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Avis 47/02

Rétroactes

a) Les faits:

Par courrier du 6 juillet 2002, Madame J. adresse à la Commission une "plainte pour placement abusif dans une institution qui ne correspond en rien aux besoins" de ses enfants. Elle déclare vouloir dénoncer le manque d'analyse préalable et le mauvais choix de la maison d'hébergement.

Par un deuxième courrier daté du 26 août, Madame J. nuance ses propos et informe la Commission sur les diverses initiatives qu'elle vient de prendre afin de réagir aux décisions judiciaires et administratives.

Madame J. est mère de trois enfants ( 9, 2 et 1 ans). Elle explique avoir dû fuir la violence de son mari, une situation financière déplorable et être venue se réfugier, avec ses enfants, dans une maison d'accueil pour femmes battues. Dans le cadre d'une procédure, le mari a pu la localiser et aurait ainsi repris son harcèlement, ses menaces de mort, ses menaces d'enlèvement des enfants vers son pays d'origine. Cela a conduit à la dégradation des relations, aux difficultés de travail de la maison d'accueil mais aussi à une nouvelle décision judiciaire de placement des enfants.

A cet égard, Madame J. explique en substance que:

 

  1. Plusieurs jours avant la réunion organisée par le Service de Protection Judiciaire (SPJ), elle a appris que, en vue d'exécuter la mesure de placement, l'établissement d'hébergement était déjà choisi et que ce ne serait pas celui où elle avait trouvé refuge,
  2. Il n'y a eu aucune visite ou réflexion préalable à cette réunion et de plus
  3. Les enfants étaient tenus d'être présents à cette réunion car la décision était arrêtée à leur égard.
  4. Le report de cette réunion a été sollicité par son avocat mais a été refusé car la décision était prise. Or le délai entre ce moment et l'entrée dans l'institution était de deux mois.
  5. Lors de cette réunion, les deux représentants de l'institution et la Directrice du SPJ se sont embrassées, devant elle.
  6. L'institution retenue est un centre d'aide aux enfants victimes de maltraitance, ce qui n'est pas acceptable dans la mesure où elle entretient avec ses enfants une relation adéquate.
  7. A la lecture de la décision du SPJ, elle a réalisé que sa fille, âgée de 5 mois mais toujours allaitée, devait être sevrée et que, de plus, les trois enfants seraient privés de tous contacts extérieurs durant les 15 premiers jours du placement.

Par son second courrier du 26 août 2002, la maman a expliqué qu'elle avait compris que la décision imposant un éloignement était une décision judiciaire et que les modalités d'exécution de cette mesure étaient administratives. Elle a ainsi interjeté appel et déposé une requête sur base de l'article 37 du décret d'aide à la jeunesse (sur information, d'ailleurs, de la Directrice du SPJ). Une expertise d'elle-même et de ses enfants a de plus été sollicitée. En définitive, les enfants furent placés auprès d'elle dans sa maison d'accueil.

La situation continue à évoluer mais Madame J. dit maintenant être entendue.

b) Demande de la Commission au SPJ

Par courrier du 5 septembre 2002, le SPJ a été invité à faire connaître - s'il le souhaitait - ses observations. Après différentes promesses verbales de la part de cette instance, la Commission a dû constater qu'il ne lui serait pas répondu et a dès lors décidé de ne plus attendre de réaction de sa part.

A ce propos, c'est-à-dire à propos du travail en collaboration, la Commission entend renvoyer à ce qu'elle a exprimé en son avis 24. Elle se considère comme une instance participant à l'application du décret et estime avoir droit à la collaboration des autres services.

De manière plus spécifique, la Commission ,ne connaissant pas la position du SPJ, ne peut s'exprimer que par rapport aux seuls éléments en sa possession; ceux-ci sont:

 

    - les déclarations de la demanderesse d'avis,

    - les documents qui l'accompagnent

    Avis

      - Comme expliqué en "introduction" du rapport d'activité 1997-2000, la Commission "ne veut pas être le chantre de telle ou telle manière particulière de concevoir le travail social et encore moins imposer ses vues à cet égard". Elle n'impose aucun modèle d'intervention. En effet, l'activité des intervenants à l'aide à la jeunesse doit pouvoir légitimement s'exprimer de diverses manières et selon des conceptions ou modalités spécifiques à chacun, à chaque service, à chaque cas d'espèce. Ces multiples approches sont à respecter, pourvu qu'elles s'inscrivent dans une conformité suffisante avec les droits fondamentaux reconnus aux individus et aux familles par les textes légaux de base rappelés dans le "champ d'application" du code de déontologie. La tâche de la Commission consiste donc uniquement à voir garantir le respect des valeurs et des principes élémentaires reconnus par ces textes et ainsi à veiller à ce que l'intérêt des bénéficiaires de l'aide à la jeunesse soit sauvegardé.

      - Or, la Commission considère que la plupart des doléances émises par la demanderesse d'avis relèvent d'une question d'appréciation à l'égard de méthodes de travail. La Commission ne peut être compétente pour ce faire.

      - Il est cependant constaté que l'approche du SPJ a évolué en même temps que le système de défense de Madame J. s'est affiné. Cette dernière a donc finalement pu être entendue et les décisions ont pu être reconsidérées.

      - Toutefois, la Commission considère que les doléances exprimées en points 5 et 7 concernent des notions fondamentales.

      En ce qui concerne le mode d'accueil utilisé par la Directrice du SPJ aux représentants de l'institution.

      La maman reproche le fait que, en guise de bonjour, ces personnes se sont embrassées devant elle. Elle se demande si ce geste est bien conforme à l'article 5 du code déontologie qui impose de ne pas avoir d'attitude susceptible de nuire inutilement et gravement à la crédibilité de la fonction.

        - La Commission peut comprendre que les contacts fréquents entre certains professionnels finissent par susciter une estime réciproque qui débouche, par exemple, sur de la sympathie. La Commission peut comprendre qu'ainsi certains gestes (embrassade) ou attitudes (tutoiement) s'expriment spontanément sans que cela ne puisse se confondre en aucune manière avec une collusion ou une complicité suspecte. Toutefois, lorsqu'un "client", un bénéficiaire d'aide, … entend ou voit ces comportements de la part de professionnels qui ont des rôles et des statuts différents - même s'ils sont complémentaires - , il est compréhensible qu'il se pose des questions sur l'intégrité de ceux qui décident de son sort. Il importe donc de savoir conserver une distance relationnelle qui préserve, dans une fonction officielle et visible, une neutralité suffisante.

        - La Commission considère dès lors que, suivant les données fournies par Madame J., l'article 5 n'a pas été respecté.

      En ce qui concerne la demande de sevrage et l'absence de contacts extérieurs durant les quinze premiers jours du placement.

        - La Commission constate que, suite à l'évolution de la situation (tel que cela a été expliqué dans le deuxième courrier du 26 août 2002, les enfants ont été en définitive placés auprès de leur mère dans le foyer d'accueil de celle-ci. Ainsi la demande de sevrage de la petite fille et la demande d'absence de contacts extérieurs des trois enfants durant les quinze premiers jours de leur placement sont disparues d'elles-mêmes.

        - La Commission considère dès lors que l'examen de ces doléances, à la lumière des articles 2 et 3 du code de déontologie, est devenu sans objet. La Commission a en effet à s'exprimer vis-à-vis de faits réels et non de faits qui n'ont pas été vérifiés.

      Le présent avis a été donné lors de la réunion du 9 avril 2003 de la présente Commission.

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