part comment se positionner par rapport au secret professionnel? »

Demande

Un assistant social d'IPPJ demande quelle est l'attitude déontologiquement correcte lorsqu'un membre de l'institution est témoin ou a connaissance de maltraitance physique ou morale d'un de ses collègues vis-à-vis d'un jeune.

Le demandeur s’est présenté à l’audition proposée par la Commission. Cette audition a permis de préciser que cette question trouvait son origine dans un climat institutionnel vécu par le demandeur comme délétère et insécurisant pour les intervenants.

Avis

Au préalable, la Commission précise qu'elle n'a pas pour fonction d'investiguer les faits, et qu'elle doit se limiter à donner les repères déontologiques par rapport à ce type de situation.

Lorsqu'un intervenant de l'Aide à la Jeunesse est témoin d'une attitude ou du comportement d'un collègue qu'il juge inadéquat, son premier devoir déontologique est d'aborder ce problème avec le collègue, que ce soit de façon directe et individuelle, avec ou sans l'aide d'une tierce personne de l'institution, ou par le biais d'une des réunions institutionnelles. Cette mise au point doit viser la "recherche de solutions les plus épanouissantes pour le bénéficiaire" (art. 2).

Corollairement, il sera parfois nécessaire que cette mise au point passe par "l'obligation de remettre en question régulièrement les pratiques professionnelles" (art. 4).

Et tout ceci devrait pouvoir se dérouler dans un climat de collaboration, tel que décrit à l'art. 6: "La collaboration entre les services suppose la délimitation et le respect du rôle et des compétences de chacun des acteurs, ainsi qu'un échange d'information. Cet échange doit s'effectuer avec la collaboration des personnes concernées, le jeune et la famille demeurant au centre de l'action". Ceci vaut a fortiori pour les intervenants d’une même institution.

Jusqu'ici, la Commission a décrit la réaction déontologiquement nécessaire dans une situation où le climat de collaboration, de confiance réciproque, de capacité, de remise en question mutuelle au sein d'une institution est suffisamment bonne.

Commission de déontologie de l’aide à la jeunesse – Rapport d’activité clôturé au 31 décembre 2006

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Si cette remise en question n'a pu se faire de façon satisfaisante, ou si l'intervenant constate que ses réactions n'ont pas entraîné les mises au point ou les changements qu'il estimait nécessaires et que, dès lors, il considère se trouver face à "une situation susceptible de compromettre gravement la santé, la sécurité ou les conditions d'éducation d'un jeune, il a le devoir d'en référer à d'autres intervenants dont l'action serait plus appropriée ou s'il échet, aux autorités compétentes" (art. 11).

Pratiquement, au sein d'une institution de l'aide à la jeunesse, il s'agira dans un premier temps d'interpeller la direction de l'institution, puis si l'intervenant estime que la situation de danger persiste, malgré l'interpellation de la direction, il peut, dans un deuxième temps, interpeller les autorités compétentes en dehors de l'institution tel le juge de la jeunesse titulaire, ou les services de la direction générale de l'aide à la jeunesse.

L'article 11 précise que le bénéficiaire sera informé par l'intervenant des démarches entreprises. Dans ce même esprit, l'intervenant peut également informer le bénéficiaire des démarches que celui-ci peut entreprendre lui-même, comme le contact avec son avocat ou son juge titulaire.

La Commission estime nécessaire de souligner dans de telles situations la responsabilité des directions.

L'art. 15 précise que "Le Pouvoir Organisateur ou son mandataire doit s'assurer que le comportement des personnes qu'il occupe n'est pas de nature à être préjudiciable aux bénéficiaires de l'aide qui leur sont confiés".

Cette responsabilité des directions s'exerce en veillant à créer – de façon préventive, en quelque sorte – les conditions de bonne collaboration au sein de l'équipe institutionnelle et, le cas échéant, en intervenant directement suite à des incidents dont elles auraient été informées.

En résumé, la Commission est d’avis que doivent être (re)mises en place les conditions d’une bonne base de travail et donc de collaboration au sein de l’équipe ainsi qu’entre l’équipe et le pouvoir organisateur.

Dans une telle situation, le pouvoir organisateur engage sa responsabilité à un triple niveau ; celui de la sélection du personnel, celui de la formation continuée et enfin celui de la mise en place et du contrôle des dispositifs institutionnels (réunions, débriefings, interventions,…) pour le travail avec les bénéficiaires, mais aussi pour le traitement des divergences et les conflits dans une équipe.

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