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Aide à la jeunesse

Avis 66/05

Demande d'un service d'Aide en Milieu Ouvert (AMO)

Une AMO, adresse le 21 octobre le courrier suivant à la commission.

« L’AMO, a longtemps discuté d'une situation pour laquelle, in fine, l'équipe sollicite l'avis de la commission de déontologie.

Cette question a trait au signalement en cas de décrochage scolaire. Il s'agit d'un mineur qui a quitté l'enseignement général pour, au bout d'un chemin parsemé d'échecs, tenter le contrat d'apprentissage des Classes Moyennes. Cette institution est du ressort de la Région wallonne, ce qui a pour conséquence qu'elle échappe à l'obligation de signaler au SAJ tout élève qui dépasse les 20 demi-jours d'absence injustifié. Le jeune décroche et ne suit plus aucun enseignement. Près d'un an plus tard, au hasard d'une rencontre, un travailleur social de l'AMO se rend compte de sa situation, tente de mobiliser le jeune et sa famille, mais en vain. Il est donc le seul à connaître la situation de ce jeune, qui a échappé au filet de l'obligation scolaire par un détour à la Région wallonne. La question est: "Déontologiquement, un travail social peut-il signaler ce jeune à une instance comme le SAJ?"

Voilà donc la question qui a été débattue avec les tenants d'une position stricte: "ce n'est pas à nous de signaler, nous, nous devons privilégier la relation, et, en cas de signalement, elle pourrait être mise à mal" et les autres, argumentant: "Ce jeune est en danger, c'est comme si je devais porter un secret, c'est la seule porte pour un travail avec le jeune, à quoi ça sert de privilégier une relation si cela n'abouti pas à une mise au travail? »

Les éléments de réponses se retrouvent essentiellement dans les articles 7, 11 et 12 du code de déontologie.

L'article 7 précise en effet que, bien évidemment, l'intervenant de l'AMO est tenu au secret de ce qu'il a pu apprendre concernant un bénéficiaire de l’aide, ceci afin de garantir la confiance et la confidentialité nécessaire. « Surprendre » le décrochage scolaire, puis tenter d'aider le jeune à retourner à l'école doit se faire dans la confiance et la confidentialité.

Ce n'est donc que si la situation du jeune est considérée comme "susceptible de compromettre gravement la santé, la sécurité ou les conditions d'éducation" que l'intervenant doit en informer "d'autres intervenants dont l'action serait plus appropriée ou s'il échet aux autorités compétentes"(note 1).

Dans la situation soumise à la commission, l'intervenant, après avoir dans un premier temps tenté d’aider le jeune et la famille, devra déterminer lui-même – le cas échéant après avoir pris l’avis de ses collègues – s’il y a état de danger pour le jeune tel que défini à l’article 11 et s’il faut informer d’autres intervenants ou un autorité compétente. 

Toutefois, si l'intervenant est tenu au secret professionnel - ce qui est normalement le cas de tous ceux qui oeuvrent dans le secteur de l'aide et de la protection de la jeunesse (note 2) -, l'application de l'article 11 est soumise au respect des conditions imposées par l'article 458 du code pénal et l'article 12 du code de déontologie. En effet, tout élément concernant le jeune et sa situation dont le professionnel a connaissance en raison de son intervention est couvert par le secret professionnel. 

L'article 12, al. 1er du code de déontologie dispose que "les intervenants sont tenus de respecter le secret professionnel". Ce même article, en ses alinéas 3, 5 et 6, précise que :

"L'intervenant garantit notamment ce secret à propos de l'organisation des entretiens, de leur teneur et de ce qui en résulte. Il assure également le secret de toute correspondance adressée dans le cadre de ses actions.

(…)

Dans un souci d'aide, l'intervenant peut coopérer avec d'autres personnes ou services chaque fois que l'intérêt du bénéficiaire de l'aide l'exige. Cette collaboration doit être portée à la connaissance du bénéficiaire de l'aide. Elle doit s'exercer dans la discrétion et n'autorise que l'échange de faits et d'informations indispensables à la prise en charge.

Dans l'impossibilité d'agir personnellement pour défendre les intérêts ou la sécurité du bénéficiaire de l'aide, de sa famille ou de tiers gravement menacés, l'intervenant peut invoquer l'état de nécessité pour transmettre aux autorités compétentes les informations nécessaires".

L'intervenant ne pourra donc révéler les éléments relatifs au jeune et à sa situation, en demandant la collaboration d'autres intervenants dans le cadre d'un secret professionnel partagé, qu'avec l'accord du bénéficiaire de l'aide après l'avoir prévenu de ce qu'il veut partager et des personnes à qui il veut le partager. 

Il ne pourra passer outre l'information préalable et le consentement du bénéficiaire pour demander la collaboration d'un autre service ou pour prévenir une autorité que s'il existe un état de nécessité.

Sur le plan légal et jurisprudentiel, pour qu'il existe état de nécessité il faut que trois conditions soient réunies (note 3) :

  • une valeur au moins aussi importante que celles que le secret professionnel a pour fonction de garantir doit être menacée (note 4);
  • la menace doit consister en un danger grave, imminent et certain;
  • il ne doit pas y avoir d'autres moyens de mettre fin au danger que de révéler ce qui est couvert par le secret professionnel.

Par conséquent, pour justifier une dérogation légale à l'obligation du secret professionnel fondée sur l'état de nécessité, il faut que "l'état de danger" visé à l'article 11 du code déontologie constitue un "état de nécessité" tel que défini sur le plan légal et jurisprudentiel. En effet, le secret professionnel est une obligation légale et pas seulement déontologique. Pour y déroger, il faut y être autorisé par la loi et pas seulement par une norme déontologique. L'intervenant commettrait une infraction pénale s'il invoquait le seul article 11 du code déontologie pour révéler une information couverte par le secret professionnel alors que les conditions de l'état de nécessité ne sont pas réunies.

La commission rappelle qu'en tout état de cause, et donc même en cas d'état de nécessité, l'article 11 du code de déontologie précise que le bénéficiaire de l'aide doit être informé du signalement.

Elle rappelle également que les parents sont la première "autorité" concernant les mineurs et que dès lors, un travail de type "familial" est déjà une mesure qui peut leur permettre d'assumer leurs responsabilités. « L'obligation scolaire » est d'ailleurs une obligation qui repose directement sur les parents, et non sur le mineur.

Donc, si l'intervenant estime que le signalement est la seule mesure possible pour faire cesser ce qu’il considère être un état de danger, il doit le faire, après en avoir informé le bénéficiaire et ses parents.

Notes

1. Article 11 :« Afin d'élaborer un programme d'aide, l'intervenant procède ou fait procéder à l'évaluation de la situation. Il veille à prendre conscience de ses possibilités personnelles, de ses limites professionnelles et à agir dans la mesure de celles-ci. Confronté à une situation susceptible de compromettre gravement la santé la sécurité ou les conditions d'éducation d'un jeune et qu'il estime ne pouvoir assumer valablement, il a le devoir d'en référer à d'autres intervenants dont l'action serait plus appropriée ou s'il échet aux autorités compétentes. L'intervenant est tenu d'en informer le bénéficiaire. »

2. Voy. les articles 57 du décret du 4 mars 1991 de la Communauté française relatif à l'aide à la jeunesse et 77 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse

3. Pour une illustration, voy. l'article 458 bis du code pénal

4. Les valeurs garanties par le secret professionnel sont l'ordre public (il est de l'intérêt de tous qu'il existe des lieux où on peut se confier), l'intérêt de la profession (des professions ont besoin de pouvoir garantir le secret pour être exercée adéquatement) et la vie privée qui est un droit fondamental auquel il ne peut être dérogé que dans les conditions fixées par l'article 8, § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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